Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110446
- Date
- 26 mai 2021
- Condamnation
- 6 877 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10446 F Pourvoi n° Y 19-21.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-21.326 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne géo-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur d'[S] [A], 3°/ à [S] [A] ayant été domiciliée [Adresse 2], représentée par l'UDAF de l'Orne, décédée en cours d'instance, 4°/ à Mme [H] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], 6°/ à M. [L] [A], domicilié chez Madame [Y] [A] [E], [Adresse 6], 7°/ à Mme [A] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 7] (Italie), 8°/ à Mme [Y] [A], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à M. [I] [A], tous six pris en qualité d'héritiers d'[S] [A], après reprise d'instance à leur encontre par M. [I] [A], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [I] [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [A] et le condamne à payer à la société [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [I] [A]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [S] [A] à payer à la [Personne géo-morale 1] une somme de 68.772,25 euros au titre des frais de séjour arrêtés au 31 décembre 2016, une indemnité équivalente au montant des frais de séjour calculés conformément au contrat de séjour et à l'avenant sur la période du 1er janvier 2017 au 12 avril 2018 et les frais de séjour calculés conformément au contrat de séjour et à l'avenant à compter du 13 avril 2018 au fur et à mesure de l'exigibilité de ces frais ; AUX MOTIFS QUE « Mme [S] [A] est accueillie au sein de l'établissement [Personne géo-morale 1] depuis le 2 octobre 2014, le contrat de séjour temporaire a été signé par sa fille [Y] [E]. Tous les enfants de Mme [S] [A], à l'exception de l'appelant, ont signé le 28 septembre 2014 un courrier aux termes duquel ils décidaient de proposer à leur mère un accueil temporaire dans une maison de retraite proche du domicile de [Y] [E], dans l'attente de la décision du juge des tutelles. Il ressort de l'ordonnance du juge des tutelles de Paris Xème que celui-ci avait été saisi par requête déposée par les 5 frères et s?urs, à l'exception de M. [I] [A], dès le 8 septembre 2014, au vu d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République le 27 janvier 2014, et dans le but d'ouvrir une mesure de protection au profit de leur mère. Par ordonnance du 10 octobre 2014, et au vu des pièces produites, une mesure de sauvegarde de justice a été ordonnée au profit de Mme [S] [A], convertie en mesure de tutelle à compter du 10 février 2015. Le mandataire désigné par le juge des tutelles a indiqué que lorsqu'elle a rencontré Mme [S] [A] le 15 octobre 2014, celle-ci était hors d'état d'exprimer un avis sur son lieu de résidence. Ce lieu de résidence a d'ailleurs été fixé par une ordonnance du juge des tutelles de Paris par ordonnance du 5 mars 2015, suite à une contestation de l'appelant. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel, ainsi que la mesure de tutelle. Le 15 mars 2015, Mme [R], ès qualité de tutrice de Mme [S] [A], a signé un avenant transformant le contrat de séjour temporaire en contrat de séjour permanent. La croyance légitime dans le pouvoir de représentation de celui qui paraît agir au nom et pour le compte d'un tiers permet d'engager ce tiers sur le fondement du mandat apparent. En l'espèce, la [Personne géo-morale 1] avait l'accord de la majorité des enfants de Mme [S] [A], et l'état de santé de cette dernière qui a fait l'objet d'une mesure de protection quelques jours plus tard, nécessitait une admission temporaire, puis définitive dans un établissement spécialisé, ce qui a été confirmé par la suite par des décisions judiciaires désormais définitives. Le tuteur a ensuite, en signant l'avenant le 15 mars 2015, transformé la durée du séjour temporaire en contrat permanent. Il ne conteste ni le principe de la dette ni le montant de la dette due depuis le 2 octobre 2014. En matière contractuelle rien ne s'oppose à ce que le tuteur convienne avec l'établissement de la prise en charge des frais correspondant à la période due depuis le 2 octobre 2014. Dès lors Mme [S] [A], représentée par l'Udaf de l'Ordre, ès qualité de tuteur, est redevable des frais de séjour dus depuis le 2 octobre 2014, comme retenu par les premiers juges dont la décision sera confirmée ». ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Il est constant que [S] [A] est accueillie au sein de la [Adresse 2] depuis le 2 octobre 2014 à la demande de cinq de ses six enfants (c'est à dire de tous ses enfants à l'exception de [I] [A]). Le contrat de séjour a été signé par [Y] [E] (une des filles de l'intéressée mandatée par les autres membres de la fratrie à l'exception de [I] [A]). Il est établi qu'[S] [A] présentait dès cette époque des troubles cognitifs très importants rendant manifestement indispensable son placement dans un établissement spécialisé (cf pièces 2 et 11) ainsi que son placement sous sauvegarde de justice (cf ordonnance du juge des tutelles du 10 octobre 2014 désignant Mme [R] mandataire) puis son placement sous tutelle (et en dernier avec L'UDAF DE L'ORNE désignée tuteur par ordonnance du 16 juin 2016). Selon acte du 15 mars 2015, Mme [R] en sa qualité de tutrice de Mme [A] a signé un avenant au contrat de séjour transformant celui-ci en un contrat à durée indéterminée (contrat permanent}. Cette convention passée régulièrement par Mme [A] (dûment représentée) indique que les « dispositions du précédent contrat restent inchangées » (et donc notamment les dispositions relatives aux frais de séjours). L'intention des parties était donc de pérenniser l'accueil de Mme [A] au sein de la [Adresse 2]. Comme le relève [I] [A], l'avenant signé le 15 mars 2015 repose nécessairement sur l'existence du premier contrat de séjour. En conséquence, en signant l'avenant du 15 mars 2015, les parties ont nécessairement voulu ratifier, c'est à dire régulariser le premier contrat. Pour interpréter une convention on peut se fier au comportement des parties après sa signature. Or, dans le cas présent, Mme [A] (dûment représentée) n'a jamais contesté sa dette y compris dans ses dernières écritures où elle explique que "il n'est pas contesté qu'il existe une dette à l'égard de la [Personne géo-morale 1] soit une somme de 50.910.51 euros'" (cette somme intégrant les frais de séjours antérieurs au 15 mars 2015). Le comportement de Mme [A] (dûment représentée) après la signature de l'avenant confirme bien que son intention était de régulariser le premier contrat d'accueil. Par ailleurs, le décompte des frais de séjours n'est pas contesté par les parties. Mme [A] est donc tenue de régler les frais de séjours sollicités par la [Personne géo-morale 1]. Elle sera donc condamnée à payer à la [Personne géo-morale 1] la somme de 68772,25 euros au titre des frais de séjours arrêtés au 31 décembre 2016 outre une somme correspondant aux frais de séjours postérieurs calculés dans les conditions prévues au contrat d'accueil (et au fur et à mesure de leur exigibilité pour les frais non échus, c'est à dire postérieurs au jugement). » 1°) ALORS QU'en se référant tout à la fois au « mandat apparent », et à une « ratification », notions pourtant contradictoires, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent permettant à Mme [Y] [E] de signer le contrat au nom de Mme [S] [A], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBISIDIAIREMENT, QU'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que si le tiers contractant peut légitimement croire à l'existence d'un pouvoir de représentation, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas en vérifier l'existence ; que pour retenir l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'état de santé de de Mme [S] [A] justifiait le placement et que la majorité des enfants de cette dernière y était favorable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la [Personne géo-morale 1] avait légitimement pu croire que [Y] [E] disposait d'un pouvoir de représentation de sa mère pour conclure le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un tuteur ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ratifier au nom de la personne placée sous sa tutelle, un acte conclu par un tiers antérieurement à la mise sous tutelle ; qu'en jugeant que le tuteur de Mme [S] [A] avait pu ratifier le contrat initial, conclu antérieurement à la mise sous tutelle, par la signature d'un avenant et par l'absence de contestation de la dette, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1998 ensemble l'article 473 du code civil; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la procédure de régularisation prévue par l'article 1338 ancien du code civil consiste dans la confirmation, par une partie au contrat entaché de nullité, des engagements y figurant ; qu'en considérant que le tuteur de Mme [S] [A] avait pu, par la signature de l'avenant, et en ne contestant pas la dette, régulariser le contrat d'hébergement conclu par la fille de Mme [S] [A], quand ce contrat, conclu par un tiers, ne pouvait être régularisé pour y attraire Mme [S] [A], la cour a violé, par fausse application, les dispositions de l'ancien article 1338 du code civil ; 6°) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas au moyen, opérant, tiré de ce que la demande de condamnation était injustifiée dès lors que la résidence disposait d'un engagement de la fratrie de prendre en charge les frais d'hébergement alors que le contrat d'hébergement prévoyait sa résiliation de plein droit à défaut de régularisation dans un délai de dix jours d'un impayé supérieur à trente jours (concl. p. 14), la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 473 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1998 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 mai 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel