Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110477
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° X 20-14.337 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [Z], domicilié chez la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.337 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative et déchargé la DGAS MNA du mandat qui lui était confié. AUX MOTIFS propres QUE l'authentification ou la vérification des documents d'identité, par le service du pays d'origine, ou par les services de la police aux frontières, ne prive pas le juge de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments transcrits dans l'acte, en application de l'article 47 du code civil, au regard des éléments extérieurs à l'acte ; qu'il convient donc d'examiner le faisceau d'indices pouvant permettre de conclure à la minorité ou à la majorité du requérant ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] se dit être né au Mali le [Date naissance 1] 2002 ; qu'il verse aux débats en original un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 26 décembre 2018 qui mentionnent qu'il est né au Mali le [Date naissance 1] 2002, son père étant marabout et sa mère ménagère ; que la cellule fraude documentaire de la police aux frontières, qui a examiné lesdits documents conformément aux dispositions réglementaires, les a déclarés dénués de force probante et irrecevables dès lors : - que les documents produits ne présentaient aucune garantie sur leur authenticité et sur les mentions reportées qui ne respectaient pas le droit local, - que le jugement supplétif d'acte de naissance en possession de Monsieur [Z] ne présentait pas de légalisation conformément à l'accord franco-malien, - que Pacte de naissance de Monsieur [Z] présentait une impression en offset de mauvaise facture, sous grossissement, - que les mentions pré imprimées du titre présentaient une faute d'orthographe ; que pour contrecarrer ce rapport de la cellule fraude documentaire, Monsieur [Z] produit une attestation d'authenticité de ces deux documents en date du 07 octobre 2019 émanant du Consul Général du Mali à LYON et signée, pour le consul, par un conseiller consulaire ; que cette attestation d'authenticité, qui ne porte que sur la régularité formelle de l'acte et non sur son contenu, ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 47 du code civil susvisé au regard des éléments extérieurs à Pacte ; qu'il convient donc d'examiner s'il existe des données extérieures qui pourraient établir que les faits qui sont déclarés dans ses actes ne correspondent pas à la réalité ; que de l'évaluation menée par l'ADD AP 13, dont la régularité n'a pas à être remise en cause dès lors qu'elle est signée par le DGA du pôle MNA, ce qui est conforme aux prescriptions réglementaires quant à l'évaluation des mineurs non accompagnés, il ressort : - que le discours de Monsieur [Z], qui apparait dicté et récité, présente des incohérences et des imprécisions tant dans son histoire familiale que dans son parcours migratoire, - que le positionnement et l'apparence physique de Monsieur [Z] ne sont pas ceux d'un mineur de 17 ans ; qu'ainsi, lors de l'évaluation de PADDAP13, Monsieur [Z] déclare que son père exerce la profession de cultivateur, ce alors que la profession mentionnée sur les deux actes produits est celle de marabout ; qu'il affirme que son parcours migratoire s'est déroulé en un mois, sans qu'il n'ait jamais rencontré de contrôle de police ni sans se souvenir des dates et des villes de séjour, ce qui apparait flou et peu cohérent ; qu'il ne peut préciser le coût de son voyage, indiquant que c'est son voisin, avec qui il a voyagé, qui gardait l'argent ; qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] a indiqué que ce sont les évaluateurs qui ont commis une erreur en relatant certains éléments de son parcours, s'agissant de son arrivée en Espagne puis en France et qu'il a bien subi des contrôles, sans pour autant que ces déclarations soient étayées par- des éléments objectifs ; que de la même façon, il a été soutenu que la profession du père de Monsieur [Z] était bien marabout, mais qu'il faisait d'autres activités de commerce parallèlement ; que de nouveau, aucun élément ne vient étayer ces dires ; qu'ainsi, s'il est incontestable que Monsieur [Z] a migré depuis le Mali vers la France, les imprécisions et les incohérences dans son discours sur son parcours migratoire et sur son histoire familiale démontrent une volonté de dissimulation et permettent d'émettre un doute sur la réalité de sa minorité ; qu'il est également relevé par le service de l'ADAAP 13 que Monsieur [Z], qui est très autonome dans ses démarches, ne sollicite que très peu l'équipe éducative et se positionne dans une relation symétrique avec les évaluateurs et l'équipe éducative, ce qui jette là encore le doute sur sa minorité, sans que les attestations des bénévoles qui l'ont accompagnés ou de son professeur, produites par son conseil, ne soient suffisantes pour contrecarrer ces éléments ; qu'enfin, son apparence physique constatée à l'audience, ne peut correspondre à l'âge allégué par Monsieur [Z], son aspect physique général laissant supposer là encore qu'il est plus que majeur ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à assistance éducative en l'absence de minorité établie de Monsieur [Z]. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les conclusions de l'évaluation sociale et éducative certes d'ordre subjectif sont objectivées par celles de l'expertise de la cellule fraude documentaire faisant état de « supports qui ne présentent pas de garantie sur leur authenticité » ; que ces éléments doivent être considérés comme étant suffisants pour ordonner un plus lieu à assistance éducative sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale dont les conclusions peuvent elle aussi être sujettes à interprétation. 1° ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ôter leur force probante aux documents d'état civil produits (un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 26 décembre 2018), l'arrêt retient que le discours de l'intéressé présente des incohérences et des imprécisions tant dans son histoire familiale que dans son parcours migratoire, et que son positionnement et son apparence physique ne sont pas ceux d'un mineur de 17 ans ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à démontrer le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant péremptoirement, sans aucunement s'en expliquer, que « les conclusions de l'évaluation sociale et éducative certes d'ordre subjectif sont objectivées par celles de l'expertise de la cellule fraude documentaire », la cour d'appel, à supposer ce motif du jugement adopté, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté [M] [Z] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale osseuse. AUX MOTIFS QUE outre le fait qu'en l'état actuel des données de la science, les expertises osseuses laissent subsister de telles marges d'erreur qu'une telle mesure n'apparait pas adaptée pour aider à la résolution du litige, force est de constater qu'en l'espèce, les éléments présents au dossier suffisent à exclure sa minorité, conformément aux prescriptions de l'article 388 du code civil. 1° ALORS QUE l'expertise osseuse est admise si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable ; qu'en refusant de prescrire une telle mesure au motif qu'elle n'apparaissait pas adaptée et que les éléments présents au dossier suffisaient à exclure la minorité de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil. 2° ALORS, à tout le moins, QUE les motifs aux termes desquels la cour d'appel a exclu la minorité de l'exposant étant eux-mêmes viciés, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 47 du code civilarticle 388 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 47 du code civil.article 47 du code civil susvisé au regard des é
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel