Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110482
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 55 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° T 20-11.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.090 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] à payer à M. [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] et de [Y] d'un montant total de 300 euros jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leurs études ; Aux motifs que les pièces produites faisaient apparaître que Mme [W] avait mis un terme le 26 août 2018 à son activité d'auto-entrepreneur pour laquelle son attestation fiscale 2017 du 22 mai 2018 retenaient des prestations BNC de 4 994 euros, étant précisé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 16 mars 2018 ; qu'elle percevait 430,37 euros d'allocations familiales et 170,71 euros de complément familial, soit 601,08 euros par mois pour trois enfants à charge ; qu'elle ne pouvait plus prétendre à aucune allocation depuis juin 2019 ; que sa déclaration de revenus 2018 retenait comme seul revenus les pensions alimentaires perçues ; que dans son attestation sur l'honneur du 14 décembre 2018, elle mentionnait, au titre du cumul de ses ressources au 10 décembre 2018, outre les pensions alimentaires, les sommes de 7 212,96 euros d'allocations familiales, 1 579,74 euros d'indemnités maladie et 10 465 euros de BNC, soit une moyenne mensuelle de 1 604,80 euros ; qu'elle avait été engagée le 2 mai 2019 en qualité de VRP par une société Abrinor, où elle était payée à la commission au taux de 25% sur les affaires rentrées par elle et à 25% sur les affaires vendues par elle ; que selon l'attestation de son employeur, depuis son arrivée, aucun de ses dossiers de vente n'avait fait l'objet d'un acte authentique et elle avait perçu un salaire moyen mensuel de 1 694 euros brut ; que M. [G] relevait que la société Abrinor annonçait sur son site que 85% des biens étaient vendus en moins de trois mois, que le salaire de Mme [W] serait de 7 447 euros pour la vente d'une maison par mois, sachant qu'en deux mois d'exercice elle avait déjà mis en vente huit biens pour un potentiel minimal de revenus de 59 582 euros ; que les affirmations de M. [G] n'étaient corroborées par aucun élément probant, s'agissant des revenus qu'aurait perçus Mme [W], mais permettaient de considérer que les revenus de celle-ci étaient appelés à augmenter dans un avenir proche ; que Mme [W] justifiait supporter, outre ls frais courants, un loyer de 850 euros et devait régler, selon avis d'impôt 2018, 226 euros au titre de la contribution foncière des entreprises au plus tard le 18 décembre 2018 ; que M. [G] avait perçu, selon bulletin de paie du 31 décembre 2018, un salaire net imposable sur la période de 88 761 euros, soit une moyenne mensuelle de 7 396 euros ; qu'il était employé par la société Vilogia depuis le 6 mai 2019 au poste de conseiller du président du directoire et percevait un salaire de 8 509 euros ; qu'il ne faisait pas état des revenus de sa compagne alors qu'il indiquait prendre en charge, outre les frais courants, les dépenses relatives à son logement à 50% pour un montant de 977,21 euros ; qu'il produisait le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2016 remis par son employeur en paiement des salaires, accessoires de salaire et de toutes indemnités quelle qu'en soit la nature ou le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ; que Mme [W] ne produisait aucun élément probant relatif à la perception de sommes complémentaires à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'y avait pas à prendre en compte les revenus fonciers tirés des biens communs, ni les remboursements faits par le mari au titre d'emprunts communs dans l'appréciation des capacités contributives s'agissant d'une créance alimentaire et dès lors qu'un compte devait être fait entre les parties à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial ; que [S] entreprenait des études en classe préparatoire pour un coût de 2 580 euros par an plus 2 480 euros de frais d'internat et 2 728 euros de frais de repas, soit un total de 7 788 euros par an outre les frais de vie étudiante et que les frais de scolarité dans les écoles de commerce étaient en moyenne de 12 000 euros par an outre les frais d'hébergement ; qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter à Mme [W] les frais d'internat, son fils résidant à proximité de l'établissement ; qu'outre les frais de scolarité de 158,33 euros pour [Y], son père relevait des frais d'assurance moto de 45,62 euros, d'assurance voiture pour [S] de 44,50 euros, des forfaits de téléphone pour eux deux de 19,80 euros, des frais de trajet de 48,30 euros et des dépenses de vêtement de 200 euros ; que compte tenu des besoins des enfants résidant chez leur père et des capacités contributives de chacun des parents, la contribution maternelle serait de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total et ce compris les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés ; Alors 1°) que l'existence des ressources des époux s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ; qu'en condamnant Mme [W] à verser une contribution totale de 300 euros pour les enfants [S] et [Y] en considération d'une augmentation des revenus de Mme [W] dans un avenir proche, après avoir constaté que les affirmations de M. [G] relatives aux revenus de son épouse n'étaient corroborées par aucun élément probant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 371-2 du code civil ; Alors 2°) que toutes les ressources de l'époux qui sollicite la condamnation de son conjoint à participer à l'entretien et à l'éducation des enfants doivent être prises en compte ; qu'en refusant de prendre en considération les revenus de la nouvelle compagne de M. [G] au seul motif qu'il n'en faisait pas état et tout en tenant compte des charges de sa compagne dont il assurait partiellement le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire limitée à un capital de 120 000 euros ; Aux motifs que Mme [W], née en [Date naissance 1] et M. [G] né en [Date naissance 2], s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 ; que le mariage avait duré plus de 22 ans, dont 18 ans de vie commune ; que Mme [W] justifiait d'un état de dépression sévère en lien avec la séparation du couple, versant notamment des arrêts de travail du 16 mars 2018 prolongés jusqu'au 8 avril 2019 ; qu'elle avait repris une activité professionnelle à compter du 2 mai 2019 ; que le mari justifiait d'un suivi pour une arthropathie invalidante pour laquelle il se trouvait en affection longue durée avec traitement oral et kinésithérapie régulière sans évoquer d'incidence professionnelle ; que Mme [W] soutenait à plusieurs reprises avoir été contrainte de renoncer à ses projets professionnels afin d'être disponible pour la vie familiale pour permettre à son époux d'évoluer et de faire une brillante carrière au détriment de la sienne ; qu'elle ne rapportait pas la preuve que son époux s'était opposé à un projet de reconversion professionnelle ; qu'elle produisait l'attestation de son père indiquant que M. [G] n'avait pas voulu que Mme [W] s'investisse dans la société familiale et lui avait demandé que sa fille ne soit plus actionnaire ou mandataire de l'entreprise après 1997 après leur mariage, étant souligné que l'attestation de M. [C] dont se prévalait chaque partie ne mentionnait que sa surprise d'apprendre que les magasins allaient être vendus bien qu'il fût persuadé que Mme [W] prendrait la succession de ses parents ; qu'enfin, elle avait été placée en congé parental après la naissance de chaque enfant, cette situation pouvant résulter d'un choix du couple parental ; qu'elle produisait plusieurs attestations révélant sa disponibilité pour la prise en charge des enfants ; que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'avoir laissé échapper des opportunités professionnelles pour sa famille et produisait plusieurs preuves de son investissement personnel dans l'éducation des enfants ; que les revenus et les charges des époux avaient été examinés précédemment à l'occasion de l'examen de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les revenus fonciers tirés des biens communs et les remboursements faits par le mari au titre d'emprunts communs n'étaient pas à prendre en considération dès lors qu'un compte devait être fait entre les parties à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial ; que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal avait été vendu le 28 juin 2019 pour un prix de 550 000 euros, Mme [W] indiquant que les fonds étaient actuellement bloqués chez le notaire et M. [G] que le solde du prix après remboursement du prêt avait été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que les époux étaient aussi propriétaires d'un appartement estimé à 120 000 euros en 2016 et dont le capital restant dû pour le prêt immobilier contracté était de 98 644 euros à la date de l'ordonnance de nonconciliation et de 77 114 euros au 5 décembre 2018 et d'un autre appartement estimé à 130 000 euros et dont le capital restant dû pour le prêt était de 135 141 euros à la date du 3 novembre 2015 et de 116 214 euros au 10 décembre 2018 ; que Mme [W] n'avait pas de bien propre et évoquait un PEL de 1 872 euros dans sa déclaration sur l'honneur ; que M. [G] n'avait pas de bien propre et évoquait un plan d'épargne salariale de 3 757 euros ; qu'une simulation des droits à la retraite de Mme [W] retenait une pension mensuelle de 753 euros pour un départ à la retraite à 62 ans ; qu'une simulation des droits à la retraite du mari du 25 janvier 2019 retenait une pension de 4 048 euros pour un départ à la retraite à 62 ans ; qu'au regard des éléments précités, le premier juge avait exactement apprécié la situation en considérant que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [W] était rapportée ; que la prestation compensatoire allouée à Mme [W] serait fixée à 120 000 euros, les capacités financières de M. [G] permettant le versement de cette prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; Alors 1°) que la fixation de la prestation compensatoire exige la prise en compte précise des charges et ressources de chacun des époux ; qu'en condamnant M. [G] à verser une prestation compensatoire limitée à un capital de 120 000 euros en considération d'une augmentation des revenus de Mme [W] dans un avenir proche, après avoir constaté que les affirmations de M. [G] relatives aux revenus de son épouse n'étaient corroborées par aucun élément probant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 271 du code civil ; Alors 2°) que toutes les ressources de l'époux qui est condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire doivent être prises en compte ; qu'en refusant de prendre en considération les revenus de la nouvelle compagne de M. [G] au seul motif qu'il n'en faisait pas état et tout en tenant compte des charges de sa compagne dont il assurait partiellement le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Aux motifs que Mme [W] indiquait faire l'objet d'un acharnement déraisonné de la part de M. [G] qui avait déployé une grande énergie pour distendre les liens l'unissant à ses enfants, qui prenait seul les décisions importantes concernant la vie des enfants dans un contexte de dénigrement à son égard mettant tout en place pour la décrédibiliser ; qu'elle avait déposé plainte pour harcèlement moral le 28 novembre 2018 puis pour non-représentation d'enfant et avait saisi le parquet des mineurs de Lille, estimant que ses enfants [S] et [Y] étaient en danger chez leur père, ces derniers ayant besoin de prendre du recul pour permettre aux liens les unissant à leur mère de se retisser ; que M. [G] alléguait de la volonté de nuire de Mme [W] qui avait donné son accord à ses fils pour qu'ils résident avec leur père et qui vivaient dans un climat oppressant et haineux, évoquant le discours violent des parents de Mme [W] à son enseigne et l'épisode du 9 décembre 2018 depuis lequel ses deux fils étaient restés chez lui ; qu'il produisait divers messages et constats d'huissier ; qu'au vu de ces éléments, Mme [W] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi en raison du comportement fautif de son époux pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts ; Alors que les juges ne peuvent statuer par référence à des éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en ayant seulement fait référence à des messages et des constats d'huissier produits par M. [G] pour en déduire que Mme [W] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi en raison du comportement fautif de son époux après avoir pourtant constaté qu'elle avait porté plainte contre son époux pour harcèlement moral et non représentation d'enfants et sans préciser en quoi consistait « l'épisode du 9 décembre 2018 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 271 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 371-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel