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Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110487
- Date
- 9 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° U 20-10.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.401 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [T] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. [W] [T] ; AUX MOTIFS QUE M. [W] [T] produit [?] une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 9 mars 2015 de cet acte n° 3667/1992 [son acte de naissance], l'acte ayant été dressé le 1er octobre 1992, suivant fiche individuelle d'inscription tardive n° 1967403 en date du 8 septembre 1992 par le tdd [tribunal d'instance de Dakar], l'extrait délivré le 6 mars 2015 de ce même acte précisant que ladite fiche d'inscription tardive a été délivrée par le juge de Dakar » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; que « le certificat de nationalité [dont M. [W] [T] est porteur] a été délivré au vu de deux documents qui se sont révélés être des faux ; qu'en l'absence de production en appel de la décision ayant permis de dresser tardivement l'acte n° 3967/1992, celui-ci ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français est des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont relatés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel, qui ne nie pas que la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 6 mars 2015 par l'officier d'état civil de Dakar soit rédigée dans les formes usitées au Sénégal, l'écarte pourtant sur la considération que le jugement que cette copie littérale vise, n'est pas produit ; qu'en s'abstenant de justifier, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ce jugement établirait que la copie littérale d'acte de naissance délivrée le 9 mars 2015 par l'officier d'état civil de Dakar est irrégulier ou faux ou encore relate des faits qui ne correspondent pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 47 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel