Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110492
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 72 119 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° X 19-23.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [R] [L], dit [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.625 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], pris tous deux en qualité d'ayants droit de [Q] [M], née [L], décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [L], dit [B], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [D] et [W] [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], dit [B], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [L], dit [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription quinquennale) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. [R] [L] est irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par [Q] [L] veuve [M] pour la période de 1973 au 31 mars 2009 et d'avoir dit que [Q] [L] veuve [M] est redevable envers la succession d'[N] [L] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 1er avril 2009 au 1er juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE, 2°) Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par [Q] [L] veuve [M] : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande : que MM. [Z] [M] et [W] [M] soutiennent que la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [R] [L] en contrepartie de la jouissance exclusive de [Q] [L] veuve [M] et de son époux est irrecevable pour la période de 1973 au 1er avril 2009 par application de la prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, ajoutant que M. [R] [L] ayant formé sa demande d'indemnité d'occupation pour la première fois par conclusions signifiées au mois d'avril 2014, l'indemnité d'occupation ne peut être due par [Q] [L] veuve [M] qu'à compter du 1er avril 2009 ; que M. [R] [L] ne répond pas de ce chef ; qu'aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 815-10 du code civil, si les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, M. [R] [L] ne conteste pas avoir formé sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [Q] [L] veuve [M] et son époux pour la première fois par conclusions signifiées au mois d'avril 2014 ; qu'il ne saurait dès lors, en l'absence de toute cause d'interruption de la prescription invoquée par les parties, prétendre à une indemnité d'occupation au-delà du mois d'avril 2009 ; qu'en conséquence, il sera dit que M. [R] [L] est irrecevable en sa demande de l'indemnité d'occupation due par [Q] [L] veuve [M] pour la période de 1973 au 31 mars 2009 ; Sur la période de calcul de cette indemnité et son montant : que les parties ne discutant ni le montant, ni la date butoir de l'indemnité d'occupation fixés par les premiers juges, il sera dit que [Q] [L] veuve [M] est redevable envers la succession d'[N] [L] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 1er avril 2009 au 1er juin 2012, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ; ALORS QUE, D'UNE PART, la cour est tenue par les conclusions déposées par les parties ; que l'indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour les cinq années précédant la demande formée à son encontre par un autre indivisaire ; que toute réclamation tendant au paiement d'une indemnité d'occupation interrompt le délai de prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, pour dire que [Q] [L], veuve [M], était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la seule période du 1er avril 2009 au 1er juin 2012, la cour a énoncé que M. [R] [L] ne contestait pas avoir formé sa demande d'indemnité d'occupation par conclusions signifiées au mois d'avril 2014 et qu'en l'absence de toute autre cause de prescription invoquée par les parties, il ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation au-delà du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des conclusions des appelants (Prod. 6, concl. p. 4), que dès 2005, par courrier du 12 septembre 2005 adressé au notaire (Prod. 1), M. [R] [L] avait réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation, de sorte que le délai de prescription quinquennale avait été interrompu à cette date, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART et en tout état de cause, pour dire que [Q] [L], veuve [M], était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation du 1er avril 2009 au 1er juin 2012, la cour a énoncé que M. [R] [L] ne contestait pas avoir formé sa demande d'indemnité d'occupation à son encontre par conclusions signifiées au mois d'avril 2014 et qu'en l'absence de toute autre cause de prescription invoquée par les parties, il ne saurait prétendre à une indemnité d'occupation au-delà du mois d'avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que par acte du 6 mai 2011, M. [R] [L] avait assigné [Q] [L] veuve [M] et M. [Z] [M] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un expert notamment chargé de fixer l'indemnité d'occupation due à la succession d'[N] [L], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la prescription quinquennale avait été interrompue par l'assignation en référé délivrée aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation, a violé les articles 2241 et 2242 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur l'indemnité d'occupation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [R] [L] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 18 juillet 2012 jusqu'à la vente ou la libération effective du bien avec remise des clés à sa coïndivisaire si elle est antérieure ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par M. [R] [L], M. [R] [L] qui prétend qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, soutient que l'état de dégradation du bien ne permet plus sa mise en location en l'état ; que MM. [Z] [M] et [W] [M] soutiennent au contraire que M. [R] [L] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 1.000 euros par mois depuis le 12 juillet 2012 ; qu'ils affirment que la valeur du bien immeuble n'était pas nulle à son entrée dans les lieux en juillet 2012, et qu'il a laissé se dégrader ce bien qu'il habite toujours ; qu'il n'est pas contesté par les parties que M. [R] [L] a vécu dans le bien successoral après que [Q] [L] veuve [M] ait quitté les lieux pour vivre en maison de retraite ; que, sur la date précise de début de cette occupation, M. [R] [L] affirme n'habiter ce bien que depuis octobre 2013 (page 7 conclusions intimé) ; qu'il ressort pourtant de ses propres déclarations faites lors de la main courante enregistrée le 28 janvier 2013 auprès du commissariat de [Localité 1] (pièce 31 intimé) qu'il a récupéré les clés dudit bien au mois de juillet 2012 et qu'il ne résidait plus à son ancienne adresse le 17 juillet 2012 (pièces 25 et 26 appelants : lettre du 8 août adressée par l'avocat de MM. [D] et [W] [M] à M. [R] [L]) ; qu'il n'est par ailleurs produit aucun élément justifiant que MM. [Z] [M] et [W] [M] aient pu disposer également de ce bien depuis le 18 juillet 2012 ; que si, selon l'attestation établie par l'agence Solvimo le 12 août 2015, il n'est pas possible en l'état d'estimer la valeur locative du bien successoral, celui-ci nécessitant d'importants travaux de rénovation, il n'est pas établi qu'il serait impropre à l'habitation ; que le fait qu'il ne puisse être loué en l'état ne le prive pas de toute valeur locative ; qu'en occupant ce bien, M. [R] [L] qui se dispense du paiement d'un loyer, profite du bien indivis ; qu'il est donc redevable à ce titre d'une indemnité envers la succession d'un montant équivalent à celui qu'il sollicite au titre de l'indemnité d'occupation de ce même bien due par Mme [Q] [L] veuve [M], la nécessité des travaux de rénovation étant déjà constatée par le rapport d'expertise du 12 mars 2012 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si Mme [M] est partie vivre en maison de retraite en février 2012, il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] n'a récupéré les clés qu'au mois de juin 2012, ce qui seul caractérise la fin de la jouissance privative exclusive de sa tante et qu'il s'y est installé pour y établir sa résidence privative le 18 juillet 2012, date à laquelle il a changé les serrures empêchant l'accès de sa co-indivisaire ; que la seule estimation de l'agence Solvimo en date du 18 août 2015 selon laquelle il n'est pas possible en l'état d'estimer la valeur locative du pavillon au vu des anomalies constatées, à savoir nécessité d'importants travaux de rénovation et interrogations quant à la solidité du bâti, est insuffisante pour établir qu'elle serait devenue nulle depuis l'entrée dans les lieux du défendeur ; qu'étant donné que l'expert judiciaire avait estimé la valeur vénale du bien à 340.000 euros en mars 2012, soit une valeur largement supérieure à toutes les estimations produites par le défendeur, que le procès-verbal d'huissier en date des 29 juin et 12 juillet 2012 a été réalisé après le départ de Mme [M] et remise des clés à ce dernier et que s'il révèle la nécessité d'effectuer d'importants travaux de rénovation, l'expert l'avait également constaté, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [L] à un montant identique à celui qu'il réclame à sa tante jusqu'au mois de juillet 2012, soit 1.000 euros ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation est fixée par le juge par référence à la valeur locative du bien, qui est le critère essentiel de son évaluation ; que la valeur locative d'un bien correspond au montant du loyer susceptible d'être versé si un contrat de bail était conclu ; qu'en l'espèce, pour fixer à 1.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] [L] à l'indivision, la cour a énoncé que le fait que le bien indivis ne puisse être loué en l'état ne le privait pas de toute valeur locative ; qu'en constatant que le bien était impossible à louer en l'état, sans déduire que sa valeur locative était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (sur les frais de conservation du bien indivis) Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la seule somme de 1.659,23 euros exposée par M. [R] [L] pour la conservation du bien successoral ; AUX MOTIFS QUE, sur les frais engagés par M. [R] [L], MM. [Z] [M] et [W] [M] reprochent au jugement entrepris d'avoir dit que le notaire liquidateur devra tenir compte de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [R] [L] pour la rénovation du portail et des portes, estimant ces travaux nécessaires à la conservation du bien indivis en vue d'empêcher une intrusion, alors que le rapport d'expertise du 12 mars 2012 ne mentionne pas, selon eux, que le portail ou les portes nécessitaient d'être changés et qu'ils considèrent que l'embellissement du portail est un choix de M. [R] [L] qui ne présume pas d'une dégradation anormale d'une maison ; que M. [R] [L] sollicite le remboursement de la somme de 7.721,19 euros au titre des frais qu'il dit avoir engagés pour la remise en état du bien immeuble successoral, reprochant au jugement entrepris d'avoir limité les frais qu'il a exposés pour la conservation du bien indivis à la somme de 1.206,02 euros ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que M. [R] [L] souligne que la défunte n'a jamais véritablement entretenu le bien indivis qu'elle a occupé pendant plusieurs années, énumère dans ses écritures plusieurs dépenses qu'il aurait été contraint d'exposer du fait de l'état de dégradation avancé du bien et de la nécessité de procéder à des réparations urgentes, sans expliquer comment il parvient à la somme de 7.721,19 euros dont il demande le remboursement, laquelle est nettement supérieure à la somme totale des coûts qu'il affirme avoir assumés à la suite de dégâts des eaux, du débarras de la maison et du jardin, de la remise en état en octobre 2013 des portes et du portail donnant sur la rue, du dépannage en urgence de la chaudière et des radiateurs, du désembouage du réseau de chauffage et de travaux de jardinage ; qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 mars 2012 précité en particulier de la grille métallique commune, permettant l'accès à la propriété mitoyenne, était en mauvais état et à remplacer, que le portail métallique fermant le bien successoral était rouillé ; que le procès-verbal de constat établi le 29 juin 2012 ajoute en particulier que le portail dudit bien est affaissé, voilé et rouillé et n'a manifestement fait l'objet d'aucun entretien depuis de très nombreuses années ; que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu que les sommes de 119, 10 euros, 19,81 euros, 627,11 euros et 440 euros que M. [R] [L] justifiait avoir exposées les 7 avril 2014, 5 mars 2014 et 5 octobre 2013 pour rénover le portail et les portes, en retenant que ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien en vue notamment d'empêcher une intrusion, soit la somme totale de 1.206,02 euros ; qu'il convient toutefois d'y ajouter au titre des travaux nécessaires à la conservation du bien la somme de 453,20 euros également exposée par M. [R] [L] le 5 octobre 2015 au titre du désembouage du réseau de chauffage, le gérant de l'entreprise ayant procédé à ces travaux attestant qu'aucune intervention de maintenance de la sorte n'avait été effectuée au cours des 15 dernières années ; que les autres frais évoqués par M. [R] [L], sans rapport avec la structure du bien ou dont la réalisation n'est pas justifiée du fait de la production de simples devis n'ouvrent pas droit à une indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 815-13 ; qu'en conséquence, il sera dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.659,23 euros exposée par M. [R] [L] pour la conservation du bien successoral, le jugement étant réformé en ce sens ; ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'un indivisaire a exposé des frais pour la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte ; qu'en l'espèce, pour limiter à 1.659,23 euros la somme exposée par M. [R] [L] pour la conservation de l'immeuble, correspondant aux frais de rénovation du portail et des portes du bien indivis et de désembouage de la chaudière, dont il sera tenu compte par le notaire liquidateur, la cour a énoncé que les autres frais évoqués par M. [R] [L] étaient sans rapport avec la structure du bien ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi les frais exposés par M. [R] [L] pour la dépose et le remplacement de la serrure usagée du portail sur rue et de la boite aux lettres, s'élevant à 280 euros selon facture du 26 juillet 2012 (Prod. 10) n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour limiter à 1.659,23 euros la somme exposée par M. [R] [L] pour la conservation de l'immeuble, correspondant aux frais de rénovation du portail et des portes du bien indivis et de désembouage de la chaudière, dont il sera tenu compte par le notaire liquidateur, la cour a énoncé que les autres frais évoqués par M. [R] [L] étaient sans rapport avec la structure du bien ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi les frais exposés par M. [R] [L] pour la remise en peinture du portail s'élevant à 400 euros, selon facture du 12 avril 2014 (Prod. 11) n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; ALORS QU'ENFIN, pour limiter à 1.659,23 euros la somme exposée par M. [R] [L] pour la conservation de l'immeuble, correspondant aux frais de rénovation du portail et des portes du bien indivis et de désembouage de la chaudière, dont il sera tenu compte par le notaire liquidateur, la cour a énoncé que les autres frais évoqués par M. [R] [L] étaient sans rapport avec la structure du bien ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi les frais exposés par M. [R] [L] pour la recherche de fuites d'eau s'élevant à 187 euros selon facture du 11 décembre 2014 (Prod. 11) et à 308,16 euros selon facture du 23 mars 2013 (Prod. 12) n'étaient pas nécessaires à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil.
Articles de loi cités
article 815-10 du code civilarticle 815-10 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel