Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110494
- Date
- 9 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° H 19-23.128 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.128 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Q], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et accordé à M. [J] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures pendant la période scolaire, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances scolaires ; aux motifs que « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en application de l'article 373-2-9 la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; qu'en tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que chacun des parents doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties sont recevables à solliciter de nouveau la modification des dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'elles doivent cependant, pour obtenir cette modification, justifier de la survenance d'un élément nouveau depuis l'ordonnance ; qu'en l'espèce, M. [J] n'a pas déféré à la cour la décision rendue le 10 octobre 2017 par le magistrat en charge de la mise en état et ne justifie d'aucun élément nouveau survenu postérieurement de nature à apprécier différemment l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence ou du droit de visite et d'hébergement accordé à l'autre parent étant souligné que la décision de relaxe de M. [J] du chef de dénonciation mensongère ne peut constituer un élément nouveau, le conseiller de la mise en état n'ayant pas fondé sa décision sur cet élément ; que par ailleurs il ne ressort pas des pièces produites que les résultats scolaires des enfants sont en baisse depuis qu'ils vivent auprès de leur mère ; qu'en conséquence, la résidence d'[K] et [Z] sera fixée chez leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; que la décision déférée sera donc infirmée de ces chefs » ; alors 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour infirmer partiellement le jugement de divorce du 14 décembre 2016 et fixer la résidence des enfants chez leur mère plutôt que chez leur père, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de déféré à la cour de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2017 et sur l'absence de justification d'un élément nouveau survenu postérieurement de nature à lui permettre d'apprécier différemment l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence ou du droit de visite et d'hébergement accordé à l'autre parent ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; alors 2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état modifiant, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures accessoires d'un jugement de divorce frappé d'appel n'ont pas autorité de la chose jugée au principal ; qu'en cas de séparation des parents et de désaccord entre eux, il appartient à la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement de divorce, de fixer les mesures accessoires, dont la résidence habituelle de l'enfant, selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour infirmer partiellement le jugement de divorce du 14 décembre 2016 et fixer la résidence des enfants chez leur mère plutôt que chez leur père, la cour d'appel a énoncé que, faute pour M. [J] d'avoir déféré à la cour l'ordonnance sur incident du 10 octobre 2017 et de justifier d'un élément nouveau survenu postérieurement de nature à apprécier différemment l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence ou du droit de visite et d'hébergement accordé à l'autre parent, elle s'est déterminée par simple référence à l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état qui n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi quand, saisie de l'appel du jugement de divorce du 14 décembre 2016, elle devait statuer elle-même sur les prétentions des parties et fixer la résidence habituelle des enfants selon ce qu'exigeait leur intérêt, la cour d'appel a violé les articles 561, 775, 914, 916 et 1083 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ; alors 3°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état modifiant, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures accessoires d'un jugement de divorce frappé d'appel n'ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne sont pas susceptibles d'être déférées ; que les parties sont dès lors recevables à discuter à nouveau devant la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement de divorce, des mesures accessoires au divorce ; qu'en l'espèce, pour infirmer partiellement le jugement de divorce du 14 décembre 2016 et fixer la résidence des enfants chez leur mère plutôt que chez leur père, la cour d'appel a énoncé que, faute pour M. [J] d'avoir déféré à la cour l'ordonnance sur incident du 10 octobre 2017 et de justifier d'un élément nouveau survenu postérieurement de nature à apprécier différemment l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence ou du droit de visite et d'hébergement accordé à l'autre parent, elle ne pouvait modifier les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées par ladite ordonnance du 10 octobre 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand l'ordonnance du 10 octobre 2017 ayant modifié les mesures accessoires fixées par le jugement de divorce relatives à la résidence habituelle des enfants n'était pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile, ensemble les articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ; alors 4°/ que subsidiairement, en cause d'appel, M. [J] se prévalait d'un jugement correctionnel du 12 décembre 2017 qui l'avait relaxé du chef de dénonciation mensongère des faits de violences volontaires sur mineur par un ascendant ; qu'en retenant que la décision de relaxe de M. [J] ne pouvait constituer un élément nouveau, au motif inopérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas fondé sa décision sur cet élément, sans examiner, pour apprécier l'intérêt des enfants s'agissant de la fixation de leur résidence, l'élément invoqué, nécessairement nouveau puisque postérieur à l'ordonnance sur incident du 10 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel