Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 9 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110499
- Date
- 9 juin 2021
- Condamnation
- 2 757 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° H 19-22.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [B] [Q], ont formé le pourvoi n° H 19-22.737 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [Q], veuve [O], 2°/ à Mme [G] [O], 3°/ à Mme [T] [O], domiciliées toutes trois [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] et [E] [Q] et de Mme [W] [Q], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Q], veuve [O], de Mmes [G] et [T] [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] et les condamne à payer à Mme [Y] [Q] et Mmes [G] et [T] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leurs demandes tendant à voir constater que la preuve est rapportée de la dissimulation volontaire par Mme [O] des libéralités qui lui ont été consenties et que ladite donation rompt l'équilibre du partage, tendant au rapport et à la réduction de la libéralité consentie à Mme [O] et à son époux décédé aux droits duquel viennent ses deux héritières réservataire, tendant à voir dire et juger que la dissimulation volontaire par Mme [O] des libéralités qui lui ont été consenties ainsi qu'à feu son époux par sa mère [F] [Q] est constitutive d'un recel, rapporter à la succession le bien situé [Adresse 5]), constater que les consorts [O] occupent privativement ce bien indivis et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros à compter du 13 février 2010 ; Aux motifs propres que « sur le caractère fictif ou réel de la vente du 30 juin 2000, il résulte de l'acte authentique de vente que le prix de 140 000 francs a été réglé par les acquéreurs par la comptabilité du notaire (pièce 1 intimées), ce qui est confirmé par les extraits de la comptabilité de la Scp [S]-[K]-[X]-[I], notaires associés à [Localité 1] (pièces 6 et 7 intimées) ; qu'il est, en outre, établi que la somme de 100 000 francs, représentant une partie du prix de vente, qui a été versée par les acquéreurs en la comptabilité du notaire (en sus d'autres sommes s'élevant à 57 000 francs environ) provient d'un prêt personnel, qui a été consenti le 3 juin 2000, par la Banque Crédit du Nord à M. [S] [O] et son épouse, amortissable en 5 années au TEG de 7,70 % hors assurance (pièce 3 intimées) ; que les relevés du compte Crédit du Nord produits par Mme [Y] [O] (pièces 8 et 9 intimées), sur la période ayant couru du 22 juin 2000 au 8 août 2000, permettent d'établir que le prêt de 100 000 francs a crédité le compte des époux [O] le 29 juin 2000, montant qui a ensuite été débité le 3 juillet 2000 par un chèque de banque émis à l'ordre du notaire ; que la première échéance de remboursement d'un montant de 2 055,51 francs a été débitée le 31 juillet 2000 avec l'indication que l'apurement total du prêt était prévu pour le mois de juin 2005, conformément à la durée conventionnelle du prêt personnel ; que l'examen des relevés bancaire Crédit du Nord (relevés n° 7 et 8 de l'année 2000) produits par Mme [Y] [O] révèle l'existence d'autres prêts que le prêt personnel conclu le 3 juin 2010 (Libertimmo à échéance d'août 2010, Finaref, Socram, crédit Noravance, crédit revolving, prêt personnel à échéance de septembre 2000) ; que les remboursements de ces prêts et le règlement de divers frais, outre les dépenses courantes, ont entraîné un solde débiteur du compte Crédit du Nord, d'un montant de 16 588 francs au 8 août 2000, ce qui équivaut à huit échéances de remboursement du prêt de 100 000 francs, qui a été crédité sur le compte du notaire ; que cette situation justifie des interrogations sur les moyens ayant permis le remboursement du prêt de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros) ; que l'analyse des deux relevés de comptes bancaires ouverts au nom de la défunte (Mme [O] n'ayant disposé d'une procuration que pour le compte n° [Compte bancaire 1] pièce appelants), permet de relever les mouvements suivants : Compte BNP n°[Compte bancaire 2] : solde au 16/12/2000 : 3 587,26 euros, solde au 16/1/2001 : 4 033,99 euros, retraits enregistrés en 2001 : 3 003,25 euros, solde au 16/1/2002 : 4 086,64 euros, retraits enregistrés en 2002 : 3 982,94 euros, solde au 16/1/2003 : 2 799,97 euros, retraits enregistrés en 2003 : 4 350 euros, solde au 16/1/2004 : 4 011,31 euros, retraits enregistrés en 2004 : 6 000 euros, solde au 4/1/2005 (pas de relevés produits au-delà de cette date sauf un relevé de juin 2010 postérieur au décès) : 3 443,89 euros, Compte BNP n° [Compte bancaire 1] : solde au 16/12/2000 : 5 682,69 euros, solde au 16/1/2001 : 5 458,09 euros, retraits enregistrés en 2001 : 3 811,23 euros, solde au 16/1/2002 : 2 610,43 euros, retraits enregistrés en 2002 : euros, solde au 16/1/2004 : 4 557,72 euros, retraits effectués en 2004 : 2 400 euros, solde au 16/1/2005 : 4 942,66 euros, retraits enregistrés en 2005 : 4 280 euros, solde au 4/1/2006 : 3 448,34 euros, retraits enregistrés en 2006 : 1 960 euros, solde au 4/1/2007 : 3 297,64 euros, retraits enregistrés en 2007 : 3 550 euros, solde au 4/1/2008 : 2 133,18 euros, retraits enregistrés en 2008 : 2 200 euros, solde au 7/1/2009 : 2 311 euros, retraits enregistrés en 2009 : 2 370 euros, solde au 7/1/2010 : 2 704,96 euros ; qu'il est exact que la plupart des retraits effectués ont eu lieu à proximité du domicile personnel de Mme [Y] [O] à [Localité 2], ce qui permet de présumer que ces retraits ont été effectués par elle ; qu'il n'est, cependant, pas possible d'en déduire que ces retraits auraient été effectués dans l'intérêt exclusif de Mme [Y] [O], parce que l'examen des comptes de la défunte ne fait mention que de très peu d'opérations (loyers, retraites, mutuelle, télécom, Edf...), ce qui signifie que la défunte, ou la ou les personnes s'occupant d'elle, assumait habituellement ses besoins courants (courses, transports, sorties) par des règlements en espèces ct qu'elle ne procédait sur ces comptes à aucune opération financière (absence de traces de contrat d'assurance vie ou de valeurs mobilières) ; que la moyenne des retraits effectués entre 2001 et 2005 est, en outre, en conformité avec les ressources disponibles de la défunte (plus de 500 euros par mois après règlement du loyer Opac), ce qui se traduit par une relative régularité des soldes bancaires ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que les retraits révélés par l'analyse des relevés bancaires auraient servi, en tout ou partie, à rembourser le prêt ayant servi à financer l'acquisition en litige régularisée le 30 juin 2000 ; qu'il est constant que le prix de vente (21 382,86 euros) du bien sis au [Localité 3] ne se retrouve pas dans les comptes de la défunte, puisqu'au 16 décembre 2000, les deux comptes BNP de [F] [Q] ne font état que d'un solde total positif s'élevant à 9 269 euros, soit une perte de liquidités d'au moins 12 000 euros environ, en moins de 6 mois (soit plus de 2 000 euros par mois) ; que ce seul fait ne permet, toutefois, pas d'en déduire automatiquement que la somme manquante d'au moins 12 000 euros (soit 78 714 francs) aurait nécessairement profité, ou aurait été reversée aux acquéreurs du bien immobilier, sis au [Localité 3] ; qu'il ne peut être exclu que [F] [Q], alors âgée de 72-73 ans, ait disposé de cette somme, à son gré et éventuellement au profit de tiers ; que si, d'autre part, le fait d'avoir caché l'acquisition du bien immobilier, pendant dix ans, dans un cadre familial, est un vecteur de suspicion, l'objectivité de cette situation reste limitée à la suspicion qui en résulte ; que si les appelants sont fondés à rappeler, qu'en leur qualité d'héritiers réservataires (tiers à l'acte de vente apparent), ils peuvent faire la preuve d'une donation déguisée susceptible de porter atteinte à leur réserve par tous moyens, même par présomptions, encore faut-il que tous les éléments invoqués, quelle que soit leur nature, constituent effectivement la preuve suffisante de la situation dénoncée ; qu'en l'occurrence, la preuve du reversement du prix de vente au profit de Mme [Y] [O] et de son mari n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas non plus établi que les ressources courantes des époux [O] aient rendu difficile le remboursement du prêt de 100 000 francs souscrit en juin 2000 ; que le relevé du compte Crédit du Nord ouvert au nom de M. et Mme [O] pour les années 2001 et 2002, qui aurait permis de vérifier que l'amortissement du prêt souscrit pour l'acquisition, n'a pas été produit et sa communication n'a pas été sollicitée auprès de la banque (la communication a été sollicitée par les consorts [Q] auprès de Mme [O] qui a indiqué ne plus détenir ces relevés) ; que les relevés de comptes de la défunte n'ont pas révélé d'anomalies notables, les retraits d'espèces effectués correspondant manifestement aux dépenses courantes, puisque ces dépenses ne sont pas financées autrement depuis une dizaine d'années ; que l'un des comptes bancaires de la défunte (compte [Compte bancaire 3]) était un compte joint ouvert à son nom, ainsi qu'au nom de Mme [W] [Q], laquelle aurait donc pu, à tout moment, depuis l'année 2000, s'informer des modalités de fonctionnement de ce compte ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les éléments invoqués ne permettaient pas de rapporter la preuve du remboursement du prix par la venderesse aux acquéreurs ; que M. [U] [Q], M. [W] [Q] et M. [E] [Q] doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, qui découlent toutes de la constatation préalable du caractère fictif, total ou partiel, de la vente du 30 juin 2000 ; que Mme [Y] [Q] veuve [O], Mme [G] [O] et Mme [T] [O] demandent chacune la condamnation des appelants à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, en soulignant que les demandeurs ne disposaient d'aucun élément permettant de remettre en cause la vente et que la procédure a été engagée alors que les intimées venaient de perdre leur époux et père ainsi que leur mère et grand-mère » ; Et aux motifs adoptés que « l'article 778 du code civil dispose que l'héritier qui a recelé des biens est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits recélés, et que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que dans son jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a rappelé que l'acquisition d'un bien sous l'apparence d'une vente pouvait constituer une donation déguisée lorsque le prix payé par l'acquéreur lui a été restitué par le vendeur ; qu'il a considéré que contrairement aux allégations des demandeurs le prix de 140 000 francs n'était pas dérisoire, mais qu'il (le tribunal) n'était pas en mesure de dire s'il était fictif, et qu'il convenait d'obtenir les relevés bancaires de la défunte afin de savoir si des transferts de fonds avaient été effectués depuis ses comptes vers les comptes de sa fille ; que le tribunal a ainsi décidé de surseoir à statuer sur la demande de constat d'un recel successoral et a confié au notaire liquidateur le soin d'effectuer les démarches opportunes auprès de la banque ou des banques concernées et d'obtenir tous les relevés bancaires postérieures à la vente ; qu'il s'avère que la BNP avait été officiellement saisie d'une demande de communication des relevés de compte le 15 décembre 2010 ; qu'en raison des difficultés rencontrées par Me [U], les demandeurs ont demandé au juge de a mise en état d'enjoindre la BNP de communiquer tous les relevés de l'année 2000 du compte numéro [Compte bancaire 4] et les procurations existant sur ce compte au cours de la même période ; que la banque n'a pu produire les relevés antérieurs au 16 décembre 2000 ; que bien que le tribunal nait décidé de faire réaliser des investigations demeurées infructueuses, afin d'étayer ou d'infirmer le bien-fondé des soupçons nourris par les demandeurs, il convient de rappeler que la charge de la preuve du recel repose sur ceux qui l'invoquent ; que ces derniers doivent en l'espèce établir au préalable que la vente constitue une donation déguisée, et plus précisément que leur père après avoir perçu le prix aurait reversé une somme équivalent à sa fille [Y] et à son gendre ; que les demandeurs considèrent que la preuve de la fictivité du prix, et en en conséquence de la donation déguisée, est rapportée par le montant du solde créditeur du compte joint entre la défunte et sa fille [W] au 16 décembre 2000 soit 23 530,87 francs, et celui du compte personnel de la défunte à la même date soit 37 276,02 francs, alors qu'elle avait perçu six mois plus tôt le solde du prix de vente de l'appartement de Canet, soit 138 296 francs (déduction faite d'une dette de charges de copropriété réglée par sa fille [Y])Z, par le fait que [Y] avait procuration sur les comptes et qu'elle avait effectué au 4 janvier 2007 des prélèvements de 26 936 euros sur le compte joint numéro 483845 ouvert entre la défunte et sa fille [W], et au 8 juin 2010 des prélèvements de 27576 euros sur le compte personnel de la défunte numéro [Compte bancaire 1] et par le fait que leur soeur [Y] ne les a jamais informés de cette vente qu'ils ont appris après le décès de leur mère ; que Mme [Y] [Q] fait valoir en réponse que sa mère n'a pas souhaité informer ses autres enfants de cette vente et qu'elle n'a pas à justifier des dépenses réalisées par sa mère, qui percevait une retraite mensuelle de 800 euros, devait assumer le paiement d'un loyer, les dépenses de la vie courante, faisait des présents d'usage aux membres de sa famille, et que le prix de vente représente sur dix ans un revenu mensuel de 175 euros et que les retraits qu'elle a effectué sur le compte lui ont été intégralement remis ; que la matérialité des faits invoqués par les demandeurs est établie par les pièces produites ; que pour autant, ce constat ne vaut pas preuve du remboursement du prix par le vendeur aux acquéreurs ; qu'en effet, on ne peut déduire de la position des comptes de [F] [M] au 16 décembre 2000 qu'elle a nécessairement remis une partie des fonds reçus du notaire à sa fille [Y], que s'agissant des retraits prétendument effectués par Mme [Y] [O] sur les deux comptes bancaires, il convient de préciser que ce sont des retraits par carte aux distributeurs automatiques de billets, qu'ils ont donc pu être faits par la défunte ou par un tiers porteur de la carte, sans que ce tiers, Mme [O] ou toute autre personne en ai ait personnellement profité ; qu'ils représentaient au début des années 2000 une somme mensuelle moyenne de 1 700 francs alors que [F] [M] percevait au titre de sa retraite principale et de ses deux retraites complémentaires environ 6 400 francs par mois, et ont représenté en moyenne au cours des dix dernières années de sa vie les deux tiers de ses revenus qui étaient de l'ordre de 1 100 euros par mois à son décès, montant qui lui permettait sans plus de subvenir à ses besoins ; qu'on ne peut donc déduire de ces faits que [Y] [Q] se serait remboursée du prix du bien par des prélèvements sur le compte de sa mère ; que le choix de [F] [M] de ne pas informer ses autres enfants de la vente du bien n'est pas en soi révélateur d'une donation déguisée ; qu'en conséquence, la preuve d'une donation déguisée et a fortiori celle d'un recel successoral n'étant pas rapportée, [U], [W], et [E] [Q] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ; Alors 1°) que constitue le recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [Q] soutenaient que le recel successoral commis par Mme [Y] [O] résultait, d'une part, de son silence relatif à l'opération de vente qui lui aurait été consentie par [F] [Q] sur le bien situé à [Localité 3] et qu'ils qualifiaient de donation déguisée et, d'autre part, de son silence relatif au paiement effectif du prix de la vente par Mme [Y] [O] à [F] [Q] et financé par un crédit immobilier, les consorts [Q] soutenant que le prix de vente avait été repris immédiatement par Mme [Y] [O] après remise à l'étude notariale (conclusions, p. 9-10) ; qu'en retenant que le silence gardé par Mme [Y] [O] quant à la seule opération de vente de l'appartement de sa mère [F] [Q] le 30 juin 2000 ne constituait pas un recel successoral, tout en constatant que le prix de vente de l'appartement de [F] [Q] ne figurait plus au crédit des comptes de cette dernière six mois après la vente, et que seul le relevé de compte Crédit du Nord ouvert au nom des époux [O] pour les années 2001 et 2002 aurait permis de vérifier l'amortissement du prêt souscrit pour l'acquisition de cet appartement, mais qu'il n'avait pas été produit, Mme [O] ayant indiqué ne plus détenir ces relevés, sans rechercher si ce comportement n'établissait pas une manoeuvre constitutive de recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article du code civil ; Alors 2°) que les juges ne peuvent prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant, en l'espèce, que [F] [Q] dépensait environ 500 euros par mois après règlement du loyer Opac, que l'examen des comptes bancaires de la défunte établissait le transfert du prix de vente de l'immeuble situé à hauteur de 21 382,86 euros mais une perte de liquidités d'au moins 12 000 euros environ en moins de six mois, soit 2 000 euros par mois, mais qu' « il ne pouvait être exclu que la venderesse, alors âgée de 72-73 ans, ait disposé de cette somme à son gré et éventuellement au profit d'un tiers », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a méconnu l'article du code de procédure civile ; Alors 3°) que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les consorts [Q] demandaient à voir reconnaître l'existence d'un recel successoral résultant non seulement de la donation déguisée portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5] mais également sur le linge de maison et les meubles de famille qui s'y trouvaient ; que pour débouter les consorts [Q] de l'intégralité de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la preuve n'était pas rapportée du remboursement, par [F] [Q], du prix de vente de l'immeuble à Mme [Y] [O] ; qu'en s'abstenant ainsi de tout motif relatif aux biens meubles garnissant ledit immeuble, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [Q] soutenaient que les consorts [O] avaient commis un recel successoral résultant, d'une part, de la donation déguisée de l'immeuble de [F] [Q] situé à [Adresse 5] et, d'autre part, de la distraction du linge de maison et des meubles le garnissant ; qu'en retenant que les consorts [Q] devaient être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions en ce qu'elles découleraient toutes de la constatation préalable du caractère fictif, total ou partiel, de la vente du 30 juin 2000, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 778 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 9 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel