Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110509
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 3 054 156 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° S 20-15.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [M] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-15.666 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant la décision entreprise, rejeté les exceptions de nullité du rapport et de la citation délivrée par le bâtonnier délivrée par le bâtonnier de Saint-Nazaire, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité de la décision rendue par le conseil régional de discipline le 12 juillet 2019, d'AVOIR déclaré M. [M] [M] coupable des faits reprochés dans le dossier [M] et au titre des arriérés de cotisations ordinales, assurance responsabilité civile professionnelle, d'AVOIR, infirmant la décision entreprise, prononcé à l'encontre de M. [M] [M] la peine d'interdiction temporaire, d'AVOIR fixé la durée de cette peine à trois ans assortit du sursis à hauteur de vingt-sept mois, et d'AVOIR dit que cette peine comportera la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes pendant une durée de dix ans AUX MOTIFS QUE sur les fautes disciplinaires reprochées : aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. » ; 1- dossier [Q] [M] : dans ce dossier, il convient de rappeler que Monsieur [Q] [M], artisan taxi (oncle de [M] [M]), a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée au cabinet de la société Sareco, que l'inspectrice des impôts chargée de cette vérification a examiné la comptabilité du contribuable à deux reprises, les 19 et 26 novembre 2010, et que cette procédure a donné lieu à une proposition de rectification el 16 décembre 2010 ; pour soutenir le caractère vicié de la procédure de contrôle et soulever sa nullité, Me [M] [M] a, dans le recours qu'il a adressé le 10 octobre 2011 au nom de son client, prétendu que la vérificatrice avait emporté sans reçu l'ensemble de la comptabilité le 19 novembre 2010 pour ne la restituer sans décharge que le 26 novembre suivant, et a versé à l'appui du recours une attestation dactylographiée datée du 4 octobre 2011 et signée de M. [O] [R], comptable employé de la société Sareco, comportant notamment les deux paragraphes suivants : « à l'issue du premier entretien à sa demande expresse, Mme [R] [F] (inspectrice des impôts) a pris possession de tous les documents originaux déposés par M. [Q] [M] (à savoir l'ensemble des documents bancaires et comptables de M. [Q] [M]) et les a emportés. Au cours du second entretien, Mme [R] [F] a restitué l'ensemble des documents à M. [Q] [M] du montant global de redressement arrêté, objet d'une proposition de rectification qu'elle dirigerait vers lui à brefs délais » ; Or, il est établi que la vérificatrice n'a jamais emporté les documents (attestation de M. [X] [G], président de la société Sareco) et que M. [M] [M] est le rédacteur pour partie de l'attestation (jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 septembre 2014) qu'il a utilisée en toute connaissance de cause pour soulever la nullité de procédure ; Me [M] [M] n'a pas fait appel du jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamné pour établissement d'une attestation inexacte destinée à porter atteinte au Trésor Public et usage et ne conteste pas les faits qu'il qualifie d'erreur de jugement ; la gravité de ces faits, venant d'un avocat, auxiliaire de justice ayant prêté serment d'exercer sa profession avec notamment dignité, conscience et probité est d'autant plus évident qu'il s'agissait à l'aide d'un faux, qu'il a établi pour partie et utilisé en parfaite connaissance de cause, d'obtenir l'annulation d'une procédure de rectification en mettant en cause le professionnalisme d'un agent public auquel il a imputé une faute imaginaire ; ces faits constituant ainsi une violation du serment et un manquement aux principes de conscience, de probité, d'honneur et de loyauté, justifient à l'évidence le prononcé d'une sanction disciplinaire ; la décision, qui a déclaré Me [M] coupable de ces faits, sera donc confirmé ; (?) ; 4 ? sur les impayés de cotisation ordinale, professionnelles et sociales : il résulte des éléments produits aux débats que Me [M] n'a pas payé à l'ordre ses cotisations et contributions à l'assurance responsabilité civile professionnelle (souscrite par l'ordre pour les avocats au barreau) 2017 et 2018 qu'avec retard, les cotisations 2017, au surplus sans respecter l'échéancier mis en place ; il sera toutefois relevé que la situation a été, à cet égard, régularisée ainsi que la cour a pu le constater dans son arrêt du 5 avril 2019 (la justification du dernier versement ayant été adressée en cours de délibéré) ; s'agissant des cotisations retraite (CNBF), il convient de rappeler que Me [M] a fait l'objet le 13 août 2016 d'une ordonnance du premier président l'ayant condamné à verser, dans le cadre d'une taxation d'office , au Cnbf une somme de 30 541,56 euros, ordonnance qui lui a été signifiée le 12 décembre 2017 ; cette somme aurait, suivant l'assignation qu'il a fait délivrer le 6 mars 2018, été ramenée le 1er décembre 2017 à la somme de 16 947 euros puis le 21 février 2108 à celle de 13 569,55 euros après que Me [M] eût communiqué certains éléments (revenus professionnels et effectué certains versements (non justifiés dans le cadre de la présente instance) ; le Cnbf estimait le 16 février 2013 sa créance totale (intégrant des cotisations ultérieures) à la somme de 21 834 euros ; si la créance actuelle du Cnbf est en partie contestée, il sera observé que le 4 février 2019, Me [M] a proposé un règlement échelonné à hauteur de 500 euros pour le mois en cours puis de 1 000 euros pour mois à compter du mois de mars ; il n'est pas justifié de ce que ce règlement ait été mis en place ; il ressort de ces éléments que Me [M] a réglé avec retard ses cotisations ordinales et d'assurance RCP et reste devoir des cotisations Cnbf qui ont fait l'objet d'une taxation d'office, en l'absence de déclaration de ses revenus professionnels (circonstance qui lui est exclusivement imputable), et qui sont, de ce fait, partiellement contestées devant le tribunal de grande instance de Paris ; Or, le fait pour un avocat de ne pas payer ses charges professionnelles (cotisations ordinales, remboursement des cotisations d'assurance, cotisations d'assurance vieillesse) sans motif légitime à bonne date, ni même respecter sans donner d'explication l'échéancier mis en place, constitue un manquement à la délicatesse et à la probité susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire ; la décision du conseil régionale de discipline qui a retenu la culpabilité de chef sera confirmée ; ALORS QU'en matière disciplinaire, la cour d'appel ne peut statuer en se fondant sur les conclusions de l'ordre des avocats qui n'est pas partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les seules conclusions déposées et, donc, soutenues à l'audience, l'ont été par l'ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire lequel a sollicité la confirmation de la décision du conseil régional de discipline ; qu'en statuant au visa de ces conclusions, la cour d'appel qui a pris en considération les conclusions de l'ordre des avocat qui pourtant ne pouvait pas être partie à l'instance disciplinaire, a violé les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [M] [M] la peine d'interdiction temporaire, d'AVOIR fixé la durée de cette peine à trois ans assortit du sursis à hauteur de vingtsept mois, et d'AVOIR dit que cette peine comportera la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes pendant une durée de dix ans ; AUX MOTIFS QUE sur la peine : en considération de la gravité des manquements retenus le conseil régional de discipline a prononcé à l'encontre de Me [M] la peine de radiation du tableau des avocats qui est, parmi les sanctions énoncées à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, la plus grave ; la cour observer, en premier lieu, que Me [M] qui n'a pas personnellement comparu, n'apporte aucune précision quant à sa situation actuelle ; d'après le rapport d'inspection, il aurait présenté le 8 février 2019 sa démission du barreau de Saint Nazaire, sollicitant son inscription au barreau de Paris, démission que le conseil de l'ordre aurait accepté le 11 février 2019 à effet de son inscription au barreau de Paris (date non précisée) ; la cour relève, en second lieu, que le fait pour un avocat de concourir à l'élaboration d'une attestation relatant des faits qu'il sait inexacts, mettant en cause le professionnalisme d'un agent public, pour obtenir l'annulation (frauduleuse) d'une procédure et d'en faire usage au détriment d'un tiers, en l'occurrence le Trésor Public, est incontestablement d'une particulière gravité en ce qu'il porte une atteinte caractérisée, effectuée dans la cadre de l'activité professionnelle, aux principes essentiels de la profession d'avocat : probité, loyauté, conscience, honneur ; cependant ces faits, déjà anciens mais qui n'ont pas été réitérés, commis par un jeune avocat (alors âgé de 31 ans), ne justifient pas, même en prenant en considération les manquements accessoires concernant les obligations professionnelles liées au payement des charges, la peine de radiation prononcée par le conseil de discipline mais celle inférieure, d'interdiction temporaire dont la durée sera fixée au maximum (trois ans) mais assortie pour une grande partie, vingt-sept mois, du sursis ; eu égard à la nature des faits commis dans le dossier [Q] [M], cette peine comportera la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ; 1) ALORS QUE la sanction doit être proportionnée au regard de la situation personnelle de l'avocat poursuivi et de la gravité concrète des faits ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer la peine d'interdiction temporaire à la durée maximum de trois ans avec un sursis de vingt-sept mois, que les faits dans le « dossier [Q] [M] » avaient été commis par un jeune avocat, étaient déjà anciens et ne justifiaient pas la radiation prononcée en premier instance, sans justifier que la sanction qu'elle prononçait était proportionnée aux manquements commis tirés de faits commis dans le « dossier [Q] [M] » ayant déjà donné lieu à l'exécution d'une sanction, par la suite annulée, d'interdiction d'exercer de trois mois ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2) ALORS QUE si la règle « non bis in idem » n'interdit pas qu'un conseil de discipline soit saisi, après annulation de toutes les décision rendues sur les poursuites initiales, d'une nouvelle procédure disciplinaire fondée sur les mêmes faits, le juge disciplinaire, dès lors que la précédente sanction annulée a été matériellement exécutée, doit tenir compte de cette exécution ou indiquer les raisons pour lesquels il estime ne pas devoir le faire ; qu'en prononçant la peine d'interdiction temporaire pour la durée maximum de trois ans avec un sursis de vingt sept mois, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par Me [M] (conclusions, p.14, §6), l'exécution matérielle de l'interdiction d'exercer ferme de trois mois prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2016 par la suite annulée pour les mêmes manquements commis dans le dossier « [Q] [M] » et pour absence de paiement des charges professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel