Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110510
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° X 19-24.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [E] [Z], 2°/ Mme [Q] [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 19-24.959 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de M. [R] [U], pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Universel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [Z] et de Mme [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [S] et les condamne à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [S] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Z] et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 août 2013 entre M. [E] [Z] et la société UNIVERSEL ENERGY et subséquemment celle du contrat de crédit affecté souscrit le 27 août 2013 par M. [E] [Z] et Mme [Q] [S], D'AVOIR condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit le 27 août 2013 auprès de la société GROUPE SOFEMO aux droits de laquelle se trouve la société COFIDIS, D'AVOIR condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à restituer à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, les sommes qu'ils ont reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE « M. [E] [Z], signataire du bon de commande, ne pouvait pas ignorer l'irrégularité formelle affectant ce document s'agissant des modalités d'exécution de la prestation achetée, l'absence de mention de fa date de livraison et de pose étant décelable à la simple lecture de ce bon de commande (cases non renseignées) ; qu'il en est de même s'agissant de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; qu'à la lecture du bon de commande, monsieur [E] [Z] a pu relever qu'il achetait "un système solaire photovoltaïque d'une puissance de Kwc en intégration de toiture", sans en connaître le détail (marque, nombre de panneaux etc..) ; qu'il s'avère en réalité, que les irrégularités du bon de commande telles que dénoncées par les consorts [Z]-[S], ont été nécessairement couvertes par les actes postérieurs à la signature de celui-ci, à savoir que M. [E] [Z] a accepté la livraison du matériel photovoltaïque et son installation, a signé le 30 septembre 2013 l'attestation de livraison et la demande de financement mais a également effectué les démarches utiles à la mise en service de l'installation et son fonctionnement (cf. notamment la signature du contrat d'achat d'électricité avec la société Electricité de France le 25 juin 2014, le contrat d'accès au réseau le 1er juillet 2014...) ; qu'il a ainsi manifesté son intention de conserver l'installation photovoltaïque nonobstant les irrégularités alléguées du bon de commande, qui étaient apparentes, et donc son intention de réparer les imprécisions de celui-ci, en n'excipant pas du caractère tardif de la livraison, en ne refusant pas le matériel livré comme n'étant pas conforme à ses attentes, voire en ne s'opposant pas aux contraintes techniques engendrées par la pose des panneaux solaires en toiture ; que de fait, le contrat de vente du 14 août 2013 n'a été dénoncé que par l'assignation en justice du 16 septembre 2015, soit plus d'un an après le raccordement de l'installation photovoltaïque et sa mise en fonctionnement effective, pour des motifs qui s'avèrent être étrangers aux irrégularités dénoncées du bon de commande ; qu'en effet, les consorts [Z]-[S] concluent expressément en page 3 de leurs écritures d'appel avoir entrepris de solliciter l'annulation de la vente après avoir appris par EDF et différentes associations de consommateurs que le crédit affecté qu'ils avaient souscrit ne pourrait pas s'autofinancer grâce à la revente à EDF de l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques » (arrêt, p. 7 et 8) ; 1. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que M. [Z], signataire du bon de commande, ne pouvait pas ignorer l'irrégularité formelle affectant ce document du seul fait que n'étaient pas renseignées les cases relatives aux modalités d'exécution de la prestation achetée et à l'absence de mention de la date de livraison et de pose, la cour d'appel qui a présumé la connaissance que M. [Z] pouvait avoir de l'irrégularité du bon de commande, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [Z] et Mme [S] avaient connaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation, de leur violation et de la sanction qui s'y attachait ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée et de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'elle suppose que le titulaire du droit de critique ait été préalablement averti de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter ; qu'en affirmant que « les irrégularités du bon de commande telles que dénoncées par les consorts [Z]-[S], ont été nécessairement couvertes par les actes postérieurs à la signature de celui-ci, soit par l'acceptation de la livraison du matériel photovoltaïque et son installation, par la signature de l'attestation de livraison et de la demande de financement, par l'accomplissement des démarches utiles à la mise en service de l'installation et son fonctionnement, qu'il a manifesté son intention de conserver l'installation photovoltaïque nonobstant les irrégularités alléguées du bon de commande, qui étaient apparentes, et de réparer les imprécisions de celui-ci, en n'excipant pas du caractère tardif de la livraison, en ne refusant pas le matériel livré comme n'étant pas conforme à ses attentes, voire en ne s'opposant pas aux contraintes techniques engendrées par la pose des panneaux solaires en toiture » (arrêt attaqué, p. 7 et 8), la cour d'appel n'a pas constaté que Mme [S] avait été préalablement avertie de la nullité du contrat et de ce qu'elle se privait de son droit de critique en poursuivant l'exécution de la vente ; qu'ainsi elle s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'ils étaient animés de l'intention de réparer le vice résultant de la violation de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et de la disposition précitée ; 3. ALORS très subsidiairement QUE la confirmation d'un acte nul suppose que le vice ait disparu ; qu'en considérant que les consorts [Z] et [S] avaient exécuté le contrat de vente, en connaissance des vices affectant le bon de commande, quand le professionnel n'avait pas satisfait aux exigences légales par l'établissement d'un bon de commande conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
article L. 121-23 du code de la consommationarticle 1338 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel