Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110512
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° W 20-11.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-11.760 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Clinique [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [V], de la SCP Richard, avocat de M. [I] et de la société La Médicale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique [Établissement 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [I] et la société La Médicale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lésion subie par Mme [I] [V] constituait un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu contractuellement à l'égard de son patient et d'avoir débouté en conséquence Mme [I] [V] de sa demande de réparation intégrale des conséquences de l'atteinte à son nerf lingual à défaut de faute commise par le praticien dans la réalisation de l'acte chirurgical ; AUX MOTIFS QU'il est constant, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [W], que Mme [I] [V] a subi l'extraction sous anesthésie générale de la dent de sagesse incluse inférieure droite et qu'elle a présenté, dans les suites opératoires, une paralysie irréversible du nerf lingual droit ; Que l'expert apporte, pour l'essentiel, les conclusions suivantes : - aucun consentement écrit de la patiente n'a pu être fourni, - il y avait bien indication à extraire cette dent de sagesse incluse, - Mme [I] [V] a présenté une paralysie irréversible du nerf lingual droit, - il y a une relation certaine entre l'intervention chirurgicale et la lésion présentée par Mme [I] [V], - le diagnostic et les soins prodigués par le Dr [Z] [I] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science d'après les déclarations et le compte-rendu opératoire, - aucune imprudence ou inattention n'a été révélée dans le dossier qui lui a été présenté et sur interrogatoire du praticien et de la patiente ; que Mme [I] [V] sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'intervention en invoquant un manquement du praticien à son obligation d'information pré-opératoire et post-opératoire et en mettant en jeu sa responsabilité pour faute dans le geste opératoire ; que le Dr [Z] [I] et La Médicale de France contestent l'absence d'information et opposent l'existence d'un aléa thérapeutique à l'origine de la lésion subie par Mme [I] [V] ; que, sur la responsabilité du praticien à raison du geste opératoire, en application de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d'un défaut du produit, le praticien n'est responsable des conséquences dommageables des actes de prévention, diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que le médecin est tenu de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; qu'il n'est pas tenu d'une obligation de résultat et qu'il incombe au patient d'apporter la démonstration de l'existence d'un manquement de son médecin à son obligation de soins, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens ; que la faute peut consister en une maladresse technique qui est exclusive de la notion de risque inhérent à l'acte médical ; que le tribunal, pour retenir la responsabilité du Dr [Z] [I] pour faute, a considéré que la réalisation de l'extraction d'une dent de sagesse n'impliquant pas une atteinte du nerf lingual et l'existence d'un trajet anormal de ce nerf n'étant pas établie, la responsabilité du praticien devait être retenue, ajoutant que ce dernier, s'il relevait que l'expert mentionnait parmi les causes de cette complication la possibilité d'un aléa thérapeutique, ne faisait état d'aucun élément scientifique de nature à retenir l'aléa thérapeutique ; qu'il doit être rappelé que, dans la situation présente où est constatée, dans les suites d'une intervention, une atteinte à un organe ou un tissu que cette intervention n'impliquait pas, la lésion est fautive en l'absence de preuve, incombant au praticien, soit d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable, soit de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire conclut que le Dr [Z] [I] a apporté des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science ; qu'il a eu connaissance du compte-rendu opératoire dont les mentions ne peuvent être mises en doute par la patiente et qu'il relève que l'intervention s'est déroulée selon les règles de l'art, le Dr [Z] [I] ayant procédé à une protection de la zone correspondant au nerf lingual inférieur ; que l'expert rappelle que le nerf lingual passe sous le muscle stylo-glosse (muscle de la langue) puis en dehors du canal salivaire de la glande sous-maxillaire, puis rebique vers la pointe de la langue, de sorte qu'il est vulnérable à proximité de l'os mandibulaire dans sa partie postérieure, raison pour laquelle il est normalement protégé lors d'une extraction dentaire dans cette zone ; qu'il émet plusieurs hypothèses expliquant la lésion du nerf : la section du nerf par un objet tranchant, sa lésion par traumatisme violent sur le nerf, le spasme d'un vaisseau qui nourrit le nerf, la compression du nerf par l'écarteur et enfin l'aléa thérapeutique ; que l'expert ne donne pas beaucoup d'explications sur cet aléa thérapeutique, sauf dans la réponse au dire de Mme [I] [V] où il indique : « Sachez qu'il est impossible de savoir si un nerf présente un trajet anormal pouvant expliquer une complication (le nerf lingual n'est jamais exploré en préopératoire dans le but éventuel de savoir si son trajet est celui de la description anatomique classique ou une variante normale) » ; qu'il ressort de ces constatations expertales que les soins donnés par le Dr [Z] [I] ont été conformes aux données acquises de la science et que le trajet du nerf lingual, situé à proximité de la zone d'extraction d'une dent de sagesse inférieure, peut être différent selon les personnes, sans qu'il soit possible au chirurgien d'en connaître le tracé avant l'intervention et donc sans qu'il lui soit possible d'éviter, malgré les précautions prises, une atteinte lors de l'extraction, ce qui caractérise un aléa thérapeutique, à défaut pour le praticien de pouvoir maîtriser le risque potentiel d'une lésion du nerf lors du geste opératoire ; que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu contractuellement à l'égard de son patient ; que le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [Z] [I] à l'origine des conséquences dommageables subies par Mme [I] [V] du fait de l'intervention chirurgicale ; 1°) ALORS QUE l''atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique ; qu'en se fondant sur la circonstance que le chirurgien ne pouvait savoir, avant l'intervention, si le trajet du nerf lingual était ou normal, quand il appartenait au chirurgien pour écarter la présomption, d'établir que le trajet du nerf litigieux était anormal, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en se bornant à relever que le trajet du nerf lingual, situé à proximité de la zone d'extraction d'une dent de sagesse inférieure, pouvait être différent selon les personnes, sans rechercher s'il existait un tracé normal du nerf lingual et si en cas de tracé normal, la réalisation de l'extraction n'impliquait normalement pas une atteinte à ce nerf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, qu'en affirmant qu'il n'était pas possible au chirurgien de connaître le tracé du nerf lingual avant l'intervention, après avoir relevé que l'expert avait indiqué que le nerf lingual n'est jamais exploré en préopératoire dans le but éventuel de savoir si son trajet est celui de la description anatomique classique ou une variante normale et non qu'une telle exploration était impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel