Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110514
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° K 20-15.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [X] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.706 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'exercice libéral de médecins du docteur [H] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Établissement 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'exercice libéral de médecins du docteur [H] [M] et de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Établissement 1], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [M] et à la Société d'exercice libéral de médecins du docteur [H] [M], d'une part , et la société [Établissement 1], d'autre part, chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] [G] épouse [H] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [H] [M] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que Mme [H] est atteinte d'une très lourde infirmité : cécité et déséquilibre à la marche qui nécessite l'intervention d'une tierce personne dont l'origine est en rapport avec les suites d'un rhinopharyngite traitée par anti-inflammatoire et son hospitalisation en urgence à la clinique Fonvert à [Localité 1] en août 1996 avec suspicion d'un pneumopéritoine avec hyper leucocytose et une insuffisance rénale fonctionnelle débutante ; que Mme [H] conteste le jugement qui l'a déboutée de ses demandes et soutient, comme devant le premier juge et en alléguant des mêmes faits, être fondée à rechercher la responsabilité du docteur [M] le chirurgien qui a posé le diagnostic de perforation colique et l'a opérée à plusieurs reprises, persistant dans son erreur de diagnostic, ainsi que celle de la clinique dont elle ne précise pas expressément cependant quelle est la faute ; que sur l'existence d'une faute commise par le docteur [M] : s'agissant d'un événement médical intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, c'est sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l'espèce, que la responsabilité du médecin doit être recherchée que la charge de la preuve d'une faute incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'il sera par ailleurs rappelé que les professionnels de santé étant soumis à une obligation de moyens, ils ne sont pas tenus de poser le bon diagnostic dès l'examen du patient et une erreur ou un retard de diagnostic ne sont pas en eux-mêmes fautifs ; qu'il résulte du rapport établi par le professeur [K], les éléments suivants : - le relevé infirmier du 12 septembre 1996 qui fait état de liquide purulent-glaireux et d'une ouverture au niveau du nombril, n'est pas un élément nouveau en ce qu'il a été pris en compte par les experts dans leur rapport du 5 mars 2002 et a été d'ailleurs intégré à trois reprises dans leur rapport, - la présence de cette complication mentionnée dans le compte rendu (abcès de paroi) n'a rien changé au pronostic de Mme [H], - il s'agissait dans le cas présent d'une complication anecdotique accompagnée de fébricules et de douleurs qui n'avaient pas de gravité comparé aux troubles majeurs neurologiques et ophtalmologiques de la patiente quelques jours plus tard, - il n'a pas eu de conséquence sur l'évolution du tableau clinique et ne modifie pas les conclusions des experts à savoir: « l'état séquellaire de la patiente est à mettre sur le compte d'un aléa médical. » ; Qu'il en conclut que les soins et traitements dispensés par le docteur [M] ont été attentifs et conformes aux données actuelles de la science pendant toute la durée de l'hospitalisation ; que contrairement à ce que soutient Mme [H] qui ne produit aucun avis médical contraire aux conclusions de l'expertise médicale du professeur [K] et s'appuie sur les attestations de ses proches que l'on ne saurait remettre en cause mais qui ne constituent pas un avis médical éclairé, le tribunal a exactement déduit dudit rapport, l'absence de toute faute imputable au docteur [M], tenu en application de l'article 1147 du code civil rappelé ci-dessus, d'une seule obligation de moyens ; qu'en effet, une telle faute ne peut se déduire du seul constat de l'existence de graves séquelles et il n'est pas démontré qu'à partir des symptômes présentés par Mme [H], les interventions réalisées par le docteur [M] n'étaient pas licites ; qu'ainsi à reprendre les éléments de la première expertise réalisée en 2002, il y a lieu d'observer que prenant en compte à la suite de la première intervention, les vomissements et les frissons de sa patiente, le chirurgien a préconisé un lavement gastrographique qui n'a pas montré de fuite du produit de contraste dans la cavité péritonéale ; qu'ensuite, alerté par la patiente d'un écoulement à la partie inférieure de la cicatrice de laparotomie, évoquant du pus le 12 septembre 1996, il a posé le diagnostic d'éviscération dont il pense qu'il était favorisé par les efforts de vomissements et a décidé le jour même une réintervention chirurgicale ; qu'il n'en est pas ressorti un état infectieux péritonéal ou de paroi et le traitement apporté a été une suture de l'éventration ; que deux jours plus tard les experts rapportent également que Mme [H] a développé une pneumopathie de la base gauche dont elle a été traité par antibiothérapie en première intention ; qu'elle a cependant présenté encore des vomissements qui ont justifié le maintien de la sonde naso-gastrique puis le transit intestinal reprenant le 16 septembre 1996 cette sonde lui a été retirée ; qu'ils précisent qu'après une amélioration de l'état général, une nouvelle dégradation à partir du 21 septembre 1996 doit être constatée et face aux signes présentés (suite au bilan biologique avec élévation des gama GT et amylase sérique, torticolis et tremblements) l'hypothèse d'effet adverse médicamenteux est alors évoquée ; que progressivement l'état général s'est à nouveau dégradé avec cette fois l'apparition de troubles confusionnels ; que les examens biologiques ont démontré alors qu'elle présentait des troubles hydro-électrolytiques avec une hyponatrémie ; que c'est face à l'inquiétude de son mari qui ne comprenait pas la persistance de cette dégradation de son état qu'elle a été transférée au Chu de [Localité 2] [Établissement 2] service de gastroentérologie le 26 septembre 1996 ; que c'est également à ce moment là que face à ses troubles confusionnels dont le docteur [M] avait indiqué à ses confrères qu'ils pouvaient être éventuellement imputables à l'hyponatrémie, que les médecins de [Localité 2] vont porter leur attention sur l'état neurologique de Mme [H] ; que des examens ont été réalisés en ce sens et lors de la réalisation du second scanner le 27 septembre 1996, Mme [H] a fait une nouvelle complication à type de syndrome de Mendelson (inhalation dans les bronches du contenu gastrique) ; qu'en hypoxie sévère et avec désaturation à 82 %, elle a été ventilée de manière artificielle et admise en réanimation avec au départ un état de coma profond avec mydriases bilatérales ; Que l'évolution clinique en réanimation a été encore marquée par plusieurs complications qui ont conduit à ce qu'elle soit trachéotomisée à compter du 10 octobre 1996 ; qu'enfin, c'est à partir de la période du 20 octobre 1996 que son état de conscience est redevenu normal, et qu' elle a été redirigée en gastroentérologie où elle est restée jusqu'au 19 novembre 1996 ; qu'elle a séjourné en centre de convalescence puis a regagné son domicile le 19 janvier 1997 avec des séquelles visuelles importantes en relation avec une atrophie du nerf optique, atrophie bilatérale ; que comme rappelé par l'expert [K], l'imputation de ses séquelles à un aléa thérapeutique est faite par tous les experts, et cela exclut la faute, un tel aléa consistant en la réalisation d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et ne pouvant être maîtrisé ; qu'au total, le problème de cécité et le lourd handicap qui en découle de même que les autres séquelles dont a été victime Mme [H], sont en lien avec des complications exceptionnelles non maîtrisables mais possibles du fait de l'anoxie qu'elle a présentée ; que les experts précisent cependant après une étude attentive, sérieuse et argumentée qu'il n'est pas possible de retrouver un élément majeur qui explique comment une anoxie aussi profonde a pu se produire ; qu'ils retiennent donc l'hypothèse la plus vraisemblable à savoir une étiologie plurifactorielle avec au premier plan un diagnostic étiologique d'anoxie cérébrale ainsi que deux éléments déterminants : un trouble métabolique avec hyponatrémie alors que l'intéressée était traitée, et une hypoxie sévère à type d'hypoventilation alvéolaire qui a duré probablement plusieurs heures lors du second scanner ; qu'il ne peut se déduire face à l'ensemble de ces constatations et conclusions, ni de l'historique des faits ni de l'ensemble des éléments produits par Mme [H] qui ne reposent sur aucune appréciation médicale et scientifique, une faute commise par le docteur [M] ; qu'il ressort également des conclusions du professeur [K] que le relevé infirmier a été pris en compte par les experts n'a rien apporté comme élément nouveau qui justifierait l'instauration d'une nouvelle expertise ; que Mme [H] doit en conséquence être déboutée de ses demandes en ce qu'elles sont fondées sur une faute du chirurgien ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le collège d'experts explique que l'état séquellaire de Mme [X] [H] a été causé par une complication exceptionnelle de la prescription d'un traitement anti-inflammatoire pour traiter une pathologie ORL initialement bénigne ; que il considère qu'il s'agit d'un « accident médical que l'on doit appréhender comme un aléa médical » ; que le Professeur [L] [K] ajoute que les causes de la pathologie présentée par Mme [X] [H] ont été de plusieurs types : « -l'abcès de la paroi était une complication banale dans le cadre des suites d'une laparotomie pour péritonite septique. Elle n'a pas eu de conséquences fâcheuses sur l'état de santé ultérieur de la patiente. ? les troubles neurologiques et les troubles visuels sont à mettre sur le compte d'un bas débit dans la vascularisation cérébrale et orbitaire avec comme conséquence une anoxie passagère au niveau du système nerveux et d'une anoxie définitive au niveau du territoire de l'artère ophtalmique. ? l'état séquellaire de Mme [X] [H] a une origine plurifactorielle vasculaire et métabolique [?] à mettre sur le compte d'un aléa médical » ; Que Mme [H] estime que le Docteur [H] [M] a commis une faute consistant en un retard de diagnostic alors qu'il est établi que ce médecin, tenu d'une obligation de moyens, a effectué tous les examens requis, posé des diagnostics licites au regard de leurs résultats et dispensé des soins appropriés ; qu'il n'a dès lors pas commis de faute démontrée dans l'exécution de son obligation de moyens, laquelle ne peut se déduire de l'anormalité ou de la gravité du préjudice que quatre experts ont imputé à un aléa thérapeutique pour résultat d'un effet « absolument exceptionnel » de la prescription médicamenteuse d'un anti-inflammatoire délivrée par un précédent médecin ; que toutes les constatations médicales convergentes qu'ils ont effectuées démontrent au contraire que le tableau clinique de Mme [X] [H] et les résultats des examens pratiqués ne permettaient pas, eu égard aux données acquises de la science à la date des soins prodigués, de suspecter la survenance de cette complication qui ne s'est manifestée dans toute son ampleur que postérieurement, lors de la réalisation d'un scanner au CHU de [Localité 2] ; qu'à défaut de rapporter la preuve d'une faute du Docteur [H] [M] causale de son préjudice, Mme [X] [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3, deux derniers §, p. 4 ; p. 8 à 10), Mme [H] soutenait que l'erreur du docteur [M] qui n'avait pas diagnostiqué la pancréatite dont elle était atteinte lors de son hospitalisation en septembre 1996 lui avait fait perdre une chance de ne pas subir les graves séquelles qui en ont résulté ; qu'elle invoquait et produisait en ce sens une lettre du docteur [F] du 30 mars 2001 (pièce n° 6) indiquant qu'alors que « persistait une pancréatite » et « devant l'aggravation de l'état général », il avait « supplié le chirurgien de l'envoyer en réanimation », le compte rendu du CHU de Montpellier ayant découvert une pancréatite dès son admission en son sein le 27 septembre 1996 (pièce n° 7) et un courrier des professeurs [Q] et [I] et du docteur [L] du CHU de Montpellier du 29 octobre 1996 concluant également à une suspicion de pancréatite dès l'arrivée de Mme [H] dans leur service (pièce n° 21) ; qu'en écartant toute faute du docteur [M], motif pris que Mme [H] ne produit aucun avis médical contraire aux conclusions de l'expertise médicale du professeur [K] selon lesquelles l'état séquellaire de la patiente est à mettre sur le compte d'un aléa médical, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le chirurgien engage sa responsabilité lorsqu'il n'accomplit pas un geste médical conforme aux données acquises de la science qui aurait permis d'éviter les complications subies par son patient ; qu'en écartant toute faute du docteur [M], motif pris que Mme [H] ne produit aucun avis médical contraire aux conclusions de l'expertise médicale du professeur [K] selon lesquelles l'état séquellaire de la patiente est à mettre sur le compte d'un aléa médical, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'anoxie septique cérébrale dont Mme [H] a été victime n'aurait pas pu être évitée si le docteur [M] avait pratiqué sans délai la trachéotomie qui ne devait être réalisée qu'ultérieurement, après le transfert de Mme [H] au CHU de Montpellier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] [G] épouse [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la société [Établissement 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge sera également suivi en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à l'encontre de la [Établissement 1], Mme [H] ne développant pas plus en appel qu'en première instance de moyens permettant de caractériser une faute de surveillance ou de prise en charge de Mme [H] par l'inobservance des prescriptions médicales ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des deux rapports d'expertise que la clinique [Établissement 1], qui a mis à disposition du personnel médical et du matériel indemne de tout vice ainsi qu'une équipe paramédicale qui n'a pas failli à sa mission de surveillance et d'observation des traitements prescrits, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que Mme [X] [H] ne démontre ni même n'allègue que la [Établissement 1] a commis une quelconque faute dans sa prise en charge si bien qu'elle sera déboutée de ses demandes dirigées à son encontre ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties; qu'en affirmant que Mme [H] ne développe pas de moyens permettant de caractériser une faute de surveillance ou de prise en charge de la [Établissement 1] à son égard quand, dans ses conclusions (p. 5), Mme [H] soutenait que les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d'un dossier médical dont la conservation leur incombe, qu'une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, de sorte qu'elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés, et que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en écartant toute responsabilité de la [Établissement 1] sans répondre aux conclusions de Mme [H] (p. 5) qui soutenait que les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d'un dossier médical dont la conservation leur incombe, qu'une telle perte, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement, place le patient dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, de sorte qu'elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés, et que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [H] imputait à faute à la société [Établissement 1] d'avoir perdu son dossier médical, de sorte qu'il revenait à celle-ci de démontrer que les soins qui lui avaient été prodigués avaient été appropriés (p. 5) et reprochait également au personnel de la [Établissement 1] de n'être pas intervenu pour la sauver (p. 13, § 6) ainsi qu'un défaut de soins (p. 20, § 6) ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel de juger que la société [Établissement 1] avait commis des fautes dans la prise en charge de sa pathologie (p. 21) ; qu'en affirmant néanmoins, par motif adopté, que Mme [H] n'allègue pas que la société [Établissement 1] a commis une faute dans sa prise en charge si bien qu'elle sera déboutée de ses demandes dirigées à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction en viarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1147 du code civil rappelé ci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel