Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110515
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° F 20-14.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [W] [L], 2°/ M. [M] [L], tous deux domiciliés chez Mme [N] [O], [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-14.598 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Château Villarlong, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), 2°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement RAM [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. [W] et [M] [L], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Château Villarlong, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [W] et [M] [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [M] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [M] [L] et les condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [M] [L]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité et indemnisation engagée par M [M] [L] et M. [W] [L] à l'encontre de la Sa Château Villarlong, propriétaire de l'hélicoptère qui a accidentellement causé le décès de leur père, aux motifs que, sur la recevabilité de l'action, au moment de l'accident M. [L] était passager transporté dans un hélicoptère exploité par la Sa Château Villarlong, non titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement CE n° 1008/2008, et piloté par un de ses membres, lors d'un vol intérieur à titre gratuit, d'un point à un autre, sur le territoire français. / En vertu de l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile en vigueur lors des faits la responsabilité du transporteur aérien de personnes est régie, de façon exclusive, par les dispositions de la Convention de Varsovie dans les conditions et limites prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, et L. 321-5, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir, textes codifiés par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 respectivement sous les articles L 6421-4, L 6422- 2, L 6422-4, L 6422-5 du code des transports. / Aux termes de l'article L 6422-5, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport. / Les deux parties admettent que l'action en déclaration de responsabilité et en indemnisation engagée par les consorts [L] à l'encontre de la Sa Château Villarlong est soumise à ce délai biennal qui court à compter du 4 juin 2004. / L'assignation introductive d'instance a été introduite bien postérieurement à son expiration puisqu'elle est en date du 28 mai 2013. / Aucune cause d'interruption n'est invoquée. / Aucune cause de suspension n'est valablement alléguée, aucune Impossibilité d'agir n'étant caractérisée. / A l'époque de l'accident, les deux enfants jumeaux de la victime, M. [M] [L] et [W] [L], étaient majeurs pour être nés tous deux le 22 novembre 1977. / Dans une attestation du 1er juin 2014 ils certifient l'un et l'autre sur l'honneur et en des termes voisins "qu'à deux reprises lors de l'enterrement de M. [D] et lors d'une réunion à [Localité 3] au cours de laquelle le Procureur de la République nous avait réunis afin de faire une synthèse de l'accident Mme [B] [X] nous répéta "Ne vous inquiétez pas, nous avons des avocats qui vont s'en occuper et on ne vous oubliera pas". Mais les événements visés remontent à 2004 et 2005, le rapport d'expertise étant en date du 25 mars 2005 ; les procès-verbaux de gendarmerie ne relatent aucune promesse d'indemnisation de la part de quiconque ; et les consorts [L] ne se sont jamais manifestés par un quelconque écrit avant le 22 avril 2013, date d'envoi par leur avocat d'une mise en demeure qui ne fait référence à aucune démarche antérieure précise. / En outre, ces attestations sont contredites par celle de Mme [B] en date du 27 mai 2018 qui "atteste n'avoir à aucun moment fait de promesse ou pris des engagements vis à vis des frères [L]. Je ne leur ai promis ni indemnisation ni paiement ni autres aides. De facto, je n'ai rencontré les frères [L] que trois fois, une première fois à une visite de condoléances à /'Hermitage de [Localité 4], peu après l'accident, la prochaine fois aux obsèques des trois victimes à l'aéroport [Localité 5]. A part un signe de tête pour dire bonjour il n'y avait aucun contact. Nous étions assis loin les uns des autres. Mon état ne me permettait pas non plus, j'étais soutenue par des amis. En puis j'ai souffert d'une aphonie et ne pouvais sortir à peine un mot. J'étais sous un état de choc important lors de la deuxième rencontre. J'avais énormément de mal à me retrouver au milieu des gens. Je ne pouvais et ne voulais parler avec personne et ce que je faisais aussi. En plus, je ne maîtrisais à cette époque pratiquement pas la langue française. / La troisième et dernière rencontre avait lieu au tribunal de grande instance de Castres pendant un résumé de l'expert de la BEA. Il y avait plus de cinquante personnes présentes et je me trouvais en accompagnement de M. [V] et de mon avocat de l'époque Dr H. [R], loin des frères [L]. La prétention que j'aurais en présence du procureur promis quelque chose ne correspond pas à la vérité et est librement inventée. / Je n'ai jamais communiqué directement avec les frères [L]". / Aucune circonstance de nature à paralyser momentanément le cours de la prescription ne peut être retenue puisque le droit était bien né, qu'aucun empêchement à agir en justice résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, selon l'interprétation jurisprudentielle de l'ancien article 2251 reprise par l'article 2234 nouveau du code civil, n'est démontrée alors que la charge de la preuve de l'impossibilité absolue d'agir, qu'elle soit matérielle ou morale, incombe à celui qui s'en prévaut. / L'action en responsabilité et indemnisation engagée par M [M] [L] et M. [W] [L] à l'encontre de la Sa Château Villarlong doit, dès lors, être déclarée irrecevable comme prescrite ; (arrêt p. 5 à 8) ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure; que faute de s'être expliquée davantage sur la croyance légitime des fils du passager, décédé dans l'accident d'hélicoptère survenu le 4 juin 2004, en l'existence d'une couverture de l'assurance pour les passagers, et dont l'absence ne leur avait pas été révélée par le propriétaire de l'appareil, de sorte que les exposants n'avaient pu agir dans le délai biennal prévu par la Convention de Varsovie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 3 du règlement CEE n° 2027/97 du 9 octobre 1997 modifié par le règlement CEE 889/2002 du 13 mai 2002 que la responsabilité d'un transporteur aérien européen envers les passagers et leurs bagages est régie par les dispositions de la convention de Montréal qui a instauré un principe de responsabilité objective de plein droit selon lequel en cas de décès ou de blessure corporelle, sauf preuve d'une faute de la victime, le transporteur aérien est automatiquement tenu pour responsable jusqu'à 100 000 DTS par passager; que les les exposants ayant invoqué (conclusions produites p. 6 et 7) la responsabilité objective de la SA Château Villarlong, que les premiers juges avaient retenu aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Castres du 13 novembre 2014, la cour d'appel ne pouvait infirmer ce jugement sans autrement s'expliquer sur ce moyen déterminant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ensemble les textes susvisés;
Articles de loi cités
article L. 322-3 du code de larticle 2234 du code civil la prescription ne courarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ensemble
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel