Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110517
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° U 19-24.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [F] [U], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° U 19-24.519 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société XXX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 3], 1200 (Royaume-Uni), 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société XXX et M. [V], chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'en raison du protocole d'accord du 13 novembre 2017 intervenu entre M. [U] et la société XXX, la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] était devenue sans objet en cause d'appel et, en conséquence, d'avoir débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir condamner la société XXX à payer à M. [U] une somme de 12.000 euros à titre de remboursement des frais, droits et honoraires perçus lors de l'adjudication du coffret ; AUX MOTIFS QUE « M. [U] justifie du protocole d'accord intervenu entre lui et la venderesse, la société XXX, en date du 13 novembre 2017, ayant mis fin au litige qui les opposait, M. [U] lui restituant l'oeuvre litigieuse tandis que la galerie lui remboursait le prix d'acquisition marteau de 60 000 euros ; qu'il convient dans ces conditions de constater que la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] est devenue sans objet, le coffret ayant d'ores et déjà été restitué à son précédent propriétaire au jour où la cour statue » ; ALORS QUE les transactions sont d'interprétation stricte ; qu'en retenant que la demande de nullité de la vente du coffret serre-bijoux présentée par M. [U] était devenue sans objet compte tenu du protocole d'accord du 13 novembre 2017, en exécution duquel M. [U] a restitué le coffret, et en contrepartie de quoi la galerie lui a remboursé le prix d'acquisition marteau de 60 000 euros, sans prendre en compte la circonstance que les frais de vente de 12.000 euros, dont M. [U] demandait remboursement à la société XXX, n'avaient pas été pris en compte dans le cadre de la transaction conclue avec la société XXX, de sorte que Monsieur [U] conservait un intérêt à solliciter l'annulation de la vente organisée par la société XXX, qui n'était donc pas devenue sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165, dans sa rédaction applicable à la cause, 2044 et 2049 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir annuler la vente aux enchères du 2 août 2008, condamner in solidum la société XXX et M. [V] à lui payer les intérêts légaux échus sur la somme de 60.000 euros correspondant au prix de vente, entre le 29 juillet 2013 (date de l'assignation) et le 13 novembre 2017 (date de restitution du prix de vente du « coffret serre-bijoux », avec capitalisation, condamner la société XXX à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de remboursement des frais, droits et honoraires perçus lors de l'adjudication du coffret et, enfin, tendant à voir condamner in solidum la société XXX et M. [V] à lui payer une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « que la société XXX, appelante, soutient que : - l'expert judiciaire, M. [J], qui a procédé aux opérations d'expertise, a déposé un rapport indiquant que le coffret était conforme aux mentions portées sur le catalogue de vente précisant qu'il s'agissait d'une pièce fabriquée en France entre 1880 et 1890 et précisant : « la présentation et les indications relatives aux caractéristiques du lot 69 mentionnées dans le catalogue de vente correspondent bien aux qualités réelles du coffret. Tout au plus, pouvait-il être plus un peu plus précis en indiquant à la place de « deuxième moitié du XIXème siècle », fin du XIXème siècle »; - M. [U], qui qualifie ces conclusions de l'expert judiciaire "d'aberrantes" ou de "fantaisistes", indique avoir déposé plainte entre les mains du doyen des juges instruction de Paris le 14 février 2012 en escroquerie, après avoir fait réaliser une analyse technique postérieurement au dépôt du rapport de l'expert mais qui, faute d'avoir été diligentée contradictoirement, ne pourra être retenue, bien que le tribunal s'en prévale pour motiver son jugement ; - la cour ne pourra faire droit à la demande de M. [U] d'annuler le rapport de l'expert judiciaire puisque rien n'établit que les opérations d'expertise ne se soient pas déroulées conformément aux dispositions du code de procédure civile ; M. [U] confond le respect du contradictoire avec le droit de tout expert de procéder seul à l'étude du dossier au travers d'éléments matériels qu'il a lui-même obtenus sans qu'une des parties soit intervenue ; - les digressions de M. [U] sur la condamnation de M. [R] sont non seulement totalement étrangères au litige mais la décision en cause a été frappée d'appel, le recours n'ayant pas encore été jugé, M. [R] contestant toute responsabilité pénale ; de même, les démêlés judiciaires de M. [J] n'ont rien à voir avec le litige et n'ont à ce jour donné lieu à aucune condamnation ; - s'agissant de la nullité de la vente elle-même, une simple analyse établie non contradictoirement, postérieurement à l'expertise judiciaire, ne peut suffire à contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui, aux termes d'une expertise contradictoire, a estimé l'objet conforme ; le laiton est un bronze et les bronzes du XVII, XVIII, XIXème siècle sont en fait des laitons ; en matière d'objets anciens le terme bronze est souvent employé improprement, il s'agit la plupart du temps de laiton, surtout depuis le XVIIème siècle ; « bronze doré » ne signifie naturellement pas que cet alliage contient de l'or mais simplement qu'il en a la couleur ; - le CARAA, saisi par M. [U], conclut que rien ne permet de dire que les porcelaines ne seraient pas du XIXème siècle après analyse des pigments de peinture ; le consentement de M.[U] n'a pu être vicié ; - une éventuelle erreur sur la valeur de l'objet est sans intérêt également dans la mesure où l'erreur sur la valeur ne peut fonder un vice du consentement ; - la plainte avec constitution de partie civile ne constitue pas en soi un élément permettant d'annuler l'expertise et la vente, d'autant que M. [U] ne sollicite aucun sursis à statuer, la société [M] [R] ignorant le sort donné à cette plainte déposée il y a maintenant plus de 4 ans ; - l'opérateur en vente publique ne peut être tenu, en cas d'annulation de vente, à restituer le prix d'adjudication qu'il a remis au vendeur ; - la procédure engagée par M. [U] apparaît non seulement dénuée de tout fondement mais également abusive, justifiant l'octroi de dommages et intérêts ; que M. [U], intimé réplique que : - il a eu recours à d'autres experts dans la mesure où il conteste l'expertise réalisée par M. [J], expert judiciaire désigné par la cour d'appel de Paris, dont les conclusions ne sont pas conformes au principe d'objectivité posé par l'article 237 du code de procédure civile, vont à l'encontre des constatations réalisées lors de la procédure et sont systématiquement orientées ; - lors de la réunion d'expertise judiciaire du 21 janvier 2011, M. [D] [B], expert judiciaire honoraire à la cour d'appel a constaté que les porcelaines du lot 69 [X] [R] n'étaient pas de véritables porcelaines fabriquées par la Manufacture nationale de Sèvres, mais des imitations d'origine indéterminée ; selon le catalogue édité par la société XXX concernant le lot 145 de la vente Bonhams et [L] du 4 mars 2007, les porcelaines de ce lot étaient des porcelaines de la Manufacture nationale de Sèvres, ces constatations n'étant pas compatibles avec les déclarations de [X] [R] d'après lesquelles le lot 69 [X] [R] était le même que le lot 145 de la vente Bonhams et [L] du 4 mars 2007 ; par conséquent, le lot 69 [X] [N] [R] semble être est une copie du lot 145 vendu le 4 mars 2007 chez Bonhams et [L] ; de plus, il est apparu qu'un coffret aux caractéristiques comparables au lot 69 [X] [N] [R] avait été mis en vente le 17 mars 2011 chez Christie's à Londres par [S] [A] ; M. [B] a également précisé que techniquement la qualité médiocre de la ciselure des bronzes et des porcelaines tendait à montrer que lot 69 n'avait pas été fabriqué au 19' siècle mais à une période plus récente ; M. [B] a également exprimé de vives réserves sur la couleur de la dorure du lot 69 et relevé que l'ensemble de la visserie avait été installé très récemment alors que le catalogue de vente [X] [N] [R] ne mentionnait aucune restauration ; - le lot 69 a été également examiné par M. [Z] [C], expert agréé au conseil des ventes en céramiques anciennes qui a certifié par écrit que : "en aucun cas, ces plaques de porcelaines ne peuvent être du 19' siècle, vu le manque de qualité du dessin, des émaux et de la dorure" ; cet avis remettait en cause l'ancienneté du lot 69 [X] [N] [R] mais n'a pas été pris en compte par M. [J] ; l'avis de M. [C] a été confirmé le 22 mars 2011 par M. [E] [K] et M. [R] [W], experts agréés au conseil des ventes, qui ont certifié par écrit que ce coffret était "de fabrication récente, en tous cas inférieure à cent ans"; le [Adresse 5] (CARAA), qui a réalisé une analyse technique des composants du coffret par spectrométrie de l'alliage métallique et de la dorure composant le coffret le 30 juin 2011, constate que le lot 69 [X] [R] ne comporte aucune dorure et n'est pas composé de bronzes, mais d'un laiton spécialement travaillé pour lui donner une apparence de l'or par l'ajout d'une "infime quantité d'étain", permettant d'obtenir un type de laiton spécial ("métal du Prince Rupert") dont la couleur est "proche de celle de l'or" et par "polissage" ; -dans le catalogue de vente, MM. [R] et [V] ont estimé le lot 69 à un prix compris entre 50 000 euros et 60 000 euros, prix manifestement excessif ; - MM. [J] et M. [R] ont été mis en cause dans plusieurs affaires : l'interdiction totale d'exercice de leur activité pour une durée de 2 mois a été prononcée en février 2012 par le conseil des ventes volontaires à l'encontre de Me [M] [R] et de la société XXX (décision disciplinaire N° 2012-794 du 2 février 2012) qui a été confirmée par la cour d'appel de Paris ; le 27 mai 2016, Me [M] [R] a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros dans l'affaire du faux bronze du sculpteur [F] (copie contrefaite du bronze intitulé « Retour du fils prodigue », qui avait été vendue en 2001 lors d'une vente publique aux enchères organisée par Me [M] [R]) ; M. [J] a été placé en détention provisoire et mis en examen le 9 juin 2016 des chefs d'escroquerie en bande organisée, recel et blanchiment aggravé, dans l'affaire des faux meubles 18' siècle vendus au [Établissement 1] et à de grands collectionneurs ; - la vente doit être annulée pour erreur sur la substance, dès lors que les mentions du catalogue concernant les qualités et caractéristiques du coffret litigieux n'étaient pas exactes ; les mentions du catalogue indiquaient que le coffret était en bronze doré alors qu'il est en laiton ; de plus, il existe un doute sérieux sur la période de fabrication du coffret litigieux au 19' siècle ; - en application des articles L. 321-17 et L. 321-31 du code de commerce (dans sa version en vigueur à la date de la vente du 2 août 2008), le commissaire-priseur ou l'expert qui met en vente un objet de collection en déclarant que l'objet vendu comprend certaines qualités sans assortir cette affirmation d'une réserve, engage sa responsabilité, dès lors qu'il existe un doute sur ces qualités ; - la société de vente aux enchères et son expert sont tenus de garantir que les qualités et caractéristiques attribuées sans réserve à l'objet de collection par le catalogue de vente étaient exactes et sont solidairement responsables à l'égard de l'adjudicataire des préjudices causés par ces mentions inexactes ; que M. [V], intimé, réplique que : - si M. [U] avait considéré que le comportement de M. [J] dans la tenue des opérations d'expertise, qu'il qualifie de partial, n'était pas conforme aux règles en la matière, il lui appartenait de saisir immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises, ce qu'il n'a pas fait ; - les expertises réalisées à la demande de M. [U] à savoir par M. [C], M. [K] et le CARAA ne respectent pas le principe du contradictoire et les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées sont inconnues ; - aucune condamnation n'a encore été prononcée à l'encontre de M. [J] et la nullité d'un rapport d'expertise ne peut être prononcée au vu d'articles de presse ; - l'utilisation du terme "bronze doré" ne signifie pas qu'il y a de l'or dans l'alliage, la couleur dorée venant de la composition de l'alliage et de la teneur plus ou moins importante de zinc dans le laiton ; - d'après le rapport du CARAA, la composition de l'alliage est compatible avec l'époque présumée du coffret (fin du 19' siècle) et aucun élément chimique spécifique au 20' siècle n'a été détecté lors des analyses menées par spectroscopie de fluorescence X ; la porcelaine ne présente aucune indication de coloration spécifiquement postérieure au 19' siècle et ce point qui avait été débattu au cours des opérations d'expertise ne peut être remis en cause ; - l'affirmation de M. [U] d'après laquelle le lot 69 de la vente [X] [N] [R] ne serait pas identique au lot 145 de la vente Bonhams et [L] n'est pas étayée et se fonde sur des pièces communiquées postérieurement au délai imparti par M. [J] et donc non débattues par les parties ; - le protocole transactionnel intervenu entre M. [U] et la société XXX, signé le 13 novembre 2017, a été communiqué aux autres parties huit mois après sa signature ; - l'expert de la vente ne peut être tenu à la restitution du prix d'adjudication, puisque ce n'est pas lui qui a perçu ce prix et il ne saurait être tenu à payer des intérêts sur cette somme ; - persister dans la demande d'annulation de vente n'a pas de sens, puisqu'aujourd'hui M. [U] n'est plus propriétaire du coffret litigieux et la société XXX n'est plus partie dans la présente instance, faute d'avoir conclu dans les délais ; - M. [U] devra être débouté de sa demande au titre du préjudice moral qui n'est étayée par rien, alors que ses acquisitions dans le monde représentent chaque année plusieurs millions d' euros, à comparer avec le prix d'acquisition de l'objet en question ; - en tant qu'expert, il n'a commis aucune faute, la description qu'il a faite du coffret serre-bijoux étant conforme à la réalité de l'objet ; - en tout état de cause, l'article L 321-17 du code de commerce a posé le principe de la solidarité entre organisateurs de vente et experts et la société XXX est mal venue à demander à être garantie par lui d'une condamnation prononcée contre elle au profit de M. [U] ; l'expert n'a pas à supporter les conséquences de la nullité de la vente ; que l'ensemble des observations faites par M. [U] à propos d'autres affaires que celles faisant l'objet de la présente procédure sont inopérantes car dénuées de tout lien avec cette affaire ; qu'aucune conclusion ne peut notamment être tirée du fait que la société [M] [R] ne lui aurait pas communiqué un jugement du tribunal correctionnel de Paris dont on sait pas au demeurant pas s'il est définitif ; qu'il n'est enfin pas justifié qu'une information judiciaire serait en cours intéressant la vente du coffret serre-bijoux litigieux ; que M. [U], qui n'a jamais saisi en temps voulu le juge chargé du contrôle des expertises, ne démontre pas que l'expert judiciaire commis aurait violé le principe du contradictoire ; qu'il n'est pas justifié d'une telle violation devant la cour; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la mesure d'expertise ; que M. [U] qui n'a pas soumis en temps voulu à l'expert judiciaire les contestations techniques qui lui apparaissaient s'imposer ne peut prétendre contredire utilement le rapport d'expertise par des attestations d'experts choisis et rétribués par ses soins, établies à l'issue d'opérations non contradictoirement menées, après le dépôt du rapport judiciaire ; que M. [U] qui a privilégié une restitution amiable du bien en cause ne sollicite pas une nouvelle mesure d'expertise d'un bien qui ne lui appartient d'ailleurs plus ; qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni de l'analyse technique que M. [U] a fait réaliser qu'il serait matériellement impossible que le coffret serre-bijoux en cause soit du XIXème siècle même si l'expert judiciaire l'a daté de la fin de ce siècle; qu'à cette époque le mot de bronze (mélange de cuivre et d'étain) englobait ceux en laiton (mélange de cuivre et de zinc), au point que tous les bronzes étaient en réalité en laiton, tandis que le qualificatif de doré ne renvoie pas à la présence d'or mais seulement à la couleur obtenue ressemblant à celle de l'or ; que le catalogue ne précisait pas d'autre part que les porcelaines étaient de Sèvres, de sorte que l'acheteur n'a pu être induit en erreur sur ce point ; que les simples appréciations sur la qualité artistique des impressions sur l'objet portées dans les attestations établies à la suite provenant d'examen non contradictoirement menées sont insuffisantes à remettre en cause la description figurant au catalogue ; que la discussion sur le point de savoir si l'oeuvre a été payée plus cher que ce qu'elle valait intrinsèquement est inopérante pour ce qui concerne la validité de la vente aux enchères ; que dans ces conditions M. [U], qui ne démontre pas l'inexactitude des mentions du catalogue, doit être débouté de ses prétentions à l'encontre de la société XXX et de M. [V] ; que l'appel en garantie de la société XXX est dès lors sans objet » ; 1°) ALORS QU' en matière de vente aux enchères publiques d'oeuvres d'art ou objets de collection, l'erreur est présumée être une cause de nullité de la vente lorsqu'elle porte sur toute qualité particulière ou caractéristique originale de l'objet (provenance, composant spécifique, état de conservation ou autre caractéristiques originales, etc....) ; qu'en outre, le commissaire-priseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle ; qu'en se contentant d'affirmer, pour décider que M. [U] ne démontrait pas l'inexactitude des mentions du catalogue de vente, qu'au 19ème siècle « le mot « bronze » (mélange de cuivre et d'étain) englobait ceux en laiton (mélange de cuivre et de zinc), au point que tous les bronzes étaient en réalité en laiton, et que le qualificatif de doré ne renvoyait pas à la présence d'or mais seulement à la couleur obtenue ressemblant à celle de l'or » (p. 8 av. dern. § arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 18 et s. concl. 13 juin 2018), d'une part les déclarations de M. [V] lors des opérations d'expertise qui avait déclaré que le coffret litigieux était composé d'un alliage en « bronze » sur lequel une couche d'or (une dorure) avait été appliquée et, d'autre part, les conclusions de l'expertise judiciaire qui révélaient que le coffret avait été doré par électrolyse et non par un procédé de dorure au mercure, éléments qui démontraient que le qualificatif de « doré » ou « dorure », ainsi que la description de bronze doré, désignaient un objet sur lequel une couche d'or avait été apposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-17 et L. 321-31 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QU' en matière de vente aux enchères publiques d'oeuvres d'art ou objets de collection, l'erreur est présumée être une cause de nullité de la vente lorsqu'elle porte sur toute qualité particulière ou caractéristique originale de l'objet (provenance, composant spécifique, état de conservation ou autre caractéristiques originales, etc....) ; qu'en outre, le commissaire-priseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle ; qu'en se contentant d'affirmer qu'au 19ème siècle « le mot de bronze (mélange de cuivre et d'étain) englobait ceux en laiton (mélange de cuivre et de zinc), au point que tous les bronzes étaient en réalité en laiton » (p. 8 av. dern. § arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance qu'au stade de l'expertise, ni l'expert ni les parties n'avaient évoqué une équivalence des alliages de bronze et de laiton au 19ème siècle, ce qui signifiait que le coffret, décrit comme étant en bronze dans le catalogue de vente, devait correspondre à un alliage en bronze et non en laiton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-17 et L. 321-31 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit à l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ; qu'en outre, le commissaire-priseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle ; que M. [U] a fait valoir que M. [C], expert agréé au Conseil des ventes et spécialiste de référence en porcelaines françaises, avait conclu de manière catégorique que les porcelaines du coffret litigieux n'avaient pas été fabriquées au 19ème siècle, mais à une période plus récente, en certifiant par écrit qu' « en aucun cas, ces plaques de porcelaines ne peuvent être du 19ème siècle, vu le manque de qualité du dessin, des émaux et de la dorure » et que Mrs [K] et [W], également experts agréés au Conseil des ventes, avaient indiqué que le coffret n'avait pas été fabriqué au 19ème siècle, mais à une période plus récente ; qu'en se contentant de relever que « le catalogue ne précisait pas d'autre part que les porcelaines étaient de Sèvres, de sorte que l'acheteur n'a pu être induit en erreur sur ce point », sans s'expliquer sur le fait que l'analyse des porcelaines, indépendamment de leur provenance, révélait qu'elles n'avaient pas été réalisées au 19ème siècle, de sorte que la mention figurant sur le catalogue était erronée en ce qu'elle mentionnait sans réserve que le coffret était daté du 19ème siècle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et des articles L. 321-17 et L. 321-31 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4°) ALORS, ENFIN, QUE la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en appréciant l'erreur de M. [U] en considération d'une situation qui pouvait exister au « XIXème siècle », soit un siècle avant la conclusion du contrat, cependant qu'il importait peu qu'au « XIXème siècle », le mot « bronze » ait pu désigner à la fois l'alliage dénommé « bronze » et l'alliage dénommé « laiton », l'erreur sur les qualités substantielles devant être en toute hypothèse appréciée au moment de la conclusion du contrat, soit, le 2 août 2008, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article L 321-17 du code de commerce a posé le principarticle 237 du code de procédure civilearticle 1110 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel