Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110518
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10518 F Pourvoi n° D 20-10.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Financière AD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.548 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Leblanc Lehericy Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Azurial, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Financière AD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Azurial, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière AD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière AD et la condamne à payer à la société Azurial la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Financière AD. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Financière AD de sa tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 5 décembre 2018 ; Aux motifs que « sur la fin de non recevoir soulevée par la société AD Finances à l'encontre de la demande de la société Azurial de modification du plan de sauvegarde ; que l'article 2248 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que le principe du caractère limité de l'objet de la transaction qui se dégage de cet article est réaffirmé par l'article 2249 du même code qui énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que le protocole transactionnel du 5 septembre 2016 qui est intervenu entre la société Azurial et la société AD Finances Luxembourg mais également avec d'autres personnes appartenant au groupe Azurial dans un paragraphe intitulé « rappel des faits » fait état d'un précédent protocole transactionnel ayant été formalisé avant l'ouverture de la procédure collective le 11 juillet 2014, des caractéristiques de l'emprunt obligataire souscrit le 8 juillet 2011 par l'intimée et de la procédure collective ouverte à son égard et notamment de l'admission sans contestation par une décision du 28 juillet 2015 des créances déclarées par la société AD Finances Luxembourg au titre de l'emprunt obligataire ; qu'il s'agit en premier lieu de la créance échue d'un montant de 4 500 000 ? correspondant au montant du capital restant dû de l'emprunt obligatoire, en second lieu de la créance à échoir au titre des intérêts conventionnels égale annuellement à 9% du montant restant dû sur le capital restant dû à hauteur de 4 500 000 ? à l'ouverture de la procédure et en troisième lieu une créance à échoir au titre des intérêts conventionnels de retard, calculée annuellement sur la base de l'intérêt légal et portant sur le montant du capital de l'emprunt obligataire restant et du montant impayé des sommes produites par l'intérêt conventionnel au taux de 9 % ; qu'il est également rappelé en sus des créances de la société AD Finances Luxembourg, celle d'une autre société du groupe AD, la société AD Finances au titre d'une indemnité de résiliation d'un contrat de prestations de service admise pour un montant de 760 000 ? ; que ce paragraphe s'achève par l'indication du jugement du 22 juillet 2015 du tribunal de commerce de Compiègne arrêtant le plan de sauvegarde dont les principales caractéristiques sont mentionnées ; que le protocole du 5 septembre 2016 dans un autre paragraphe rappelle les différentes procédures judiciaires en cours opposant les parties, et s'agissant des parties à la présente instance de la saisine le 19 août 2015 par la société Azurial du tribunal de commerce de Compiègne d'une action tendant à faire juger qu'aux termes du précédent protocole d'accord du 11 juillet 2014 que le taux légal s'est substitué au taux conventionnel initial de 9 %. Il est indiqué également que la cour d'appel d'Amiens est saisie de l'appel formé par la société AD Finances Luxembourg du jugement du 28 octobre 2015 qui a déclaré mal fondée sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 22 juillet 2015 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Azurial ; que ce protocole prévoit ensuite les concessions réciproques des parties que commande son caractère transactionnel ; que les concessions de la société AD Finances Luxembourg relatives au taux d'intérêt conventionnel de 9 % font l'objet d'un développement portant le numéro 1.1.1 (page 7 du protocole) et celles relatives aux intérêts dus pendant la période d'observation d'un développement portant le numéro 1.1.2 (page 8) ; ce protocole contient les concessions que consent la société Azurial relativement au taux d'intérêt conventionnel de 9 % (développement n°1.2.1 ? page 9) ainsi que sur les intérêts dus pendant la période d'observation (développement n°1.2.2 ? page 10) ; qu'il est ainsi indiqué au paragraphe 1.1.1 relatif aux concessions de la société AD Finances Luxembourg que les intérêts conventionnels sont calculés annuellement, après chaque amortissement partiel de l'emprunt obligataire, à 9% du capital restant dû. Réciproquement, au paragraphe 1.2.1, la société Azurial reconnaissait pour sa part être redevable du paiement des intérêts au taux de 9% sur le capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire ; que le débat sur le taux de 9 % applicable sur le montant du capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire est ainsi clos ; que les parties convenaient au titre de leurs concessions réciproques que la société Azurial verse en une seule fois à la signature du protocole au commissaire à l'exécution du plan 405 000 ?, somme correspondant à 9 % du montant du capital restant dû (4 500 000 ?) à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elles s'accordaient sur un aménagement du paiement des intérêts conventionnels de 9 % courant sur le montant du capital restant dû pendant la durée du plan à compter de sa deuxième échéance ; que cet aménagement consiste au versement à chaque échéance du plan d'une somme représentant le montant des intérêts calculés au taux de 4 % sur le montant du capital restant dû et le versement du solde des intérêts, soit 5 % de ces intérêts dans un délai de neuf mois suivant la dernière annuité du plan ; que les parties convenaient que le solde des intérêts dont l'exigibilité est reportée à la fin du plan de sauvegarde ne sera pas productif d'intérêt de retard supplémentaire même au taux légal ; qu'il est indiqué dans le protocole que les modalités de paiement sont rappelées dans un tableau annexé à celui-ci (annexe 3) et que cette concession qui entraîne un réaménagement des modalités du plan est soumise à l'autorisation suspensive de l'autorisation du tribunal de commerce de Compiègne qu'exprimera le jugement du 23 novembre 2016 ; qu'aux termes de ce protocole, les parties se sont également accordées sur le fait que le montant des intérêts ayant couru pendant la période d'observation qui s'est déroulée du 15 octobre 2014 au 22 juillet 2015 s'élève à la somme de 337 500 ? et sur un échéancier figurant dans le texte même du protocole pour que la société Azurial s'en acquitte directement par virement au domicile de la société AD Finances Luxembourg, s'agissant d'une créance hors plan car née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que cet échéancier est retranscrit intégralement au dispositif du jugement du 23 novembre 2016 ; que la société AD Finances Luxembourg déclarait ainsi se désister de plusieurs procédures en cours sans lien avec le présent litige et accepter le désistement de la société Azurial de son action introduite devant le tribunal de commerce de Compiègne ayant précisément pour objet la détermination du taux d'intérêt sur le montant du capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire ; que la société Azurial pour sa part s'engageait donc à se désister de son instance et de son action devant le tribunal de commerce de Compiègne ayant pour objet de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel de 9 % sur le montant du capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire ; que la société Azurial déclarait renoncer définitivement et irrévocablement à toute instance et action portant sur le paiement des intérêts au taux conventionnel de 9 %, sur le paiement des intérêts dus pendant la période d'observation, « sur l'emprunt obligataire et plus généralement sur la créance de la société AD Finances Luxembourg telle qu'elle a été admise le 28 juillet 2015 » et sur la créance de la société AD Finances (relative au contrat de prestation de services) telle qu'elle a été admise par ordonnance rendue le 1er juillet 2015. Il résulte des termes mêmes du protocole que la société Azurial n'a pas expressément renoncé à demander une modification du plan de sauvegarde qui prévoyait les modalités de règlement du passif admis à hauteur de la somme de 17 008 554 ? par des mensualités progressives mais qui restait taisant sur le paiement des intérêts courant sur le capital restant dû au titre de l'emprunt obligataire pendant la durée du plan ; que par le caractère limitatif de la transaction au différend qu'elle règle qui ressort des articles 2048 et 2049 du code civil, il ne peut être déduit des termes du protocole précités que la renonciation de la société Azurial « à toute instance et action sur l'emprunt obligataire et sur la créance de la société AD Finances Luxembourg telle qu'elle a été admise le 28 juillet 2015 » la privait pour l'avenir de demander une modification du montant des annuités telles qu'elles avaient été fixées par le plan de sauvegarde ; que la société Financière AD fait valoir que la renonciation de la société Azurial à demander une modification du plan à son égard portant sur le remboursement du passif échu se déduit nécessairement du tableau annexé au protocole et qui fait corps avec ce dernier et a la même force obligatoire, tableau qui prévoit pour chacune des annuités le montant de la somme remboursée au titre du capital restant dû sur l'emprunt obligataire, le montant de la somme remboursée au titre des intérêts annuels 4 % à compter de la 2ème échéance du plan » et le montant de la somme due au titre des intérêts annuels de 5 % devant être payés après la fin du plan ; qu'au contraire des intérêts dus pendant la période d'observation arrêtés au montant de 337 500 ? que la société Azurial s'est engagée à payer selon un échéancier dont chacune des échéances est déclinée dans le corps même du protocole et qui sont reprises intégralement au dispositif du jugement du 23 novembre 2016, les intérêts sur les sommes dus au titre du capital restant dû pendant la durée du plan ne font l'objet d'aucun échéancier sur lequel la société Azurial a déclaré expressément s'engager dans le corps même du protocole et tant les motifs du jugement que son dispositif ne contiennent aucun échéancier relatifs à ces intérêts ; que les renvois qu'opère le texte même du protocole au tableau qui y est annexé présentent celui-ci comme étant relatif à des « modalités de paiement » ; que la référence à un tableau qui prévoit des modalités de paiement alors qu'aucune autre disposition du protocole ne marque le caractère irrévocable des sommes qui y sont mentionnés au titre des intérêts au taux conventionnel de 9 % dus sur le capital restant dû pendant la durée du plan n'emporte pas la renonciation de la société Azurial à obtenir la modification de la situation en fonction duquel ce tableau a été établi en vertu des droits qu'elle tire des articles L. 626-26 et suivants du code de commerce, textes d'ordre public auxquels le protocole n'indique pas qu'elle a renoncés ; que dès lors, à la différence des sommes dus au titre des intérêts ayant couru pendant la période d'observation, les colonnes de ce tableau relatives au montant du capital et à son remboursement par tranches, aux intérêt annuels de 4 % courant à compter de la deuxième annuité du plan, du calcul des intérêt annuels au taux de 5 % payables à l'issue du plan présentent un caractère indicatif permettant d'illustrer une situation existante mais ne formalisent pas l'engagement de la société Azurial de ne pas obtenir une modification des annuités du plan affectant le remboursement du capital de l'emprunt obligataire se répercutant à son tour sur le service des intérêts courant pendant la durée du plan ; que la société AD Finances Luxembourg n'avait pas d'ailleurs aux termes du protocole renoncé à son appel contre le jugement qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de sorte qu'elle est mal venue à prétendre au caractère immuable à son égard de la situation résultant du plan arrêté par le jugement du 22 juillet 2015 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Azurial en modification du plan dans ses implications en découlant pour la société Financière AD ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 5 septembre 2016 ; que l'article L. 626-18 du code de commerce dispose que le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6 ; que ces délais et remises peuvent le cas échéant être réduits par le tribunal ; que si la société Financière AD fait valoir à juste titre que le tribunal ne peut imposer à un créancier des délais et remises auxquels il n'a pas consenti sous réserve de ceux découlant de la durée du plan, la portée de ce texte est limitée à celle du jugement lui en donnant acte, ce texte n'ayant pas pour effet de priver le débiteur de demander ultérieurement une modification du plan, procédure au cours de laquelle les créanciers affectés par la modification demandée doivent à nouveau consultés ; que les deux courriers adressés par la société Financière AD au mandataire judiciaire les 16 novembre et 4 décembre 2018 pour marquer son opposition à la modification demandée par la société Azurial témoignent qu'elle a été dûment consultée. Ayant été ci-avant démontré que le protocole du 5 septembre 2016 n'incluait pas une renonciation de la société Azurial à demander la modification du plan sur le montant de ses annuités comprenant notamment une portion du capital restant dû à la société Financière AD au titre de l'emprunt obligataire et dès lors que la modification demandée ne portait pas sur les concessions consenties par la société Azurial , la demande de cette dernière en modification du plan ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au chef du jugement du 23 novembre 2016 ayant pris acte de l'accord intervenu entre la société AD Finances Luxembourg et la société Azurial ; que partant, il résulte de ce qui précède que la demande de la société Azurial en modification du plan de sauvegarde est recevable ; qu'en conséquence, la société Financière AD ne faisant reposer sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 décembre 2018 ayant modifié le plan de sauvegarde que sur l'irrecevabilité de la demande de la société Azurial, et n'ayant pas invoqué devant la cour aucun moyen au fond au soutien de sa tierce opposition, elle en est déboutée » ; Alors 1°) que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du protocole transactionnel invoqué, « la société Azurial déclarait renoncer définitivement et irrévocablement à toute instance et action portant (?), "sur l'emprunt obligataire et plus généralement sur la créance de la société AD Finances Luxembourg telle qu'elle a été admise le 28 (lire 22) juillet 2015" » ; qu'elle ne pouvait dès lors écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Financière AD pour la seule raison que la société Azurial n'avait pas expressément renoncé à demander une modification du plan de sauvegarde quand le jugement du 22 juillet 2015 visé par la transaction avait justement pour objet d'arrêter ledit plan ; qu'en restreignant ainsi l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis et modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.5 de la transaction invoquée stipule qu'« en contrepartie des dispositions visées à l'article 1.1, la société Azurial renonce définitivement et irrévocablement : [?] à toute instance et action portant sur l'Emprunt obligataire et plus généralement sur la créance de la société Ad Finances Luxembourg telle qu'elle a été admise le 28 (lire 22) juillet 2015 » ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas de la transaction que la société Azurial avait renoncé à demander une modification du plan de sauvegarde cependant que le jugement du 22 juillet 2015 qu'elle avait renoncé à contester avait précisément pour objet d'arrêter ledit plan, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction litigieuse, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que les annexes ont valeur contractuelle dès lors qu'elles sont incluses dans le champ contractuel par la volonté des parties ; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole transactionnel renvoie à l'annexe 3 pour fixer les engagements de la société Azurial et les modalités de paiement des créances de la société AD Finances Luxembourg, ce dont il résultait que les parties avaient entendu conférer à cette annexe une valeur contractuelle ; qu'en refusant toutefois de reconnaître que les modalités de paiement déterminées par l'annexe 3 avaient valeur contractuelle et empêchaient la société Azurial d'en demander une modification, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de la transaction et violé par là-même l'article 1134 du code civil dont les termes sont repris au sein des nouveaux articles 1103 et 1193 du code civil ; Alors 4°) qu'aux termes du protocole transactionnel, « la société Azurial déclarait renoncer définitivement et irrévocablement à toute instance et action portant (?), sur l'emprunt obligataire et plus généralement sur la créance de la société AD Finances Luxembourg telle qu'elle a été admise le 28 (lire 22) juillet 2015 » ; que cette stipulation interdisait à la société Azurial de solliciter une modification du plan de sauvegarde relativement aux conditions de remboursement des créances de la société Financière AD ; que pour rejeter la tierce opposition de la société Financière AD, la cour d'appel a retenu (p. 11, § 2) que « la société AD Finances Luxembourg n'avait pas d'ailleurs aux termes du protocole renoncé à son appel contre le jugement qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de sorte qu'elle est mal venue à prétendre au caractère immuable à son égard de la situation résultant du plan arrêté par le jugement du 22 juillet 2015 » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 2248 du code civil dispose que les transacarticle 1134 du code civil dont les termes sont rearticle L. 626-18 du code de commerce dispose que le trarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel