Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110519
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° X 20-10.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.128 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3] (Hongrie), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas lieu au jour de son prononcé à réparation d'un préjudice matériel lequel ne présente pas le caractère certain exigé et d'avoir débouté en conséquence Mme [I] de sa demande en ce qu'elle est présentée avant la date à laquelle la convention litigieuse devait trouver application, AUX MOTIFS QUE « en condamnant Me [U] à verser à Mme [I] une rente mensuelle de 5 000 euros à compter du 9 mai 2020 en réparation de son préjudice matériel personnel, le tribunal a incontestablement statué ultra petita, la demanderesse n'ayant à aucun moment sollicité de telles modalités d'indemnisation. La cour relève par ailleurs que le préjudice de la susnommée, qui peut tout au plus craindre de ne pas voir exécuter, à une échéance non encore atteinte, une convention nulle qui lui aurait, sous diverses conditions dont il est prématuré de prétendre qu'elles sont ou seront nécessairement réunies, une rente mensuelle, par voie de conséquence aléatoire. En l'absence de préjudice économique certain, l'indemnisation n'est pas justifiée à ce jour », 1°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui, quoique futur, n'en est pas moins certain ; que la cour d'appel a constaté que la convention accordant une rente mensuelle de 5 000 ? à Mme [I] à compter du 9 mai 2020 était nulle, de sorte que Mme [I] ne pourrait jamais en obtenir l'exécution ; que dès lors, le préjudice matériel tiré de l'impossibilité d'obtenir les sommes prévues, quoique futur, n'en était pas moins certain, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge peut prononcer une condamnation à partir de la date et selon les conditions qu'il détermine ; que pour rejeter la demande de Mme [I] au titre de son préjudice matériel, la cour d'appel a retenu que l'échéance à compter de laquelle Mme [I] aurait pu percevoir les sommes prévues par la convention nulle n'était pas encore atteinte et que le versement était subordonné à diverses conditions, dont il était prématuré de prétendre qu'elles étaient ou non réunies ; que la cour d'appel pouvait pourtant parfaitement prononcer, à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi, une condamnation à partir de l'échéance prévue par la convention nulle, et subordonnée aux conditions prévues par cette convention, de sorte qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240, du même code ; 3°) ALORS, en outre, QUE pour rejeter la demande de Mme [I] au titre de son préjudice matériel, la cour d'appel a retenu que le versement des sommes prévues par la convention nulle était subordonné à diverses conditions, dont il était prématuré de prétendre qu'elles étaient ou non réunies ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient ces conditions, et en quoi il était prématuré de dire si elles étaient ou non réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, Mme [I] avait demandé, au cas où M. [C] n'aurait pas à payer les sommes prévues par la convention de rente, que M. [U] soit condamné à lui « assur[er] le versement d'une somme de 5 000 ? par mois à compter 9 mai 2020 » ; qu'en jugeant pourtant que le tribunal avait statué ultra petita en condamnant Me [U] à verser à Mme [I] une rente mensuelle de 5 000 euros à compter du 9 mai 2020 en réparation de son préjudice matériel personnel dès lors que « la demanderesse n'[a] à aucun moment sollicité de telles modalités d'indemnisation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond, qui apprécient souverainement l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, peuvent toujours allouer à la victime du dommage futur une rente à la place du capital réclamé ; qu'ils ne peuvent, sous prétexte de s'en tenir à la seule modalité de réparation demandée par la victime, refuser d'indemniser le préjudice futur et certain si une autre modalité de réparation est envisageable ; qu'en reprochant au premier juge d'avoir statué ultra petita en accordant une somme mensuelle de 5 000 ? à Mme [I] au lieu du capital demandé, et en écartant cette modalité de réparation qui permettait d'assurer la réparation du préjudice certain subi par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu l'article 1240, du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître [P] [U] à payer à Mme [I] la seule somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QU'« en condamnant Me [U] à verser à Mme [I] une rente mensuelle de 5 000 euros à compter du 9 mai 2020 en réparation de son préjudice matériel personnel, le tribunal a incontestablement statué ultra petita, la demanderesse n'ayant à aucun moment sollicité de telles modalités d'indemnisation. La cour relève par ailleurs que le préjudice de la susnommée, qui peut tout au plus craindre de ne pas voir exécuter, à une échéance non encore atteinte, une convention nulle qui lui aurait, sous diverses conditions dont il est prématuré de prétendre qu'elles sont ou seront nécessairement réunies, une rente mensuelle, par voie de conséquence aléatoire. En l'absence de préjudice économique certain, l'indemnisation n'est pas justifiée à ce jour. Seul le préjudice moral tenant à la découverte de ce que l'acte dont elle espérait pouvoir se prévaloir le cas échéant était nul et de nul effet par la faute du notaire est de nature à donner lieu à indemnisation, dans la limite de 5 000 euros pour les motifs sus énoncés », 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour réduire drastiquement l'indemnité allouée par le premier juge au titre du préjudice moral de Mme [I], la cour d'appel a renvoyé à ses motifs relatifs à l'absence de certitude du préjudice économique ; qu'elle a dès lors établi un lien de dépendance nécessaire entre les deux chefs de préjudice, de sorte que la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen, qui concerne le préjudice économique, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE si les juges apprécient souverainement l'indemnisation due à la victime, sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs erronés ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [I] demandait la réparation de son préjudice moral, pour avoir été trompée lors de la signature de la convention annulée ; qu'en se fondant dès lors, pour réduire drastiquement l'indemnité allouée au titre de ce préjudice moral par le premier juge, sur le motif tiré de l'absence de certitude du préjudice économique, motif radicalement inopérant pour statuer sur le préjudice moral dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel