Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110520
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° Q 19-22.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Maisons patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-22.974 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société XXX, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maisons patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société XXX, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maisons patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maisons patrimoine Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Maisons Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de l'allocation d'une somme de 7.255,16 euros, outre intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'il est constant que suivant jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 17 septembre 2008 Mme [P] [Z] a été condamnée à payer à la société la somme de 58.641,13 euros outre les intérêts contractuels au titre d'un solde de travaux de construction d'une maison individuelle ; qu'en garantie de sa créance la société a inscrit le 6 avril 2009 une hypothèque judiciaire sur l'immeuble pour un montant de 80 614,57 euros ; Attendu que ce jugement a été par la suite infirmé par la cour d'appel de Dijon, Mme [Z] se trouvant alors condamnée au paiement de la somme 62 470,04 euros outre intérêts de retard au titre du solde des travaux ainsi que de celle de 29 739,05 euros correspondant à des dépenses exposées au titre de la garde, de la surveillance et de la conservation de l'immeuble; que par arrêt prononcé le 29 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais uniquement sur la fixation du point de départ des intérêts ; que sur renvoi, la cour d'appel de Besançon a condamné le 5 janvier 2016 Mme [Z] à payer à la société la somme de 60 908,45 euros au titre des intérêts arrêtés au 19 septembre 2008 ainsi qu'à celle de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ; Attendu que M. [G] [Y], notaire associé au sein de la SCP s'est vu confier la vente de l'immeuble dont s'agit à la SCI Chouette Piron ; que dans la perspective de la confection de l'acte de vente, il s'est fait délivrer le 19 octobre 2009 un état des inscriptions hypothécaires lequel faisait apparaître les trois inscriptions suivantes : - une hypothèque judiciaire inscrite le 6 avril 2009 au profit de la société en exécution d'un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Dijon pour la somme en principal de 80 614,57 euros, - une hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 juillet 2009 au profit de la société en exécution d'une ordonnance rendue sur requête le 26 juin 2009 pour sûreté de la somme en principal de 100 000 euros ; - une hypothèque judiciaire provisoire prise le 27 août 2009 au profit de la société en exécution d'une ordonnance rendue sur requête le 26 juin 2009 pour sûreté de la somme en principal de 100 000 euros ; Attendu que ces inscriptions portant toute élection de domicile au cabinet d'avocats Berthat - Schihin Duchanoy - Heritier, le notaire a adressé le 26 octobre 2009 un courrier à la société d'avocats pour s'assurer de la validité des inscriptions et du montant des créances, et ce, dans le but d'obtenir de la société leur mainlevée ; Attendu que par courrier en réponse du 28 octobre 2009 il a été précisé au notaire que les inscriptions étaient toujours causées mais que les deux hypothèques provisoires prises en 2009 garantissaient la même créance ; que l'avocat rédacteur de cette correspondance a ajouté que la société ne s'opposait pas à la vente au prix indiqué de 240 000 euros mais qu'elle ne donnerait mainlevée que contre paiement de ses créances ; qu'à ce stade de la préparation de l'acte de vente, la société reproche au notaire de ne pas s'être assuré que le cabinet d'avocats avait reçu mandat de sa part pour se positionner relativement à la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; que le notaire, réplique justement que le créancier avait élu domicile au cabinet d'avocats et qu'il n'avait pas à interroger parallèlement et directement le créancier ; Attendu par ailleurs que le courrier du 26 octobre 2009 susvisé avait pour objet de déterminer si les inscriptions hypothécaires prises au bénéfice de la société étaient toujours valides ; qu'il est indiqué dans la correspondance en réponse :" La société MAISONS PATRIMOINE ne s'oppose pas bien sûr ..." ; que les termes adoptés dans cette lettre permettaient de conforter le notaire dans l'existence d'un mandat, étant ajouté que la réponse apportée par l'avocat n'a pu causer aucun préjudice au créancier puisqu'il est expressément indiqué que celui-ci ne donne ait mainlevée des inscriptions qu'après paiement de ses créances ; Attendu la société fait ensuite grief au notaire d'avoir mentionné Mme [Z] dans l'acte de vente comme venderesse, alors que le contrat de construction de maison individuelle conclu avec cette dernière comportait une clause de réserve de propriété au profit du constructeur ; que le notaire réplique de façon pertinente que ni l'état des inscriptions, ni les bordereaux d'hypothèque judiciaire établis à l'initiative au créancier ne font état de cette clause ; Attendu que suivant ordonnance rendue le 8 décembre 2009 le premier président de la cour d'appel de Dijon a ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire autorisée le 26 juin 2009 ; que dans cette décision, que le notaire a reçu en communication, il n'est nullement fait mention de l'existence d'une clause de réserve de propriété dans le contrat initial ; Attendu qu'il ne saurait par ailleurs être sérieusement soutenu que le notaire aurait dû, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, présupposer l'existence de la clause litigieuse ; qu'à défaut pour la société de rapporter la preuve que le notaire a eu en sa possession le contrat de construction, elle ne peut lui reprocher d'avoir méconnu ladite clause ; Attendu que dans ses dernières écritures la société reproche aussi au notaire d'avoir certifié l'identité complète de Mme [Z], dont sa domiciliation à [Localité 1], alors que cette dernière était domiciliée en réalité en Italie ; Attendu que se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le notaire réplique que la responsabilité du notaire ne peut être retenue, en cas de fausses déclarations d'une partie, que si l'officier ministériel a un doute sur les informations transmises et qu'il ne procède à aucune vérification poussée sur leur véracité ; que la société ne démontre pas que le notaire disposait d'éléments lui permettant se douter de la réalité de la domiciliation de la venderesse à [Localité 1] ; Attendu que la société fait également grief au notaire d'avoir consigné la somme principale de 80.614, 50 euros à son profit sans avoir intégré les intérêts complémentaires dus pour la période du 16 mars au 15 décembre 2009 ; que pour répondre à cette critique le notaire renvoie à la mention figurant sur l'état hypothécaire ; Attendu que le premier juge a considéré, à juste raison, que le notaire ne pouvait ignorer que les inscriptions hypothécaires portent le plus souvent également sur des intérêts et que par prudence il aurait dû se référer au bordereau d'inscription lequel mentionne des intérêts au taux conventionnel annuel de 12 % ; qu'il en a justement déduit que le notaire avait commis une négligence dont il devait répondre et l'a condamné à indemniser la société à ce titre ; Attendu que la société fait valoir que la somme allouée à ce titre par le premier juge ne correspond pas à la réparation intégrale de son préjudice et réclame pour ce poste la somme de 8 730 euros ; Attendu que dans ses dernières conclusions déposées devant la juridiction de première instance la société avait sollicité la somme de 7 255,16 euros correspondant aux intérêts pour la période comprise entre le 16 mars et le 15 décembre 2009, outre intérêts de consignation entre le 14 décembre 2009 et le 5 novembre 2010 et outre intérêts moratoires depuis cette date ; qu'il a été fait droit à cette demande dans le jugement déféré ; Attendu que la société n'explique dans ses conclusions à hauteur de cour par quel calcul elle obtient la somme de 8 730 euros ; que faute d'explication sur ce point la cour ne peut lui octroyer cette somme Attendu que la société reproche encore au notaire de ne pas voir consigné le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire, soit la somme de 100 000 euros, expliquant qu'au moment de la signature de l'acte de vente, l'ordonnance du 8 décembre 2009 n'avait pas été encore signifiée ; que le notaire rétorque que la décision du premier président était exécutoire de plein droit et qu'il aurait dû en tout état de cause se dessaisir des fonds dès sa signification ; Attendu que le premier juge a retenu de façon pertinente que le notaire devait remettre les fonds à la venderesse dès la signification de l'ordonnance quand bien même la société aurait formé un pourvoi en cassation ; qu'il en a justement déduit que la régularisation de la vente sans consignation de la somme litigieuse serait nécessairement intervenue et que la société appelante ne pouvait en conséquence se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre ; Attendu que la société fait enfin grief au notaire d'avoir conservé la somme séquestrée jusqu'à la délivrance d'une assignation en référé le 10 février 2012 pour le contraindre à s'en dessaisir et réclame à ce titre une indemnisation ; que le notaire répond que la société refusant de donner mainlevée des inscriptions, la somme ne pouvait être débloquée qu'avec l'accord express de la venderesse qui ne l'a jamais donné ; Attendu que si Mme [Z] a effectivement signé le décompte vendeur, il ne saurait en être déduit pour autant, comme l'a fait le premier juge, qu'elle donnait son accord implicite au versement des fonds à la société alors que cette dernière ne voulait pas consentir à la mainlevée des inscriptions ; Attendu que la procédure de référé initiée par la société a mis en évidence que Mme [Z] était devenue injoignable ; qu'au vu de cet élément le notaire a alors remis les fonds consignés à la société ; que la prudence dont a fait preuve le notaire n'est pas critiquable ; que celui-ci ne saurait être dès lors condamné à indemniser son adversaire au titre d'un prétendu préjudice résultant de la mise en oeuvre d'une procédure de référés ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Attendu qu'eu égard aux développements qui précèdent, il convient de réformer la décision querellée mais seulement en ce qu'elle a alloué à la société une indemnisation de 500 euros et de le confirmer pour le surplus » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « II est constant que par jugement du 17 septembre 2008 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le T.G.I de DIJON a notamment condamné Madame [Z] à payer à la SARL MAISONS PATRIMOINE une somme de 58 641,13 ? avec intérêt contractuel au taux de 12 % depuis le 25 novembre 2003 en conséquence de quoi la demanderesse a, le 2 avril 2009, inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de sa débitrice pour un montant de 80 614,57 ?. Le 26 juin 2009 une ordonnance du Premier. Président de la Cour d'Appel de DIJON autorisé l'inscription d'une hypothétique judiciaire provisoire d'un montant de 100 000 ? mais suite à la contestation de la débitrice d'une ordonnance du 8 décembre suivant a ordonné la mainlevée de cette inscription. C'est dans ces conditions que, saisi pur Madame [Z] d'un projet de vente de son bien, Me [Y] a écrit au conseil de la SARL MAISONS PATRIMOINE le 26 octobre 2009 et lui a demandé si les inscriptions "demeurent ainsi que le montant de la créance de la SOCIETE MAISONS PATRIMOINE afin d'obtenir de la part de votre cliente mainlevée desdites inscriptions ou accord de vente" ce à quoi l'intéressé a répondu le 28 octobre 2009 que sa cliente « ne s'oppose pas bien sûr à la vente mais elle ne donnera mainlevée des inscriptions que contre paiement de ses créances » ajoutant que si l'inscription initiale doit strie réglée dès la signature de l'acte, la créance garantie par l'hypothèque judiciaire provisoire ne pourra être réglée qu'après l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON. C'est dans ces conditions que l'acte de vente a été régularisé le 14 décembre 2009, Me [Y] ayant rappelé à cette occasion les différentes inscriptions mais également le courrier de la SCP BERTHAT du 28 octobre 2009 ainsi que l'ordonnance de mainlevée du 8 décembre 2009. La SARL MAISONS PATRIMOINE reproche à Me [Y] de s'être adressé à son avocat sans demander la présentation d'un pouvoir spécifique et d'avoir établi un acte pour un bien dont Madame [Z] n'était pas intégralement propriétaire du fait de la présence d'une clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de construction de maison individuelle. La défenderesse répond que la SARL MAISONS PATRIMOINE ayant élu domicile, pour ce qui concernait les inscriptions d'hypothèques, eu cabinet de son avocat, elle n'avait pas à prendre contact directement avec elle, que l'état hypothécaire ne faisait pas mention d'une clause de réserve de propriété et que l'ordonnance du 8 décembre 2009 n'y faisait pas allusion. Il est de principe que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être express (article 1988 du Code civil). Il résulte en outre du décret du 22 décembre 2008 pris en matière de protection des majeurs que constitue un acte de disposition la mainlevée d'une inscription hypothécaire sans contrepartie d'un paiement En l'espèce la démarche de mainlevée de l'inscription subsistant suite à l'ordonnance du 8 décembre 2009 se présentait comme un acte d'administration, en effet la somme garantie a été consignée et Me [Y] ignorait que la SARL MAISONS PATRIMOINE était resté propriétaire de l'ouvrage par l'effet d'une clauses de réserve de propriété figurant dans un contrat de construction de maison individuelle, il est justifié que l'état hypothécaire ne faisait pas mention d'une quelconque clause de ce type et l'ordonnance du 8 décembre 2009 se borne a faire état du "solde d'un marché à forfait de construction d'une maison d'habitation", peut-être le jugement du 17 septembre 2008 y fait-il allusion mais cette pièce n'est pas produite et, a supposer même que tel soit cas, rien ne permet d'affirmer que le défendeur en a eu connaissance. La mainlevée de l'hypothèque qui subsistait se présentait donc comme un acte d'administration, le notaire instrumentaire n'avait pas à entrer dans le détail des relations contractuelles avant pu exister entre les parties et: la SARL MAISONS PATRIMOINE ayant de plus élu domicile au cabinet de son avocat lors de l'inscription, Me [Y] a pu s'adresser à lui sans commettre de faute. La SARL MAISONS PATRIMOINE reproche à la société défenderesse d'avoir consigné la somme de 80 614,57 à son profit sans avoir intégré les intérêts complémentaires pour 7 255,31 ? du 16 mars 2009 au 15 décembre 2009 résultent de l'hypothèque judiciaire. La SCP XXX répond que l'état hypothécaire ne mentionnait que cette somme sans autre indication. Le Tribunal constate que l'état hypothécaire fait état d'un montant principal de 80 614,57 ? mais il contient les références du bordereau d'inscription qui précise "outre les intérêts au taux conventionnel de 12 % dont la loi conserve le rang pendant trois Me [Y] n' ignore pas que les inscriptions hypothécaires portent le plus souvent également sur des intérêts, il devait dans ces conditions consulter le bordereau d'inscription, il lui était également aisé d'interroger le conseil de la demanderesse, il ne l' a pas fait et a, sur ce point, engagé la responsabilité de sa SCP en conséquence de quoi elle sera condamnée â payer à la SARL MAISONS PATRIMOINE la somme de 7 255,16 ? avec intérêts au taux de 1 % (correspondant aux intérêts de consignation du 14 décembre 2009 au 5 novembre 2010 ainsi qu'elle le demande et au taux légal au-delà. La SARL MAISONS PATRIMOINE, soutient que Me [Y] aurait cm consigner le montant de l'hypothèque judiciaire de 100 000 ?, elle fait valoir que lors de la signature de l'acte de vente l'ordonnance n'avait pas été signifiée, que celle du 5 janvier 2010 vise une ordonnance du conseiller de la mise en état et que si une signification régulière était intervenue elle aurait pu diligenter un recours. SCP XXX répond que l'ordonnance du Premier Président était exécutoire de plein droit et qu'il aurait dû se dessaisir des fonds dès la signification. Il est vrai que l'acte de vente a été régularisé le 14 décembre 2009 alors que l'ordonnance du 8 décembre 2009 n'avait pas été signifiée et que lorsque cette formalité a été accomplie le 5 janvier 2010 l'huissier a multiplié les maladresses, Toutefois il parait évident que si la SCP XXX avait consigné le montant de l'inscription hypothécaire provisoire et refusé de remettre leg fonds à la venderesse d'abord au motif que l'ordonnance n'avait pas été signifiée puis qu'elle ne l'avait pas été régulièrement, une nouvelle signification serait intervenue et ce n'est pas le très éventuel pourvoi en cassation que la SARL MAISONS PATRIMOINE aurait pu diligenter qui aurait pu faire obstacle à la remise des fonds (article 579 du Code de Procédure Civile). La preuve d'un préjudice imputable à un manquement de la SCP XXX n'est donc pas rapportée et cette demande sera rejetée. La SARL MAISONS PATRIMOINE reproche encore à la Me [Y] de ne pas lui avoir remis les fonds détenus depuis décembre 2009 jusqu'à une assignation en référé du 10 février 2012 eu motif qu'il conditionnait sans raison valable ce règlement à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. Elle chiffre son préjudice à 8 730 ? correspondant à un taux d'intérêts de 5 % calculé sur la somme de 80 614 ? sur 24 mois. La SCP XXX répond que la SARL MAISONS PATRINOINE refusait de donner mainlevée des inscriptions, que la somme ne pouvait être débloquée qu'avec l'accord exprès de la venderesse qui ne l'a jamais donné et que ce n'est qu'à la suite de la procédure de référé ayant permis de constater que Madame [Z] était injoignable qu'elle a versé la somme de 82 289,50 ?. Il résulte de la pièce n° 22 de la SARL MAISONS PATRIMOINE que Madame [Z] avait accepté le "décompte vendeur" du notaire en date du 14 décembre 2009 lequel faisait apparaître les "frais et charges dues" à la SARL MAISONS PATRIMOINE à savoir 80 614,57 ?. Il est donc difficile d'affirmer qu'il n'y avait pas d'accord suffisant de Madame [Z] alors qu'il n'y en a pas eu d'autre par la suite et que les fonds ont été remis à la SARL MAISONS PATRIMOINE sans qu'une décision de justice intervienne. Il semble que ce soit l'exigence de l'acceptation d'une radiation de toutes les inscriptions par la SARL MAISONS PATRIMOINE qui, a conduit à une situation de blocage ce que la SCP XXX confirme lorsqu'elle écrit que « La SARL MAISONS PATRIMOINE se refusant à donner mainlevée des inscriptions... » et c'est la délivrance d'une assignation en référé qui a conduit à la remise des fonds. Si la SCP XXX a tarde à s'exécuter, il ne peut toutefois être considéré qu'une mise en demeure lui a été adressée puisqu'il n'est justifié que de l'envoi d'un courrier le 5 novembre 2010 dans lequel la SARL MAISONS PATRIMOINE se borne à écrire "nous confirmons notre demande de vous dessaisir à notre profit, en outre les fonds ont produit intérêts au, taux de 1 % pendant leur consignation et la SARL MAISONS PATRIMOINE ne démontre pas avoir subi un préjudice correspondant à un taux d'intérêts supplémentaire de 5 %. La SARL MAISONS PATRIMOINE sera donc déboutée de ce chef. La SCP XXX ne pouvant se voir reprocher d'avoir procédé à la vente compte tenu du courrier du conseil de la demanderesse et de l'ordonnance du 8 décembre 2009, cette dernière est mal fondée à se prévaloir à titre de préjudice de la perte d'une plus-value potentielle de 80 000 ? au motif que Madame [Z] aurait accepté de lui vendre, son fonds 240 000 ?, l'immeuble étant alors "bradé" ; - des sommes dont elle est créancière en application de l'arrêt du 25 mai 2010 soit 152 919,15 ; d'une somme de 38 008,85 ? correspondant à sa créance complémentaire d'intérêts née de l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, de la cour d'appel de BESANCON du 5 janvier 2016. S'agissant des frais de recherches, démarches pour recouvrement de sa créance et procédures résultant de la défaillance de Madame [Z] estimés par elle à 10 000 ?, il convient d'y faire droit dans, la limite de 500 ? correspondant au préjudice consécutif à la nécessite de faire assigner la SCP XXX en référé pour obtenir paiement de son dû. La SCP XXX ne peut être considérée comme responsable des autres frais qui ont pu être exposés par la demanderesse. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL MAISONS PATRIMOINE les frais irrépétibles exposés par elle en la procédure. La SCP XXX devra supporter la charge des dépens » ; 1°) ALORS QUE le notaire instrumentaire est chargé de procéder à toutes les vérifications utiles ou qu'impose l'usage afin de garantir l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et le respect des droits des tiers ; que pour juger en l'espèce que la société Maisons Patrimoine ne pouvait valablement reprocher à Maître [Y] d'avoir établi et authentifié un acte de vente immobilière en méconnaissance de la clause de réserve de propriété stipulée à son profit, la Cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas au notaire de présupposer l'existence de cette clause et qu'à défaut pour la société Maisons Patrimoine de démontrer que le notaire avait eu le contrat de construction de maison individuelle en sa possession, aucune faute ne pouvait lui être imputée à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'avait pas connaissance du fait que le bien cédé avait fait l'objet d'un contrat de construction de maison individuelle pour en avoir lui-même fait mention dans l'acte de cession et si, dès lors qu'il ne pouvait ignorer ni le contexte litigieux dans lequel s'inscrivait la vente ni la possibilité que le contrat de construction de maison individuelle renferme des garanties d'usage pouvant affecter les droits des parties, telle qu'une clause de réserve de propriété, il n'appartenait pas au notaire, en vertu de son devoir de vérification, de solliciter la communication du contrat de construction de maison individuelle afin de vérifier si de telles stipulations n'avaient pas été prévues au bénéfice du constructeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), ensemble l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) ALORS QU' à l'instar de nombreuses autres garanties pouvant être stipulées dans un contrat de construction conformément aux articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la clause de réserve de propriété n'est soumise à aucune publicité ; que la Cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder, pour excuser le comportement du notaire, sur la circonstance que les inscriptions hypothécaires et les bordereaux d'inscriptions hypothécaires ne faisaient pas mention de la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la société Maisons Patrimoine; que cette absence d'inscription n'avait en effet pu légitimement entraîner le notaire à croire à l'absence de clause de réserve de propriété ou de toute autre garantie ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ; 3°) ALORS QUE le notaire instrumentaire est chargé de procéder à toutes les vérifications utiles ou qu'impose l'usage afin de garantir l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et le respect des droits des tiers ; que s'agissant d'un acte grave, l'avocat ne peut consentir à la mainlevée d'une inscription hypothécaire au nom et pour le compte de son client qu'à condition de justifier d'un mandat exprès ; que pour juger que le notaire avait pu en l'espèce se dispenser de toute obligation de vérifier les pouvoirs de l'ancien conseil de la société Maisons Patrimoine, qui s'était indûment positionné en son nom sur la poursuite de la vente et la mainlevée des inscriptions hypothécaires inscrites à son profit, la Cour d'appel a relevé que la société Maisons Patrimoine avait précédemment élu domicile chez cet avocat et que le notaire avait pu être conforté dans la croyance qu'il avait eue des pouvoirs de celui-ci par le fait que l'avocat se soit positionné au nom de son ancienne mandante ; qu'en statuant ainsi, quand ces circonstances ne dispensaient pas le notaire de son obligation de vérifier l'existence d'un mandat exprès dont l'avocat était tenu de justifier conformément à la loi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), ensemble l'article 1998 du même code ; 4°) ALORS QU'en énonçant que la société Maisons Patrimoine ne pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant des initiatives prises par son ancien conseil au motif que celui-ci avait subordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires au paiement de ses créances sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.10), si, dûment informée du projet de vente et de la demande de mainlevée formée par le notaire, la société Maisons Patrimoine n'aurait pas pu mobiliser la clause de réserve de propriété stipulée à son bénéfice et s'opposer ainsi aux décisions prises dans le cadre de cette vente qui s'étaient toutes révélées préjudiciables à ses intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ; 5°) ALORS QU'en l'espèce, la société Maisons Patrimoine reprochait en tout état de cause au notaire d'avoir séquestré à son profit la seule somme de 80.614,57 euros en considération d'une sûreté judiciaire inscrite le 6 avril 2009, ceci sans avoir tenu compte des deux inscriptions hypothécaires provisoires qu'elle avait inscrites en garantie des litiges en cours, à concurrence de 100.000 euros chacune ; qu'elle rappelait que cette omission du notaire lui avait causé préjudice dans la mesure où le montant des sommes séquestrées était largement inférieur à la créance qu'elle détenait sur Madame [G] ; qu'en jugeant qu'aucun préjudice n'avait été subi à ce titre par la société Maisons Patrimoine au motif qu'une décision de mainlevée avait en toute hypothèse été obtenue par Madame [G] le 8 décembre 2009 et que le notaire aurait en tout état de cause dû se dessaisir des fonds séquestrés au profit de la venderesse, quand l'ordonnance du 8 décembre 2009 à laquelle elle se référait ordonnait la mainlevée d'une seule des deux hypothèques judiciaires provisoires prises par la société Maisons Patrimoine, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil) ; 6°) ALORS enfin QUE selon l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, il appartient au notaire chargé d'authentifier un acte de contrôler spontanément le domicile déclaré par les parties et d'exiger à cet effet la production de tous documents justificatifs ; qu'en l'espèce, la société Maisons Patrimoine faisait valoir que le notaire avait, en sus des autres fautes qui lui étaient reprochées, omis de vérifier la réalité du domicile déclaré par la Madame [G], qui s'était révélé inexact ; qu'elle rappelait que cette omission s'était révélée préjudiciable à ses intérêts puisque sa débitrice avait par la suite disparue et que le notaire s'était lui-même trouvé dans l'impossibilité de prendre attache avec celle-ci pour obtenir son accord en vue de la libération des fonds qu'il avait séquestrés ; qu'en jugeant que la société Maisons Patrimoine ne pouvait reprocher au notaire de ne pas avoir décelé le caractère inexact du domicile déclaré par Madame [G] dans l'acte de vente faute pour cette société de démontrer que le notaire disposait d'éléments lui permettant de douter de la réalité de la domiciliation déclarée par Madame [G], sans rechercher si, indépendamment de tout indice révélant une anomalie dans les déclarations de la venderesse, le notaire justifiait avoir préalablement vérifié, comme il lui appartenait, la réalité du domicile déclarée par Madame [G] et s'il n'avait pas commis une faute à défaut d'avoir procédé à cette vérification élémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), ensemble l'article 5 du décret du 26 novembre 1971.
Articles de loi cités
article 1988 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 579 du Code de Procédure Civilearticle L.231-1 du code de la construction et de larticle 1382 du code civilarticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel