Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110521
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 7 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT , président Décision n° 10521 F Pourvoi n° Y 19-25.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 Mme [N] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-25.098 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] [O] de ses demandes tendant à voir dire et juger que le comportement fautif de Me [S] à son égard est établi, qu'il est responsable de ses préjudices et qu'il doit, en conséquence, être condamné à lui verser les sommes de 209.071,37 euros au titre du préjudice matériel, de 120.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de ses droits exacts à partage successoral et de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la procédure L'action engagée par Mme [O] à l'encontre de Me [S] est une action en responsabilité pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions, raison pour laquelle il a été assigné à titre personnel, comme précisé dans l'acte introductif d'instance. L'acte d'appel désigne comme intimé Me [S] et, à titre de complément d'information, mentionne ?"administrateur judiciaire de la SCP [I]-[S] Es qualité d'administrateur provisoire du Château [Localité 1] désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne du 23 janvier 2012". Ce libellé ne peut être source d'irrégularité dès lors qu'il indique la profession de l'intimé en précisant qu'il est recherché au titre d'une désignation spécifique par voie judiciaire comme administrateur provisoire d'un immeuble dépendant d'une indivision dépourvue de personnalité morale. La seule mention "ès qualité" est sans incidence, l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ou des prétentions de l'appelant. La demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [O] au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de ses droits exacts à partage successoral est parfaitement recevable comme ne constituant pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge à savoir obtenir l'indemnisation intégrale de l'ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec les fautes reprochées à Me [S]. L'insuffisance de motivation du jugement au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile est déplorée par Mme [O] qui n'en tire cependant aucune conséquence juridique dès lors que sa nullité n'est pas demandée. L'article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction à l'obligation d'indication dans les conclusions des parties des pièces invoquées pour chacune de ses prétentions, ce qui rend indifférent le non-respect de cette disposition par l'intimé. Sur la responsabilité et ses incidences La mise en jeu de la responsabilité personnelle de Me [S] sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil est subordonnée à l'existence d'une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur Mme [O]. Aux termes de la décision du 5 janvier 2012 rendue par le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le contexte d'un conflit opposant les deux coindivisaires, l'une accusant l'autre de détourner les recettes d'exploitation du château indivis, l'administrateur provisoire du château [Localité 1] avait pour mission de réaliser, au besoin en s'entourant des services de tout sapiteur, un audit de l'exploitation de ce château depuis le début de l'année 2007, d'établir les comptes de l'exploitation du château pour l'exercice en cours et les exercices suivants, en vérifiant notamment le montant des recettes encaissées, d'assurer la gestion du château jusqu'à la fin des opérations de partage et liquidation des successions des père et mère des parties, et de remettre en fin d'exercice à chacun des indivisaires la part qui lui revient dans les bénéfices de l'indivision. Me [S] a effectué des diligences au titre de sa mission. Il a tenu deux réunions en 2012, l'une le 7 mars 2012, l'autre le 12 septembre 2012 en présence de toutes les parties et de leur conseil. Il a, lors de la première réunion, obtenu l'accord de M. [O] d'ouvrir un compte bancaire spécifique au nom du château de [Localité 2] avec communication mensuelle à l'administrateur provisoire du détail des recettes et dépenses et la comptabilité relative à l'exploitation. Il a sollicité de M. [O] le 4 juillet 2012 la communication des coordonnées de son expert-comptable et les comptes des trois derniers exercices établis pour le château et précisé dans un courrier ultérieur vouloir disposer d'au moins une copie des documents ; il a également exigé d'avoir communication du détail de la gestion du compte bancaire depuis sa désignation. Il a organisé une seconde réunion le 11 septembre 2012 au cours de laquelle il a été justifié de l'ouverture de ce compte bancaire spécifique "billeterie château" ouvert auprès de la Banque Populaire sur lequel il a pris la signature ; il a exigé la remise à la banque sur ce compte tous les mercredis des espèces et des chèques constituant la recette de la semaine précédente. Il a également obtenu au titre de sa mission d'audit de l'exploitation du château depuis 2007 et de l'établissement des comptes d'exploitation pour l'exercice en cours et les suivants la remise par l'expert-comptable des déclarations de revenus des années 2007 à 2011 et désigné comme sapiteur un expert-comptable tiers pour effectuer l'audit et établir les comptes d'exploitation. Il a sollicité en novembre 2012 l'ensemble des pièces comptables exigées par ce tiers sapiteur qui s'est heurté à l'impossibilité d'établir un compte d'exploitation à défaut de justificatif des dépenses y relatives. Il a par courrier du 27 juin 2013 demandé à M. [O] de reprendre la procédure mise en place quant à la remise hebdomadaire des espèces et chèques, que ce dernier avait unilatéralement interrompue en avril 2013, et à s'expliquer sur différents points (mode d'exploitation de la buvette, raisons de la baisse des recettes etc...) Il a par lettre du 26 septembre 2013 mis en demeure M. [O] de produire diverses pièces réclamées par l'expert comptable pour établir la comptabilité. Il a organisé une nouvelle réunion le 30 juin 2014 au cours de laquelle des modalités ont été convenues pour la comptabilité des exercices antérieurs et pour établir une situation à cette date avec ouverture d'un nouveau compte bancaire "château de [Localité 2]" et engagement corrélatif de M. [O] de reverser sur ce compte le crédit du compte sur lequel il encaissait les recettes du château depuis le début de l'année 2013, de verser de manière hebdomadaire l'ensemble des recettes à venir et de lui adresser, de manière hebdomadaire, le justificatif des remises effectuées avec virement automatique d'une indemnité de gérance provisoire de 1.500 ? par mois sur 12 mois tant que M. [O] respectera son engagement de dépôt et décision d'achat d'une caisse enregistreuse. Il a réceptionné le 27 août 2014 un courrier de Mme [O] faisant état de son scepticisme sur l'efficacité de ce dernier matériel. Il a reçu le 10 septembre 2014 de l'expert comptable la validation des comptes de résultats du château pour les années 2007 à 2013. Il a mis en demeure M. [O], par courrier du 9 juin 2017, de remettre toutes les recettes issues de l'exploitation du château sur le compte bancaire correspondant et le détail des entrées depuis 2017. Il a par lettre du 26 février 2018 réitéré ses demandes d'information du chiffre d'affaires réalisé au titre des visites et de l'emploi de la trésorerie correspondante. Il a tenu informée Mme [O] de toutes ses démarches par l'envoi du double des comptes rendus de réunion et des courriers tant à elle-même qu'à son avocat, ainsi qu'il en est justifié. Tout au long de ces années, il s'est heurté au refus de collaborer et à la volonté d'obstruction de M. [O] alors qu'il ne dispose pas du pouvoir de lui retirer la gestion du château dont il est co-indivisaire. Au vu de l'ensemble de ces données l'existence d'un manquement de M. [S] dans l'exercice de ses fonctions n'est pas suffisamment caractérisé, alors qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens, ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires présentée par Mme [O]. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Mme [O] qui succombe dans ses prétentions devant la cour supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer à Me [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ». ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « [E] [O] est co-indivisiaire pour moitié avec son frère [O] [O] de divers biens ayant appartenu à leurs parents décédés tous deux en 2006 ; l'actif de la succession est composé du Château de [Localité 2] où se tiennent des spectacles ; son frère en gère l'exploitation pour le compte de l'indivision et les revenus (puisqu'il n'est pas fait état de ce que les revenus soient perçus sous la forme d'une société) sont indivis et à partager par moitié. La demanderesse ne perçoit rien et les deux héritiers sont en procès devant le tribunal de grande instance de CARCASSONNE qui a ordonné une expertise le 31 octobre 2012 pour établir les comptes successoraux en vue de procéder au partage. Cette mesure d'instruction y est toujours en cours. Me [S] a parallèlement été désigné par ordonnance rendue le 23 janvier 2012 par le président du tribunal de grande instance de CARCASSONNE avec mandat de réaliser un audit de l'exploitation du château et de reconstituer les comptes d'exploitation, notamment les recettes et afin d'assurer la gestion du château de [Localité 1]. Me [S] est donc désigné uniquement comme gestionnaire de l'actif indivis du Château de [Localité 1] ; son mandat ne porte pas sur toute la succession mais il n'est judiciairement mandaté que pour gérer un bien indivis particulier ; il doit à ce titre obtenir d'[O] [O] une reddition de comptes envers l'indivision et ce n'est qu'une fois ces comptes rendus que pourrait être dégagé le niveau des bénéfices indivis à partager par moitié entre coindivisaires ; en ce qu'elle tend indirectement à une reddition de comptes par son frère, l'action par [E] [O] contre Me [S] est donc une action exercée aussi bien pour elle qu'au nom de l'indivision et elle se rattache au litige existant à CARCASSONNE par un lien de connexité. Le préjudice invoqué ne peut être évalué que sur la base des données à discuter entre cohéritiers devant le tribunal de CARCASSONNE ; l'exception de connexité n'est cependant pas soulevée. Les faits de l'espèce, appréciés d'ailleurs par l'ordonnance ayant commis Me [S], prouvent qu'[O] [O] est installé dans une attitude de refus de toute reddition de comptes et dans une attitude d'obstruction à l'égard de sa copartageante comme à l'égard de toute autorité ; le refus de collaborer avec Me [S] n'en est que la manifestation et Me [S] ne peut le vaincre autrement qu'en s'associant à la procédure carcassonnaise. La juridiction du partage peut en effet tirer les conséquences de ce refus qui équivaut à un commencement de preuve pouvant lui être opposé dans l'instance en partage. S'agissant de la présente action en responsabilité, Me [S] a régulièrement convoqué et demandé communications de pièces, il n'est pas établi qu'il ait commis quelque faute qui ait conduit à une perte de revenus ; [E] [O] ne perçoit pas la part de fruits indivis qui lui revient mais Me [S] n'est pour rien dans ce défaut de perception, et ce défaut de perception peut éventuellement s'analyser en un recel d'actif indivis imputable au cohéritier de la demanderesse. Me [S] se trouve lui-même devant l'impossibilité de gérer correctement, mais il n'a pas mandat pour retirer la gestion des biens indivis à [O] [O], cette initiative ne pouvant incomber qu'à sa soeur étant précisé. Le retrait judiciaire de la gestion du Château exposerait [O] [O] à de graves sanctions civiles voire pénale s'il venait à ne plus représenter les fonds. [E] [O], quoique victime des agissements de son frère, ne peut qu'être déboutée de sa demande, ses droits successoraux restant préservés pour l'avenir ». 1°) ALORS, d'une part, QUE, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que Me [S] lui avait, par son abstention fautive et par les multiples fautes commises dans l'exercice de son mandat, causé un préjudice constitué par une perte substantielle de revenu pendant de nombreuses années (cf. conclusions, p. 21 et s.) ; qu'en considérant cependant que « l'existence d'un manquement de M. [S] dans l'exercice de ses fonctions n'est pas suffisamment caractérisé, alors qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens », sans cependant s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur les conséquences de son abstention fautive à l'égard de l'exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE cause un dommage toute faute sans laquelle il ne se serait pas produit ; que la responsabilité extracontractuelle suppose la caractérisation d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice ; que dès lors que ces conditions cumulatives sont établies, la constatation d'un préjudice direct et personnel suffit à être réparé sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; qu'en l'espèce, Mme [O] invoquait l'abstention fautive de Me [S] tirée de l'absence de diligences accomplies pour pallier les carences de M. [O] dans la gestion du château du [Localité 2] ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes de Mme [O] au motif inopérant que Me [S] « s'est heurté au refus de collaborer et à la volonté d'obstruction de M. [O] alors qu'il ne dispose pas du pouvoir de lui retirer la gestion du château dont il est co-indivisaire » tandis que l'administrateur était investi, par ordonnance du tribunal de grande instance de Carcassonne datée du 5 janvier 2012 (production n° 5) d'une mission générale d'administration et de gestion, qu'il n'a pas exécuté, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS, enfin et surtout, QUE quelle que soit leur qualité, les mandataires judiciaires engagent leur responsabilité lorsqu'ils ont commis des fautes ou des négligences dans l'exécution de leur mandat, dont il résulte un préjudice établi ; que, par ordonnance du tribunal de grande instance de Carcassonne datée du 5 janvier 2012 (production n° 5), Me [S] était investi d'une mission de « gestion » qui lui imposait d'entreprendre des actions efficaces et tous les actes positifs utiles pour pallier la gestion manifestement défaillante de M. [O] dans l'exploitation du Château [Localité 1] ; qu'en écartant la responsabilité de Me [S] aux motifs qu'il avait entrepris de simples convocations à des réunions et des demandes de communication de pièces restées vaines, ce dont il se déduisait que l'administrateur s'était borné à une mission d'assistance passive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant de juger, par motifs réputés adoptés, que « [E] [O], quoique victime des agissements de son frère, ne peut qu'être déboutée de sa demande » (jugement entrepris in fine), sans expliquer en quoi le préjudice subi par l'exposante ne constituait pas un préjudice réparable consécutif à l'exécution défectueuse de son mandat par l'administrateur, ni en quoi il n'avait pas, par son abstention fautive, contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil devenuarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile est déploarticle 954 du code de procédure civile ne prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110521
Données disponibles
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