Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110523
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 9 147 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10523 F Pourvoi n° E 19-25.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.196 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [P], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] [P] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [F] [E] à lui payer la somme de 71 470 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes de l'acte sous signature privée déposé le 12 décembre 2004 en l'étude de Me [O], Mme [E] a de première part légué à M. [P] l'usufruit de l'universalité de ses biens meubles et immeubles ; que la disposition en cause est dès lors incontestablement constitutive d'un testament, probablement révoqué par Mme [E] au regard de sa rupture d'avec l'appelant, mais apparaît étrangère à la solution du litige liée à la rédaction de la seconde partie de l'acte ; qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, devenu 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre. En en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; qu'aux termes de l'acte du 12 décembre 2004, Mme [E] a exclusivement déclaré que M. [P] avait participé à la rénovation de sa maison à hauteur de 91.470 euros et exprimé sa volonté du remboursement de cette somme par ses enfants, postérieurement à son décès et en cas de vente du bien ; que l'intimée ne s'étant en revanche pas personnellement engagée au paiement de la somme en litige, l'acte du 12 décembre2004 ne constitue en premier lieu pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 susvisé ; qu'il est par ailleurs à observer que l'acte en cause n'a aucunement qualifié le concours de M. [P] pouvant avoir été accordé par ce dernier au titre d'un prêt comme d'une libéralité ; qu'alors que Mme [E] conteste à ce jour l'existence même d'une participation financière de M. [P] à la rénovation de sa maison, il est à constater que l'appelant ne verse aux débats nulle preuve du prêt qu'il invoque alors que, au regard de la somme en litige, aucune impossibilité morale de se procurer un écrit ne peut sérieusement être invoquée ; que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce premier chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES ? Sur la demande formée contre Mme [E] que selon l'article 1326 du code civil dans sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; qu'en l'espèce, Mme [E] ne conteste pas avoir établi un document manuscrit daté du 12 décembre 2004, déposé chez Me [O], notaire, le même jour, par lequel elle précise : « Je soussignée [E] [F], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] demeurant à [Localité 3] Déclare par la présente léguer à Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Italie) l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant ma succession, sans aucune exception ni réserve. Je déclare en outre que Monsieur [P] a financé la rénovation de ma maison située à [Localité 1] à hauteur de 600.000 F soit 91.470 euros. En conséquence, je veux que mes enfants remboursent cette somme réactualisée à Monsieur [P] en cas de vente de cet immeuble après mon décès. Toute somme sera remboursée à Monsieur [P] le jour de l'acte de vente ». que si la somme mentionnée dans cet acte n'est pas indiquée en lettres, il convient de constater que Mme [E] ne conteste pas la validité de son engagement ni le montant de la somme financée par M. [P] au titre de la rénovation de sa maison ; qu'en revanche, un désaccord entre les parties existe au niveau de la nature de l'acte et de l'exigibilité de la créance de M. [P] ; que l'examen de ce document montre que : - Mme [F] [E] demande que l'usufruit de l'ensemble de ses biens soit attribué à son décès à M. [M] [P], comprenant notamment la maison située [Adresse 3] acquise par Mme [E] en 1999 ; - M. [M] [P] a bien financé la rénovation de la maison de Mme [E] à hauteur de 91 470 euros ; - Mme [F] [E] demande que ses enfants après son décès restituent la même somme de 91 470 euros à M. [M] [P], et ce en cas de vente du bien immobilier rénové et au jour de cette vente. que s'il résulte de cet acte, ayant la nature de testament, que Mme [E] manifeste l'intention de léguer à M. [P] l'usufruit de ses biens, et notamment de la maison située au [Localité 1], elle ne lègue la somme de 91 470 euros à M. [P] que si ses enfants, après son décès, vendent le bien immobilier litigieux dont M. [P] détiendra de l'usufruit ; que dans son engagement du 12 décembre 2004 enregistré par un notaire, Mme [E] ne manifeste pas l'intention de rembourser à M. [P] la somme de 91 470 euros avant son décès, ni dans l'hypothèse où le bien immobilier ne serait pas vendu par ses enfants après son décès ; que le projet d'acte notarié établi en 2007 et intitulé « reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire » ne peut démontrer que Mme [E] avait l'intention d'établir une reconnaissance de dette au profit de M. [P] par l'intermédiaire de l'acte établi en 2004, soit près de trois ans plus tôt ; qu'en outre, ce projet d'acte de 2007 prévoyait un remboursement sans intérêt en 2037 et n'a pas été signé de sorte qu'il ne démontre pas d'avantage l'intention de restituer cette somme à la date de 2007 ou avant le décès de Mme [E] ; qu'aucun autre élément versé aux débats ne justifie que M. [P] et Mme [E] avaient convenu de l'obligation pour Mme [E] de rembourser cette somme, de sorte qu'il convient de constater que la créance de M. [P] n'est pas exigible au jour de la présente décision, l'existence de créances réciproques mentionnées par M. [P] créant en outre un doute supplémentaire sur l'existence d'une obligation de remboursement de cette somme incombant à Mme [E] ; que dès lors, il convient de rejeter cette demande qui n'est pas légitime en l'état des pièces versées aux débats ; 1°) ALORS QUE l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions de première instance, Mme [E] n'a pas contesté ni la validité de son engagement ni le montant de la somme financée par M. [P] au titre de la rénovation de sa maison, ainsi que l'a constaté le jugement entrepris, pas plus qu'elle ne l'a fait dans ses conclusions d'appel ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si Mme [E] n'avait pas fait l'aveu judiciaire de la somme due à M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383-2 du code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que dans l'acte sous seing privé du 12 décembre 2004, déposé au rang des minutes d'un notaire, Mme [E] avait reconnu que M. [P] avait financé des travaux dans sa maison à hauteur de la somme de 91.470 euros, restant due à ce dernier ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher comme elle y était invitée (concl. M. [P] p. 10 al. 1er à 4) si Mme [E] n'avait pas reconnu le montant de la somme due à M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 ancien du code civil devenu l'article 1383 du même code.
Articles de loi cités
article 1383-2 du code civilarticle 1326 du code civil dans sa version applicaarticle 1326 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel