Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110526
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 31 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° K 20-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.154 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 ,section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], 2°/ à Mme [V] [Y], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté le CIC de sa demande en paiement formée contre M. [P] [K] et Mme [V] [Y], ordonné la suppression, à la charge du CIC, des informations les concernant inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au titre du crédit immobilier dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt et ordonné la mainlevée, aux frais du CIC, de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par elle sur leur immeuble sis [Adresse 3] et cadastré section DO numéro [Cadastre 1], dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « sur la question du déblocage des fonds, il ressort de l'alinéa 1er de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il suit que le prêt d'argent consenti par un professionnel étant un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution d'une obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds dans les conditions prévues au contrat ; que, pour prétendre avoir satisfait à son obligation de remise des fonds, la société Crédit industriel et commercial invoque les dispositions de l'article 10 des conditions générales de l'offre de prêt numéro 10876 000202117 qu'elle verse aux débats, consacré à la mise à disposition du prêt, qui prévoit ceci : « l'ensemble des prêts devra être débloqué totalement dans les trente-six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat. Le non-respect des délais ci-dessus fixés entraînera la caducité du présent contrat en cas d'absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel. Par exception à ce qui précède, le décaissement d'un ou plusieurs prêts pourra intervenir ultérieurement si cela été prévu aux conditions particulières ou sur accord exprès du prêteur. Dans tous les cas, le prêt sera mis à la disposition de l'emprunteur, par le débit du compte « prêt » ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur après régularisation des garanties, remise des pièces justificatives demandées le cas échéant par le prêteur comme condition préalable au déblocage des fonds, agrément de l'assurance, sous réserve, en cas de surprime demandée par l'assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l'article L. 313-36 du code de la consommation, utilisation préalable de l'apport personnel et levée de l'ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L. 312-7 à L. 312-20 du code de la consommation. Dans le cas où le prêt est destiné à financer une acquisition immobilière, le déblocage sera effectué et les intérêts commenceront à courir à la date à laquelle le prêteur procédera au virement des fonds au compte du notaire » ; qu'elle invoque encore l'annexe à l'offre de prêt en question selon laquelle « le déblocage du prêt sera réalisé sur présentation des originaux des appels de fonds (notaire, constructeurs, artisans...) ou des originaux des factures des entreprises effectuant les travaux ou des originaux des factures des matériaux » ; qu'elle verse par ailleurs aux débats la copie d'une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives qui aurait été conclue le 22 mai 2015 entre des dénommés [D] [F] et son épouse, [S] [F], d'une part, promettants, et M. [P] [K] et Mme [V] [Y], épouse [K], d'autre part, bénéficiaires, portant sur un appartement de type F2 situé au [Adresse 4], moyennant un prix de 315 000 euros, et ce, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un montant au moins égal à 260 000 euros ; qu'alors qu'il y est indiqué que « l'acte authentique (...) sera dressé en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 1], désigné dès à présent pour la rédaction dudit acte », la société Crédit industriel et commercial communique la copie d'un courriel daté du 10 septembre 2015 à 23 heures 33 adressé au Crédit industriel et commercial en la personne de [N] [H] et signé de Me [D], notaire, le remerciant « de bien vouloir lui adresser les fonds concernant le prêt sous signatures privées ci-dessus référencé, montant 260 000 euros », l'objet de ce courriel étant « appel de fonds prêt n° 10876 0002 02 117 01 » ; qu'elle produit enfin un document intitulé « virements unitaires » daté du 10 février 2016 faisant état du virement, le 15 septembre 2015, d'une somme de 260 000 euros sur un compte n° [Compte bancaire 1] ouvert au nom de Me [F] [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le motif de l'opération étant « dossier [K] » ; que, cependant, outre que nul ne peut se constituer un titre à soi-même en sorte que ce dernier document, qui émane des propres services de la banque, ne saurait emporter la preuve que Me [D], notaire, a effectivement été rendu destinataire de la somme prêtée, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le notaire en question ait agi sur instruction de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] ; que la société Crédit industriel et commercial échouant en ces conditions à rapporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et, par là-même, à rapporter la preuve de sa créance, elle doit, par infirmation du jugement déféré, être déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écritures ; que, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux, étant entendu que, contrairement à ce que soutient la société Crédit industriel et commercial, c'est à la partie qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité, soit en l'espèce, l'établissement bancaire ; que force est de constater en l'espèce que cette dernière, pour ce faire, verse aux débats l'exemplaire de l'ouverture du compte courant dont les signatures sont contestées par les époux [K], l'offre de crédit litigieuse comprenant la demande de prêt et la fiche patrimoniale, une copie difficilement lisible du permis de séjour de M. [P] [K] valable à compter du 25 juin 2010, une copie du passeport de Mme [V] [Y] délivré le 26 mai 2014, la copie de la promesse unilatérale de vente du bien à financer en date du 22 mai 2015 ainsi que l'avis de réception de la lettre recommandée qu'elle a adressée à Mme [V] [Y] le 13 avril 2016, reçue le 15 avril suivant ; que M. [P] [K] et Mme [V] [Y], qui n'ont pas comparu devant le premier juge, produisent de leur côté une copie recto verso de la carte nationale d'identité de l'épouse, délivrée par la préfecture du Nord le 11 mai 2004 et valable jusqu'au 10 mai 2014, la copie recto verso du titre de séjour du mari valable à compter du 25 juin 2010 jusqu'au 24 juin 2020 sur laquelle figure, au verso, la signature de l'intéressé, la copie du contrat de travail à durée indéterminée signé par le mari le 1er avril 2011, ainsi qu'un extrait de leur acte de mariage ; que la comparaison de ces divers documents permet de constater que si, ainsi que le relève à juste titre la banque, les signatures apposées par l'épouse sur sa carte nationale d'identité et son passeport diffèrent sensiblement l'une de l'autre, ce n'est en réalité qu'en raison de ce que l'intéressée a, à compter de la célébration de son mariage le 16 septembre 2006, abandonné son ancienne signature qui faisait apparaître son nom de jeune fille pour ne plus utiliser qu'une signature réalisée à partir de son nom d'épouse ; qu'il résulte par ailleurs de cette même comparaison que la signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par la banque à Mme [V] [Y] le 13 avril 2016 est en tous points semblables à celle du mari et n'est donc pas celle de l'épouse ; que, ceci étant précisé, il apparaît que les exemplaires de la signature de chacun des époux [K] présentées comme authentiques, qui figurent sur le titre du séjour et le contrat de travail du mari et sur le passeport de l'épouse, pièces soit contemporaines des actes litigieux soit antérieures, diffèrent très sensiblement, tant dans leur dessin que dans leur tracé et leur mouvement, des signatures, apposées à leur nom sur l'ensemble de ces actes et en particulier sur l'offre de crédit litigieuse, étant de surcroît observé que les signatures apposées au nom des intéressés sur l'offre de crédit en question diffèrent elles-mêmes toutes entre elles, qu'il s'agisse de celles apposées pour acceptation de l'offre ou de celles apposées sur la demande de prêt ou fiche patrimoniale, ce qui suffit à établir que les signatures apposées sur ces documents comme étant celles de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] ne sont pas de la main de ceux-ci qui n'ont par conséquent pas souscrit d'engagement en qualité d'emprunteurs ; que M. [P] [K] et Mme [V] [Y] ne sauraient, partant, être condamnés du chef d'un contrat qu'ils n'ont pas signé ; que vainement la société Crédit industriel et commercial invoque-t-elle le prétendu mandat tacite qu'auraient donné M. [P] [K] et Mme [V] [Y] à leur frère et beau-frère « afin de réaliser pour leur compte l'opération immobilière contemplée » en lui remettant les pièces justificatives de leur situation personnelle et financière dès lors d'une part que pareil mandat ne saurait emporter autorisation de signer les actes à leur place en imitant leurs signatures et qu'un tel mandat tacite non écrit est, d'autre part, en toute hypothèse exclu s'agissant d'actes de disposition ; qu'en l'état du rejet de la demande en paiement formée à leur encontre au titre du contrat de crédit litigieux, M. [P] [K] et Mme [V] [Y] sont fondés à obtenir de la société Crédit industriel et commercial qu'elle procède dans les quinze jours de la signification du présent arrêt à la mainlevée, à ses frais, de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a fait inscrire sur leur immeuble de [Localité 2], ainsi qu'à la radiation de l'inscription dont ils font l'objet au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France, sans qu'il apparaisse utile, en l'absence d'éléments laissant présumer la volonté de la banque de se soustraire aux conséquences du présent arrêt, de recourir à une mesure d'astreinte » ; 1°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à luimême n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en opposant au CIC, pour refuser de prendre en compte le document intitulé « virements unitaires » daté du 10 février 2016 faisant état du virement, le 15 septembre 2015, d'une somme de 260 000 euros sur un compte ouvert au nom de Me [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le motif de l'opération étant «dossier [K]», que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, de sorte que ce dernier document, qui émane des propres services de la banque, ne saurait emporter la preuve que le notaire a effectivement été rendu destinataire de la somme prêtée, cependant que la remise des fonds est un fait juridique, dont la preuve peut être faite par tous moyens, en ce compris des documents de preuve unilatéraux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les conditions générales du prêt stipulent que « dans le cas où le prêt est destiné à financer une acquisition immobilière, le déblocage sera effectué et les intérêts commenceront à courir à la date à laquelle le prêteur procédera au virement des fonds au compte du notaire » et son annexe que « le déblocage du prêt sera réalisé sur présentation des originaux des appels de fonds (notaire, constructeurs, artisans...) ou des originaux des factures des entreprises effectuant les travaux ou des originaux des factures des matériaux » ; qu'elle a encore constaté que le CIC produit la copie d'une promesse unilatérale de vente du 22 mai 2015, dont les époux [K] étaient les bénéficiaires, portant sur un appartement situé au [Adresse 5], moyennant un prix de 315 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention par les bénéficiaires d'un prêt d'un montant au moins égal à 260 000 euros, et indiquant que «l'acte authentique (...) sera dressé en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 1], désigné dès à présent pour la rédaction dudit acte », la copie d'un courriel daté du 10 septembre 2015 adressé au CIC et signé de Me [D], notaire, remerciant son destinataire «de bien vouloir lui adresser les fonds concernant le prêt sous signatures privées ci-dessus référencé, montant 260 000 euros», l'objet de ce courriel étant « appel de fonds prêt n° 10876 0002 02 117 01» (courriel auquel était joint le RIB de l'étude notariale), et, enfin un document intitulé « virements unitaires» daté du 10 février 2016 faisant état du virement, le 15 septembre 2015, d'une somme de 260 000 euros sur un compte n° [Compte bancaire 1] ouvert au nom de Me [F] [D] auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le motif de l'opération étant « dossier [K]» ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments de preuve que le CIC avait fait la preuve de la remise des fonds prêtés au notaire instrumentaire et, partant, aux époux [K] ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1892 du code civil ; 3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), le CIC, en réponse à la dénégation de signature formulée par les époux [K] a fait valoir qu'ils « ont déposé plainte pour faux et usage de faux et usurpation d'identité s'agissant du prêt litigieux seulement le 5 janvier 2018, soit en cours de procédure d'appel, alors même qu'un jugement de condamnation, dont ils ont eu connaissance, a été rendu à leur rencontre par le tribunal de grande instance de Lille le 4 avril 2017 et que les mises en demeure, également reçues, datent du 13 avril 2016 » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), le CIC a encore fait valoir qu' « il résulte des relevés du compte de prêt versés au débat par le CIC que les mensualités du prêt litigieux ont bien été réglées par les consorts [K] du mois d'octobre 2015 au mois d'avril 2016 », de sorte que les emprunteurs « n'apportent pas non plus la preuve qu'ils n'ont pas bénéficiés des fonds prêtés, et ce alors que le prêt a été remboursé pendant plusieurs mois » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, d'où il résultait que les fonds prêtés avaient effectivement été remis aux époux [K], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné le CIC à payer à M. [P] [K] et Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, il a été précédemment démontré que les diverses signatures apposées sur l'offre de prêt du 29 mai 2015 au nom de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] comme emprunteurs non seulement diffèrent très sensiblement de celles figurant sur les documents d'identité remis à l'occasion de la souscription du prêt litigieux, mais diffèrent même entre elles, soit autant de circonstances de nature à créer, pour un prêteur normalement diligent, un doute sur l'authenticité de ces signatures ; que, dès lors que ces signatures présentaient ainsi des signes suspects laissant présumer qu'elles aient pu être falsifiées par un tiers, il appartenait à la société Crédit industriel et commercial de s'assurer de leur authenticité en procédant à des investigations complémentaires ou en exigeant simplement la présence physique des candidats emprunteurs, ce qu'elle n'a manifestement pas fait ; qu'en engageant en ces conditions une action en paiement à l'encontre de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] sans prendre la précaution de vérifier l'authenticité des signatures apposées au nom de M. [P] [K] et Mme [V] [Y] sur le contrat de prêt quand un prêteur normalement diligent aurait eu des raisons de suspecter qu'ils n'en étaient pas les auteurs, la société Crédit industriel et commercial a abusé de son droit d'ester en justice, cette faute étant à l'origine du préjudice subi par les époux [K] qui ont dû faire face à une procédure judiciaire, ont vu leur immeuble grevé d'une inscription, d'hypothèque judiciaire provisoire et ont été inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, préjudice qui justifie l'allocation, à leur profit, d'une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral » ; ALORS QU' une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit spécialement lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en estimant que le CIC a abusé de son droit d'ester en justice, cependant que la juridiction du premier degré avait fait droit à sa demande de remboursement du prêt litigieux souscrit par les époux [K], sans caractériser l'abus de droit pouvant lui être imputé, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 10 des conditions générales de larticle L. 313-36 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 1892 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel