Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110528
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 1 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° Q 19-25.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [B] [D], 2°/ Mme [O] [E], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 19-25.412 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, 3°/ à la société XXX, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne, in solidum, à payer à la société BNP Paris Personal Finance, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de nullité du contrat de vente ; AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L, 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat aux motifs notamment que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur et que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ne sont pas suffisamment précis. En appel, les époux [D] soutiennent que le bon dc commande ne précise pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, ni le nom du démarcheur, ni la marque et le modèle des panneaux et des accessoires , pas plus que les délais de livraison ct les délais d'exécution des services et les caractéristiques techniques des panneaux. En application de l'article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à I 'article L. 121-21 doivent faire l'objet d 'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au montent de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes (?) En l'espèce, il' n'est produit à l'appui de la demande de nullité qu'une copie du bon de commande, quasi illisible, sur les caractéristiques des « panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 %pendant 25 ans ». L'article 9 du code dc procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». M. et Mme [D] ne prouvent pas que le 40 de l'article Susvisé n'a pas été suffisamment renseigné, compte tenu de l'illisibilité de la copie du bon de commande qu'ils produisent. En ce qui concerne le nom du démarcheur, ce nom apparaît dans un encadré avec sa signature. En ce qui concerne les délais, il est constaté qu'au verso du contrat sont précisées les conditions générales de vente et notamment un article 4 « Livraison » qui prévoit que celle-ci : « s'effectuera au domicile de l'acheteur dans un délai de trois mois suivant commande en bonne et due forme et qu'à défaut de toute livraison l'acheteur dans pourra les sept jours de plein droit après expiration dudit délai, demander, si bon lui semble, la résolution de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi, le bon de commande litigieux comporte les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L J21-25 du code de la consommation ; Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni aucune réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, qu'il a signé, le 29 juin 2013, une "attestation de fin de travaux", selon laquelle : « les travaux (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis ; L'attestation dc conformité du CONSUEL a été délivrée le 20 juin 2013. En ce qui concerne le raccordement entre l'onduleur et le boîtier ERDF, la société GSD s'occuperait des démarches administratives et techniques, y compris pour l'obtention du contrat de rachat de l'électricité. En effet, le raccordement en lui-même au réseau public de distribution d'électricité reste la prérogative exclusive de la société ERDF, qui dispose d'un monopole légal. Les autorisations administratives relèvent quant à elles de la mairie. M.et Mme [D] sont en possession d'un certificat de déclaration tacite délivré par le maire, en date du 13 mars 2014. La demande de raccordement a bien été déposée par la société GSF selon courtier de la société ERDF en date du 17 juillet 2013, et ainsi que l'attestation de conformité du CONSUEL, en date du 6 novembre 2013, en témoigne ; Le bon de commande n'indique pas que la charge financière des travaux de raccordement incombe au vendeur. Ainsi, M. et Mme [D] non seulement ne prouvent pas l'absence de raccordement, mais même si celle-ci était rapportée, les acquéreurs ne sauraient en faire grief à la société GSF, étant observé que par courrier du 23 juin 2014, la société ERDF l'a informée qu'à défaut d'accord à sa proposition dans le délai imparti, elle était amenée à classer le dossier. Il apparaît qu'en réalité, M. et Mme [D] n'ont pas voulu assumer le prix du raccordement, d'un montant non contesté de 946,99 euros, selon devis. Force est donc de constater que M. et Mme [D] possèdent une installation conforme, qu'ils n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché, déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.En définitive, M, et Mme [D] ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent. Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé, M, et Mme [D] seront déboutés dc leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, de celle du contrat de crédit affecté ; 1°) - ALORS QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter un certain nombre d'indications, à peine de nullité ; qu'il appartient à celui qui se prévaut du contrat d'apporter la preuve de sa régularité ; qu'en reprochant aux exposants de produire un bon de commande illisible, quand il appartenait aux sociétés Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et BNP d'établir que le contrat était valable, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) - ALORS QUE le bon de commande comporte pour l'essentiel des indications imprimées parfaitement lisibles ; qu'il comporte, de façon lisible, les nom et coordonnées de M. [D], le prix et la date et une mention manuscrite de quelques mots, simplement un peu plus difficile à lire mais qui est la suivante : « Abri de jardin offert. Proposition faite lors de la prise de RV (Call center). Tablette tactile offerte. Chèque éco à l'installation de 400 ?. Conditions contractuelles » ; qu'en estimant le bon de commande illisible pour refuser de vérifier sa régularité, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°) - ALORS QUE le juge ne peut pas refuser de juger ; qu'en refusant de déterminer si l'article L 121-23 4° du code de la consommation avait été respecté par le bon de commande au prétexte d'un prétendu caractère illisible de ce bon, qui était en réalité lisible, la cour d'appel a commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du codez civil. 4°) - ALORS QUE les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat qui comporte, entre autres, le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; qu'en estimant que la mention dans les conditions générales d'un délai de livraison dans un délai de trois mois suivant commande était suffisante, quand ce délai, la cour d'appel a violé l'article L 121--23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [D] de leurs demandes subséquentes de nullité du contrat de crédit, et de les AVOIR condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 910,28 ? ; AUX MOTIFS QUE les contrats vente et de crédit forment une opération commerciale unique. Au regard de l'interdépendance des contrats, ia banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur nia pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement. Cependant, la preuve dc ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce, La société BANQUE SOLFEA n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats, mentionnant quant à lui, spécifiquement, les biens et services concernés par le bon de commande, soit le financement de panneaux photovoltaiques pour le prix de 19 900 euros. En ce qui concerne le deuxième grief portant sur un déblocage prématuré des fonds, dont M. ou Mme [D] ont été informés par courrier du 24 juin 2013, ceux-ci ont signé, sans réserve, l'attestation de fin de travaux 'le 29 juin 2013 dans les termes rappelés ci-dessus. Les intimés font grief à la banque d'avoir débloqué les fonds sur le fondement de cette attestation, parce qu'elle serait incomplète, sommaire et contradictoire avec le bon de commande et parce qu'elle exclut expressément le raccordement éventuel au réseau et les autorisations éventuelles. Cependant, cette attestation exclut le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles à ne pas confondre avec les démarches pour les obtenir, et qui seules sont au bon de commande, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux documents. D'autre part, le raccordement et les autorisations administratives ne relevaient en aucun cas de la compétence de la société GSF, et une proposition de raccordement avait bien été faite selon la lettre du 23 juin 2014, susvisée. Le délai d'un mois et demi séparant la signature du bon de commande de la livraison et de l'installation des panneaux photovoltaïques, a non seulement été sans incidence pour M. ou Mme [D], mais a encore permis les démarches effectuées par la société GSF qui, quatre mois après cette installation, adressait aux acquéreurs la copie de l'attestation du CONSUEL. Il résulte également du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées. M. et Mme [D] étaient donc informés du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est non seulement sans ambiguïté mais encore précise ; Il n'appartenait pas en définitive à la banque de s'assurer de la mise en service réalise par ERDF, alors que M. et Mme [D] l'ont déterminée à verse les fonds par l'attestation de fin de travaux, ans qu'ils puissent ensuite le lui reprocher ; l'article L 311-31 ancien du code de la consommation a été respecté ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la banque ; 1°) - ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en énonçant que la banque n'avait pas à vérifier la régularité du bon de commande, la cour d'appel a violé l'article L 311-1, 9° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ; 2°) ? ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 4 du codez civil.article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code dc procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel