Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110529
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 17 740 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° K 20-13.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021 La société Grand Rue, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-13.521 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Grand Rue, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand Rue aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand Rue et la condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Grand Rue PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Grand Rue de sa demande tendant à la déchéance pure et simple du droit aux intérêts de la Banque Populaire du Sud ; AUX MOTIFS QUE : « le fondement de l'action est constitué par l'article L312-8 troisièmement, et par l'article L313-1 du code de la consommation, modifié par ordonnance du 23 mars 2006, l'acceptation de l'offre du prêt immobilier étant en date du 6 octobre 2008 ; que ce fondement n'est pas contesté, l'offre de prêt immobilier étant soumise aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation (pièce numéro un) ; que la détermination du taux effectif global du prêt doit par conséquent tenir compte des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que la charge de la démonstration d'un taux effectif global erroné incombe au demandeur, à savoir la société civile immobilière Grand-Rue, qui doit aussi démontrer un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global réel ; que s'agissant de l'absence de prise en compte de l'assurance acte vie souscrite par le gérant de la société emprunteuse, il est certain que cette assurance n'a pas été souscrite à titre facultatif ; que cela ressort de l'offre de prêt, en pièce numéro un, qui reprend le coût des assurances contractées par les dames [X] et [F], alors que celle contractée par Monsieur [J] [F] auprès de l'assureur acte vie, avec délégation de cette assurance au prêteur, n'y figure pas ; que la délégation au profit de la banque populaire du Sud est bien prévue en page cinq de l'offre de prêt, pour l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie souscrite par Monsieur [J] [F] à hauteur de 25 % auprès d'acte vie ; qu'en page 13 de cette même offre de prêt, il est bien prévu à titre de condition suspensive que la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières, et un préposé de la banque populaire du Sud a bien indiqué à Monsieur [J] [F] qu'il ne restait plus qu'à finaliser votre assurance « pour sortir les offres »' (pièce 14) ; que la souscription d'une assurance était donc bien la condition de l'octroi du prêt, et la banque devait s'enquérir du montant de cette assurance pour l'intégrer au calcul de son taux effectif global ; qu'un compromis de vente est intervenu le 27 mars 2008 (pièce huit), qui certes ne concerne pas la même opération pour le même montant, mais la banque populaire du Sud a indiqué avoir donné son accord pour un financement de 160'000 ? pour le bien litigieux, en date du 24 juin 2008 (pièce numéro 13), et acte vie a édité une attestation d'assurance valant délégation le 22 juillet 2008, qui certes ne concerne qu'un prêt de 40'000 ? ; mais qu'une attestation complémentaire du même type a été éditée par acte vie le 2 octobre 2008 (pièce numéro six du prêteur), qui concerne bien un emprunt de 160'000 ? sur une durée de 20 ans ; que l'acceptation de l'offre de prêt et l'acte authentique sont postérieurs, respectivement le 6 octobre et 20 octobre 2008 ; que la banque populaire a visé les conditions particulières de l'assurance acte vie, avec effet précisément le 20 octobre 2008, comme le démontre la pièce 19 de l'emprunteur ; que la banque ne pouvait donc ignorer qu'elle subordonnait l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance, et elle avait tous les moyens à tout le moins de solliciter le coût de cette assurance pour l'intégrer au taux effectif global pratiqué ; que le coût de l'assurance litigieuse n'est pas « nébuleux», ainsi que le soutient le prêteur, mais atteint 67,51 euros au titre de la première cotisation du 20 octobre 2008 au 19 janvier 2009 puis ensuite 210,44 euros par an durant 19 ans, soit au total 4058,33 euros selon l'emprunteur qui se fonde sur la pièce 19, la cour en faisant le même calcul arrivant à un total de 4065,87 euros ; que les pièces 20 à 24, tirées du grand livre de la société Grand-Rue, ne sont pas d'un grand secours pour lever cette imprécision, puisque acte vie a prélevé : - 67,51 euros en décembre 2008, conformément à la pièce 19 ; - 193,99 euros en 2009 ; - 211,75 euros en 2010 ; - 234,66 euros en 2011 ; - 279,72 euros en 2013 ; qu'en toute hypothèse, la démonstration minimale d'une absence de prise en compte au titre de l'assurance acte vie, pour un montant de 4058,33 euros, est suffisante ; qu' il est logique d'aborder les autres absences de prise en compte alléguées, avant de se pencher sur la question logique qui suivra, à savoir l'impact de l'erreur par rapport au taux effectif global annoncé ; que s'agissant des frais de notaire, l'emprunteur estime qu'ils doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, à hauteur de 4 479 ?, montant qui ressort en page sept de l'acte du 20 octobre 2008 par lequel un sieur [Q] a vendu à la société Grand-Rue le bien situé à [Localité 1] ; qu'il ne s'agit pas là de frais de notaire liés à la constitution de garantie, mais uniquement à l'acquisition du bien immobilier, étant précisé en outre que ces frais d'acquisition sont sans lien avec le prêt consenti, dès lors qu'ils sont dus même dans l'hypothèse où l'acquéreur ne procède pas à un emprunt ; que la banque n'avait donc pas l'obligation d'intégrer ces frais de notaire au calcul de son taux effectif global, alors qu'elle était justifiée à intégrer les seuls frais liés à la prise de garantie, à savoir la prise d'hypothèque pour 738,43 euros, et le privilège du prêteur de deniers pour 902,53 euros, personne ne contestant par ailleurs l'intégration des assurances [X] et [F] [G], pour 4 896 ?, pas plus que les frais de dossier pour 1 000 ? ; que contrairement à ce que soutient le premier juge, il était besoin de développer ce problème, la question de la possible détermination du montant avant l'acte de prêt étant parfaitement superfétatoire dans ce contexte juridique ; que s'agissant du calcul du taux effectif global sur une base de 360 jours, la cour est en présence de deux expertises qui ont été contradictoirement débattues, et qui donc sont acquises au débat, le problème étant qu'elles sont radicalement contraires dans leurs conclusions ; que sur ce volet, seule la pièce sept de l'emprunteur évoque ce problème, en affirmant que la base utilisée est une année de 360 jours, et qu'elle contrevient aux dispositions légales en vigueur ; que le prêteur produit en pièce 9 un document émanant de prim' act qui indique que conformément à l'annexe (alinéa c ) de l'article R.313-1 du code de la consommation, les intérêts du crédit ont été calculés sur la base de d'une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 365 sur 12, soit 30,41 666 jours chacun ; que la cour ne privilégie aucune étude, mais rappelle que c'est la société Grand-Rue qui a la charge de la preuve et qu'il est impossible dans ce contexte probatoire de confirmer le premier juge qui a estimé que « le flou entretenu par la banque sur ces modes de calcul, la non demande d'une expertise en justice et les éléments produits par le demandeur vient démontrer que le calcul du taux effectif global est erroné » ; que la cour ne peut confirmer que celui qui n'a pas la charge de la preuve se voit sanctionné parce qu'il ne demande pas une expertise ; qu'enfin, il n'est pas répondu par l'emprunteur à la critique circonstanciée du prêteur, qui n'a pas charge de la preuve mais qui soutient que le rapport ARMORIA ne se fonde que sur les deux premières échéances du prêt en novembre et décembre 2008, et que ce ne n'est pas transposable aux autres échéances en raison de la période de franchise appliquée sur le capital et les intérêts qui ont fait l'objet d'une capitalisation ; qu'il n'est pas répondu à l'argumentation selon laquelle la banque pratique un taux annualisé de 5,30 % l'an, lissé ensuite sur 12 mensualités, et qu'ainsi les échéances sont constantes, ainsi que le démontre l'examen du tableau d'amortissement et des intérêts capitalisés en 2008, puis en 2009 ; que s'agissant de l'obligation d'ouverture d'un compte courant, elle est suffisamment démontrée par la pièce numéro 12 de l'emprunteur, qui établit bien qu'à la question de Monsieur [F] sur ce point précis (« ce que vous voulez dire, c'est que pour prélever les échéances de mes emprunts, je suis obligé d'avoir un compte bancaire à la banque populaire du Sud ? »), la réponse de la banque a été tout simplement « oui », le tout en date du 20 août 2014 ; que la pièce numéro 15 démontre que le compte professionnel a été ouvert le 10 juillet 2008, soit concomitamment à la période de négociation du prêt ; que la banque fait état tout d'abord de l'article R314-4 du code de la consommation, qui liste les éléments à comprendre dans le taux effectif global, dont les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation de moyens de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ; que cet article créé le 29 juin 2016 par décret est entré en vigueur le 1er octobre 2016, ce que l'emprunteur ne conteste pas, tout en réfutant l'argumentation au motif que dans sa rédaction antérieure l'article L313-1 du même code lui permettait la même argumentation ; qu'il est établi par ailleurs par la pièce 26 de l'emprunteur, à savoir quelques relevés bancaires, que la banque facturait des arrêtés de compte, des lettres d'information à la caution, des commissions d'intervention, et qu'ainsi le service bancaire consistant à ouvrir un compte n'était pas gratuit ; qu'au vu des pièces 16, 17 et 18 de l'emprunteur, ce dernier estime les frais fixes à 133,04 euros par an, soit sur 20 ans un montant de 2660,30 euros ; qu'il est certain que la démonstration est suffisante du caractère obligatoire de l'ouverture d'un compte bancaire, et du coût que cela implique sur la durée du prêt, même s'il n'y a pas de fonctionnement à découvert ; qu'en revanche, une incertitude règne sur le montant certain devant être pris en compte à ce titre, la meilleure preuve étant que dans ses calculs pour démontrer le caractère erroné du taux effectif global, en pièce numéro sept et numéro 25, cet aspect n'est pas pris en compte, comme si cela ne faisait que s'ajouter aux calculs opérés, faut-il comprendre ; qu'il convient précisément à ce stade d'établir le caractère suffisamment probatoire de ces deux pièces, qui sont contestées, pour établir non seulement le caractère erroné du teg annoncé, mais aussi l'incidence de cette erreur au-delà de la décimale ; qu'il a été motivé sur l'impossibilité probatoire de prendre en compte une erreur qui affecterait la base de 360 jours, en l'absence de démonstration certaine de ce qu'une base de 365 jours aboutirait un taux effectif global différent de celui annoncé ; que les calculs opérés ne prennent pas en compte le montant retenu dans les conclusions de l'emprunteur, à hauteur de 2260,30 euros, qui seraient représentatifs des frais de fonctionnement du compte obligatoire ; que la difficulté pourrait être éludée dans la mesure où ce montant viendrait s'ajouter à des erreurs déjà établies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il suffit de se pencher sur les calculs opérés en pièce numéro sept et en pièce numéro 25, pour établir que la reconstitution revendiquée du taux effectif global à hauteur de 6,1588 % (pièce numéro 25) ou de 6,10 % (pièce sept) prend en compte des frais de notaire à hauteur de 4479 ?, alors que ses frais de notaire n'ont pas à être intégrés ; que si l'expert a fondé ses calculs de façon logique sur les frais déjà intégrés, à savoir les frais de dossier pour 1000 ?, les frais d'hypothèque pour 738,53 euros, le privilège du prêteur de deniers pour 902,53 euros, et l'assurance [X] / [G] [F] pour 20,40 euros par mois, soit 2885,86 euros au total, il ne pouvait intégrer pour reconstituer le taux allégué la somme de 4479 ?, ce qui a nécessairement faussé ses calculs ; que ce calcul ne laisse pas d'interroger, dans la mesure où il ne prend pas en compte le coût de l'assurance contractée par ses soins et que Monsieur [F] estime à 4058,33 euros, sans que l'on puisse considérer que cette absence de prise en compte compense en quelque sorte la prise en compte erronée des frais de notaire à hauteur de 4479 ? ; que l'écart revendiqué, qu'il s'agisse de 0,45 % ou de 0,51 %, est trop peu important pour considérer, au vu notamment d'une prise en compte injustifiée des frais de notaire pour 4419 ?, que la démonstration est suffisante d'un écart excédant la décimale entre le teg annoncé de 5,65 % et celui réellement pratiqué, qui en vérité n'est pas établi avec certitude ; qu'en toute hypothèse, ce préjudice pouvant découler pour l'emprunteur d'un taux effectif global erroné ne peut consister qu'en la perte de chance d'avoir pu contracter un taux plus intéressant, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce au vu des pièces régulièrement communiquées, et ce qui ne permettait pas, sans autre précision, au Premier juge de déchoir la banque populaire du Sud de la totalité des intérêts, à supposer démontré le caractère erroné du taux au-delà de la décimale, ce qui n'est pas le cas » ; 1°/ ALORS QU'encourt la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, le prêteur qui, dans l'offre de prêt, a mentionné au détriment de l'emprunteur un TEG erroné dans une proportion supérieure à une décimale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait inexactement omis d'intégrer dans le calcul du TEG les frais de l'assurance souscrite par M. [J] [F] à hauteur de 4 058,33 euros (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; que la cour d'appel a également constaté que la banque avait fautivement omis d'intégrer au TEG les frais liés au fonctionnement du compte courant dont l'ouverture constituait une condition du prêt, et ce pour un montant de 2 660,30 euros (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que la banque avait omis d'intégrer une somme totale de 6 718,63 euros (2 660,30 + 4 058,33) dans le calcul du TEG ; qu'elle a encore retenu que si l'on intégrait dans le TEG une somme de 4 419 euros, l'on constatait une erreur de taux, au détriment de l'emprunteur, de 0,45 % ou de 0,51 % (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; qu'il en résultait nécessairement que l'erreur commise par la banque à hauteur d'un montant supérieur, soit 6 718,63 euros, avait entraîné une erreur de TEG supérieure à une décimale ; qu'en retenant pourtant que l'on ne pourrait considérer que « la démonstration est suffisante d'un écart excédant la décimale entre le TEG annoncé de 5,65 % et celui réellement pratiqué, qui en vérité n'est pas établi avec certitude » (arrêt, p. 7, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 313-1, L. 312-33, et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction respectivement issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 ; 2°/ ALORS QU'encourt la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, le prêteur qui, dans l'offre de prêt, a mentionné au détriment de l'emprunteur un TEG erroné dans une proportion supérieure à une décimale ; qu'en retenant pourtant que le « préjudice pouvant découler pour l'emprunteur d'un taux effectif global erroné ne peut consister qu'en la perte de chance d'avoir pu contracter à un taux plus intéressant » de sorte que la déchéance des intérêts conventionnels prononcée par le premier juge n'était pas encourue « à supposer démontré le caractère erroné du taux au-delà de la décimale », la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 312-33, et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction respectivement issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et du décret n°2002-927 du 10 juin 2002. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Grand Rue de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que la Banque Populaire du Sud a exécuté de mauvaise foi le contrat de prêt et tendant à voir juger que la somme de 10 695,18 ? s'imputera sur le capital restant dû ; AUX MOTIFS QUE : « la banque n'est pas tenue d'un devoir de conseil sur l'opportunité de l'investissement projeté ; que son devoir d'information et de mise en garde ne porte que sur l'éventuel endettement excessif provoqué par l'emprunt, au regard de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur considéré comme un profane ; que si Monsieur [F] peut être considéré comme un profane, la cour ne discerne pas en droit, en matière de taux effectif global, d'autre obligation pour la banque que celle de communiquer ce taux ; qu'il est affirmé mais non pas démontré par l'analyse du cabinet armorial que le montant de la mensualité de 1276,17 euros dans l'offre de prêt est erroné, car elle correspondrait à un capital emprunté de 177 409,48 euros, sans rapport avec celui réellement emprunté de 260'000 ? ; qu'il n'est pas répondu aux calculs du prêteur en page 31, selon lequel tout simplement l'emprunteur bénéficiait d'une période de franchise de deux ans, avec capitalisation des intérêts annuels, soit un capital restant dû de 160'000 ? plus 17'409,44 euros (montant des intérêts capitalisés la première et la deuxième année), lorsque ce prêt est entré en phase d'amortissement à la 25e échéance ; qu'il n'est pas répondu à la remarque concernant la pièce numéro sept du prêteur, à savoir le tableau d'amortissement qui inclut bien les 17'409,44 euros d'intérêts capitalisés dans les 115 652,72 euros d'intérêts dus sur toute la durée du crédit ; que ce tableau d'amortissement porte bien à la 24e échéance une somme de 17 409,48 euros au titre des éléments capitalisés ; que la demande relative aux conditions du remboursement anticipé, formée à titre infiniment subsidiaire est donc en voie de rejet » ; ALORS QUE la banque ne peut, sans mauvaise foi, offrir d'imputer le remboursement anticipé du prêt par l'emprunteur en quasi-totalité sur le capital restant dû et mentionner cette affectation dans un relevé de compte remis à l'emprunteur puis, ensuite, revenir sur cet engagement en imputant une fraction importante de ce remboursement sur les intérêts ; qu'en l'espèce, la SCI Grand Rue soutenait qu'il résultait du relevé bancaire que lui avait adressé la BP Sud (pièce n° 4, V. productions) que le remboursement anticipé de 70 000 euros qu'elle avait effectué le 5 novembre 2011 avait été imputé par la banque elle-même sur le capital à hauteur de 69 657,04 ? ; qu'elle soutenait que ce n'est que deux ans plus tard, lorsqu'elle a reçu un nouveau tableau d'amortissement, qu'elle a constaté qu'en réalité seule une somme de 58 961,86 ? avait été imputée sur le capital (conclusions, p. 33 à 35) ; que, quelle que soit la cause de cette différence d'imputation, l'obligation de la banque d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt lui interdisait, après avoir émis unilatéralement et librement un relevé de compte mentionnant une affectation du remboursement anticipé que la SCI Grand Rue avait acceptée, de revenir sur cette affectation et de procéder à une nouvelle imputation défavorable à l'emprunteur ; qu'en retenant pourtant que le tableau d'amortissement mentionne les intérêts capitalisés du différé d'amortissement, de sorte que « la demande relative aux conditions du remboursement anticipé, formée à titre infiniment subsidiaire est donc en voie de rejet » (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L313-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel