Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110531
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 156 456 600 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10531 F Pourvoi n° C 19-17.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 La société DGM autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-17.374 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la société DGM automobile, 2°/ à la société DGM automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Partie intervenante : La société Canet mandataire judiciaire est intervenue à la procédure en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DGM autos. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société DGM autos et de la société Canet mandataire judiciaire, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], ès qualités et de la société DGM automobile, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DGM autos et la société Canet mandataire judiciaire, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société DGM autos et la société Canet mandataire judiciaire, ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours en annulation de la sentence du 27octobre 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen tiré de la violation du principe delà contradiction (article 1492.4° du code de procédure civile. DGM AUTOS soutient que le tribunal arbitral aurait retenu, dans sa sentence, des éléments communiqués postérieurement aux plaidoiries du 20 juillet 2016. DGM AUTOMOBILE réplique que les éléments comptables communiqués de la sorte n'ont pas joué un rôle primordial dans la sentence mais n'ont fait que confirmer ses propos déjà soumis au tribunal arbitral. Elle rappelle que DGM AUTOS ne s'est pas opposée à cette communication ni à l'audience, ni après celle-ci, et a, elle-même, communiqué les documents demandés par le tribunal arbitral, DGM AUTOS n'aurait pas non plus demandé la réouverture des débats en application de l'article 444 du code de procédure civile pendant le délibéré de sorte qu'elle ne serait pas fondée à soulever ce moyen. Le tribunal arbitral a sollicité des deux parties la communication de pièces complémentaires en délibéré. Cette demande a été formulée le jour des plaidoiries à l'issue de l'audience. Il ressort de la sentence que lors de l'audience, ont été produits : - les comptes annuels 2010 et 2011 de DGM AUTOMOBILE, - le « budget prévisionnel de création d'activité de janvier 2013 à décembre 2013 DGM AUTOMOBILE » avec pour « responsable » de cette société M. [L], - le compte annuel 2012 de DGM AUTOMOBILE. Le tribunal arbitral a alors observé que le montant du chiffre d'affaires 2012 mentionné dans l'acte de cession ne pouvait pas provenir d'un bilan puisque l'acte était antérieur à la clôture des comptes de l'année considérée et qu'en l'absence des comptes annuels 2012 de DGM AUTOMOBILES, le montant du chiffre global du fonds de commerce ne pouvait être déterminé. Le tribunal arbitral a donc demandé la communication par M. [Q] [O], représentant de DGM AUTOMOBILE et gérant de DGM. AUTOMOBILES, les comptes annuels 2013 de cette dernière société, ainsi que le détail des ventes pour 2012 et 2013 et du livre de police mentionnant les véhicules d'occasion, notamment ceux qui appartenaient au stock non repris par DOM AUTOS. Le tribunal a aussi demandé qu'il soit produit une attestation de l'expertcomptable sur ce qui lui avait permis de communiquer pour la rédaction de l'acte un chiffre d'affaires 2012de 1 564566 euros. Le tribunal a prononcé la clôture des débats sur le principe du dol, subsidiairement de l'erreur, et invité les parties à communiquer des pièces complémentaires par notes en délibéré au plus tard le 9 septembre 2016. Selon la sentence et par notes en délibéré : - DGM AUTOS a produit ses comptes annuels 2015 et une attestation de M. [H], - M, [O] a produit les comptes annuels 2011, la balance générale, le grand livre général et le détail des stocks de DGM AUTOMOBILES existant avant la vente qui n'ont pas été repris par DGM AUTOS ainsi qu'une attestation de M. [E], expert-comptable. Il en ressort que le tribunal arbitral a demandé aux parties de lui adresser toute information de nature à l'éclairer utilement à une date déterminée. A la suite de la production de ces notes en délibéré, dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été échangées entre les parties, DGM AUTOS n'a pas fait de réserves explicites quant au non- respect du principe de la contradiction. Elle a donc renoncé à se prévaloir du motif de nullité tiré de la violation de la contradiction résultant de la prise en considération par le tribunal arbitral des notes en délibéré communiquées par les parties après les débats. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, une partie n'est réputé avoir renoncé à se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire devant le juge de l'annulation que si elle s'est abstenu de s'en prévaloir devant le Tribunal arbitral en toute connaissance de cause ; qu'au cas d'espèce, la société DGM AUTOMOBILES soutenait qu'elle n'avait commis aucun dol ni aucune violation de l'article L. 141-1 du Code de commerce en déclarant le chiffre d'affaires de la société DGM AUTOMOBILES, outre le sien, au sein de l'acte de vente ; que ni les montants de ces chiffres d'affaires, ni le caractère déterminant du dol ou de l'erreur résultant des mentions de l'acte de vente n'étaient en cause ; que dans ce contexte, la production, dans une note en délibéré, d'une pièce mentionnant le chiffre d'affaire de la société DGM AUTOMOBILES n'appelait aucune observation de la part de la société DGM AUTOS ; que toutefois, pour rejeter la demande d'annulation, le Tribunal arbitral a considéré, sur la base de cette pièce, que le cumul des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés DGM AUTOMOBILE et DGM AUTOMOBILES était supérieur au montant du chiffre d'affaires mentionné dans l'acte de vente de sorte que le dol ou l'erreur n'étaient pas déterminants ; qu'en considérant que la société DGM AUTOS avait renoncé à invoquer un grief fondé sur le principe du contradictoire en ne sollicitant pas la réouverture des débats à la suite de la note en délibéré quand son abstention n'avait pas été faite en connaissance de cause, la Cour d'appel a violé les articles 1492, 4° et 1466 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si une partie qui s'abstient en connaissance de cause de soulever une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir devant le juge de l'annulation, cette règle ne s'applique pas lorsque l'atteinte au principe du contradictoire est révélée par la décision ; qu'au cas d'espèce, la société DGM AUTOMOBILE, ne prétendait pas que le cumul des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés DGM AUTOMOBILE et DGM AUTOMOBILES était supérieur au montant mentionné dans l'acte de vente, de sorte que le dol ou l'erreur ne seraient pas déterminants, mais se bornait à soutenir qu'elle n'avait commis aucun dol ni aucune violation de l'article L. 141-1 du code de commerce en déclarant le chiffre d'affaires de la société DGM AUTOMOBILES, outre le sien, au sein de l'acte de vente ; que pour écarter toute violation du principe du contradictoire, les juges d'appel ont considéré que la société DGM AUTOS avait renoncé à s'en prévaloir en ne sollicitant pas la réouverture des débats après production, au cours du délibéré, de la pièce mentionnant le chiffre d'affaires de la société DGM AUTOMOBILES ; qu'en statuant de la sorte quand ce n'est qu'à la lecture de la sentence qu'il est apparu que les juges du fond avaient statué par un moyen relevé d'office, sur la base d'une pièce non débattue contradictoirement, la Cour d'appel a violé les articles 1492, 4° et 1466 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le recours en annulation est ouvert si la sentence est contraire à l'ordre public ; que les dispositions d'ordre public de l'article L. 141-1 du Code de commerce s'opposent à ce que le cédant d'un fonds de commerce mentionne, au titre de son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires réalisé par un tiers ; qu'au cas d'espèce, le Tribunal arbitral a constaté que la société DGM AUTOMOBILE avait un chiffre d'affaires, pour 2012, plus de trois fois inférieur à celui qu'elle avait déclaré et qu'elle avait déclaré dans l'acte de vente, au titre de son chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires combinés des sociétés DGM AUTOMOBILE et DGM AUTOMOBILES ; qu'il a toutefois a écarté toute méconnaissance de l'article L. 141-1 du Code de commerce ; qu'en retenant, pour écarter toute violation de l'ordre public que « le tribunal arbitral n'a [pas] constaté [?] l'absence des informations prévues par l'article L. 141-1 » et qu'il a « estimé [que les informations comptables fournies] étaient sincères, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence de violation de l'ordre public et a violé l'article 1492, 5° du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la sentence arbitrale, qui constatait que la société DGM AUTOMOBILE avait déclaré, au titre de son chiffre d'affaire, les chiffres d'affaires combinés des sociétés DGM AUTOMOBILE et DGM AUTOMOBILES, sans en tirer les conséquences au regard de l'article L. 141-1 du Code de commerce ne portait pas atteinte à l'ordre public international, Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492, 5° du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de commerce ne portait pas atarticle L. 141-1 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de commerce en déclarant le carticle 444 du code de procédure civile pendant larticle L. 141-1 du Code de commerce sarticle L. 141-1 du Code de commerce en déclarant le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel