Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110532
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10532 F Pourvoi n° J 19-25.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [B] [K], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.706 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2](Brésil), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [P] [W] à payer à Mme [B] [K]-[W] la seule somme de 96 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « Il ressort des pièces du dossier que : Le mariage contracté sous le régime de la séparation des biens, a été célébré le [Date mariage 1] 1993 et a duré 25 ans, quand bien même le mari a-t-il travaillé à l'étranger depuis l'année 2000. Un enfant est né de cette union, âgé de 24 ans, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère depuis la séparation du couple ; M. [W] est âgé de 52 ans et Mme [K] de 54 ans. M. [W] ne fait pas état dé problème de santé particulier alors que Mme [K], reconnue en invalidité de catégorie 2 et qui n'est pas en capacité d'exercer une profession quelconque, est atteinte d'une endométriose génitale profonde ainsi que de la maladie de Lyme, d'un spina bifida et d'une amblyopie profonde d'un oeil ; Ils sont tous les deux titulaires du même diplôme d'études supérieures délivré en 1988 par une école supérieure de commerce ; Mme [K] déclare avoir obtenu également un Master de recherche de « Psychologie du travail et des transitions » en 2008 ainsi que d'un Master 1 en « sciences du travail et de la société » en 2006. Elle soutient sans en justifier qu'elle a dû sacrifier sa carrière pour se consacrer à l'éducation de l'enfant commun et favoriser la carrière de son mari alors qu'elle déclare avoir été licenciée en 2002, année à partir de laquelle elle n'a plus travaillé. Elle a été par la suite reconnue invalide de catégorie 2 en 2008 et justifie percevoir une pension d'invalidité dont le dernier montant connu remonte à 2015 et s'élève à 1 284,97 euros par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire du montant de la pension versée par le mari au titre du devoir de secours. Mme [K] a déclaré sur l'honneur être propriétaire d'un véhicule âgé de 13 ans, avoir une épargne bancaire et salariale de 130 206 euros ainsi qu'un PERP de 28 381 euros, la moitié de la nue propriété d'une maison en indivision avec sa soeur d'une valeur estimée selon elle à 100 500 euros. Ses droits prévisibles à la retraite ont été évalués à la somme mensuelle brute de 1 387 euros à l'âge de 62 ans ; Elle occupe à titre onéreux le bien indivis constituant le domicile conjugal et ne fait pas état de charges particulières autres que celles relatives aux charges de la vie courante pour elle-même et pour l'enfant commun qui a sa résidence chez elle ; M. [W] exerce la profession de responsable commercial au sein de la société brésilienne GEMALTO et justifie être titulaire d'un contrat de travail relevant du droit brésilien. Il produit en cause d'appel une déclaration sur l'honneur selon laquelle il a perçu pour l'année 2017 un salaire mensuel net d'impôts et de charges équivalant à 11 148,60 euros primes et congés payés inclus et constitué une épargne de 185 145 euros. Il est propriétaire d'une maison d'une superficie de 220 m2 située à Sao Paulo au Brésil achetée en décembre 2013 pour une valeur équivalente à 173 313 euros et nu-propriétaire, en indivision avec son frère, de plusieurs parcelles de terrain en nature de pâtures, terres, landes et bois de plus de 6 hectares et d'une maison d'habitation situées en Haute-Loire que M. [W] évalue à 35 375 euros. Il justifie ne tirer aucun revenu de la société EOS dans laquelle il est associé ni de la société MD COM SOFT P REDES DIGITAL LTDA, créée par sa compagne enseignante le 10 janvier 2014 dans le même domaine d'activité que le sien avant qu'elle ne soit licenciée pour faute le 8 décembre 2017 et qui n'a généré aucun chiffre d'affaires en 2016 et en 2017. Mme [K] ne rapporte pas non plus la preuve de revenus versés par la société PEER APP pour laquelle M. [W] se présente en qualité de vice président et directeur général Brésil. Ses droits à la retraite qu'il pourra faire valoir à l'âge de 62 ans sont évalués à 2 150 euros bruts par mois ; L'intimé reconnaît partager sa vie avec sa compagne qui travaillait comme enseignante et avec laquelle il a un enfant commun né en 2015. Il ne paie pas de loyer étant propriétaire de la maison qu'il occupe au Brésil et doit faire face aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants. Il verse à ce titre une contribution mensuelle à [N] de 1 000 euros et doit faire face aux dépenses de la vie courante, les frais de garde d'enfant, au demeurant non justifiés, ne paraissent pas dues, la compagne de l'appelant ne travaillant plus selon ses déclarations. Il justifie verser chaque trimestre des cotisations à la caisse de sécurité sociale des français de l'étranger à hauteur de 1 704 euros, soit 568 euros par mois ; Les époux sont propriétaires indivis à parts égales du domicile conjugal situé à [Localité 1] dont la dernière estimation produite aux débats remonte à 2016 et s'élève entre 350 000 et 360 000 euros, le prêt contracté pour le financement de l'acquisition ayant pris fin en 2016 et le mari en revendiquant le paiement ; Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; Il convient donc en raison notamment du montant de l'épargne du mari ignoré du premier juge, d'infirmer le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et de condamner M. [W] à payer à l'appelante une prestation compensatoire sous forme de capital de 96 000 euros ; M. [W] disposant, selon les indications portées dans sa déclaration sur l'honneur, de liquidités suffisantes lui permettant d'exécuter la prestation compensatoire en capital par le versement d'une somme d'argent, Mme [K] sera déboutée de sa demande d'attribution de droits indivis de M. [W] sur l'ancien domicile conjugal » ; ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, ainsi que Mme [B] [K]-[W] le faisait valoir dans ses écritures d'appel s'agissant du patrimoine de M. [P] [W] après la liquidation de leur régime de séparation de biens, celui-ci revendiquait diverses créances au titre du remboursement du prêt immobilier relatif à l'appartement indivis, du paiement des charges foncières relatives à cet appartement indivis et de l'indemnité due par elle à compter du mois de décembre 2016 au titre de l'occupation de cet appartement indivis ; qu'en se bornant à énoncer que M. [P] [W] revendiquait le paiement du prêt immobilier relatif à l'appartement indivis, sans rechercher s'il ne disposait pas d'une créance à ce titre ainsi qu'au titre des charges foncières relatives à cet appartement indivis et au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de décembre 2016 par Mme [B] [K]-[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais supplémentaires comprenant exclusivement les frais de location de logement étudiant seront pris en charge par M. [P] [W], après accord des parents sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et dit qu'à défaut, la dépense serait supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement ; AUX MOTIFS QUE « Mme [K] demande que M. [W] prenne en charge les frais de logement de l'enfant commun, âgé de 24 ans, exposés dans le cade de ses études ; Cette demande étant accessoire à la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N], il sera ajouté, au regard des ressources de chacun des parents ci-avant rappelées et des besoins de l'enfant, que les frais supplémentaires comprenant exclusivement les frais de location de logement étudiant seront pris en charge par M. [W], après accord des deux parents sur ces frais, et sur présentation de justificatifs comme des factures, et qu'à défaut, la dépense sera supportée par le parent qui l'aura engagée unilatéralement » ; ALORS QU' entache sa décision d'un déni de justice, le juge qui s'abstient de trancher la demande qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en cas de désaccord de M. [P] [W] avec Mme [B] [K]-[W] relativement aux frais de location de logement étudiant de leur fils [N], la dépense serait supportée par celui d'entre eux qui l'aurait engagée unilatéralement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel