Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110535
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10535 F Pourvoi n° U 20-15.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.668 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [G] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 65.000 ? ; AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, ainsi que leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'âgé de près de 70 ans, M. [G] souffre depuis plusieurs années d'une leucémie lymphoïde chronique ; qu'il ne justifie pas que cette pathologie serait actuellement invalidante ; qu'âgée de 67 ans, Mme [V] verse aux débats un certificat de son médecin généraliste en date du 9 janvier 2019, attestant d'un état anxieux sévère réactionnel ; que M. [G] et Mme [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 ; que la seconde indique avoir quitté le domicile conjugal de [Localité 1] le 1er décembre 2014 ; que leur union a donc duré près de 46 ans, dont 42 ans de vie commune ; qu'ils ont eu deux enfants nés le [Date naissance 1] 1976 et le [Date naissance 2] 1980 ; que l'épouse soutient avoir opté pour un travail à temps partiel (80 % de septembre 1987 à septembre 2003), aux fins de pouvoir entretenir la propriété de [Localité 1], où la famille s'est installée en janvier 1988, et assurer l'éducation et les conduites en voiture des enfants ; que la propriété susmentionnée de [Localité 1] se compose d'une maison de 200 m², d'une valeur de 250.000 ? d'après les estimations produites par M. [G], située sur un terrain de 5.000 m² ; qu'elle est actuellement occupée par M. [G] à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation ; que l'intéressé indique ne pas avoir les moyens de la garder et souhaite la vendre ; que les époux sont actuellement en conflit quant à l'opportunité de diviser le terrain en lots pour en tirer le meilleur prix ; que de son dernier avis d'impôt, il résulte que M. [G] a bénéficié de pensions de retraite d'un montant total de 31.678 ? en 2018, soit 2.639 ? par mois en moyenne ; qu'il justifie de charges courantes ; qu'il déclare sur l'honneur disposer de liquidités d'un montant de 210.000 ? ; que de son dernier avis d'impôt, il résulte que Mme [V] a bénéficié, en 2018, de pensions de retraite d'un montant total de 17.023 ?, soit 1.418 ? par mois en moyenne, outre des sommes en capital d'un montant total de 3.908 ? au titre de la liquidation de petits régimes de retraite ; qu'elle justifie de charges courantes, dont un loyer de 413 ? par mois ; que selon les documents bancaires qu'elle produit, ses économies étaient de 47.068 ? au 10 janvier 2018, soit : un livret A de 24.106 ?, un LDD de 7.817 ?, deux assurances vie de 3.768 ? et 11.377 ? ; que les époux s'accusent mutuellement de détournements de fonds communs, sans les établir ; que Mme [V] a même déposé des plaintes, lesquelles ont cependant été classées sans suite par le procureur de la République ; qu'en considération de ces éléments et de ceux d'ores et déjà retenus par le premier juge, la rupture du lien conjugal va créer dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au sens de l'article 270 du code civil, et ce au détriment de Mme [V] ; qu'il convient d'y pallier par l'attribution d'une prestation compensatoire justement évaluée par le premier juge à la somme de 65.000 ? ; qu'au vu des liquidités dont M. [G] indique disposer, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'y a pas lieu pour le juge de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part reçue ou à recevoir par l'autre époux lors de la liquidation ; qu'en retenant, pour condamner M. [G] à payer à Mme [V] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 65.000 ?, que la propriété, acquise par les époux, se composait d'une maison de 200 m², d'une valeur de 250.000 ? d'après les estimations produites par M. [G], située sur un terrain de 5.000 m², propriété actuellement occupée par celui-ci à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce selon les termes de l'ordonnance de non-conciliation, que l'intéressé indiquait ne pas avoir les moyens de la garder et souhaitait la vendre, les époux étant actuellement en conflit quant à l'opportunité de diviser le terrain en lots pour en tirer le meilleur prix, que selon son dernier avis d'imposition, M. [G] avait bénéficié de pensions de retraite d'un montant total de 31.678 ? en 2018, soit 2.639 ? par mois en moyenne, qu'il justifiait de charges courantes, qu'il déclarait sur l'honneur disposer de liquidités d'un montant de 210.000 ?, et que, s'agissant de Mme [V], il résultait de son dernier avis d'impôt qu'elle avait bénéficié, en 2018, de pensions de retraite d'un montant total de 17.023 ?, soit 1.418 ? par mois en moyenne, outre des sommes en capital d'un montant total de 3.908 ? au titre de la liquidation de petits régimes de retraite, qu'elle justifiait de charges courantes, dont un loyer de 413 ? par mois, que selon les documents bancaires qu'elle produisait, ses économies étaient de 47.068 ? au 10 janvier 2018, soit un livret A de 24.106 ?, un LDD de 7.817 ?, ainsi que deux assurances vie de 3.768 ? et 11.377 ?, et qu'en considération de ces éléments, la rupture du lien conjugal allait créer dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au sens de l'article 270 du code civil, et ce au détriment de Mme [V], sans rechercher dans quelle mesure Mme [V] ne percevrait pas, lors de la liquidation du régime matrimonial, plus de 300.000 ?, correspondant à la moitié de la maison acquise en commun, mais aussi des comptes, soit sans prendre en considération le patrimoine estimé ou estimable des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, circonstances pourtant particulières qui devaient conduire le juge à tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté à recevoir par l'épouse lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne recherchant pas plus si les « liquidités » de 210.000 ?, dont avait fait état M. [G] dans sa déclaration sur l'honneur, ne constituaient pas des « économies salariales », soit des salaires perçus par lui et, partant, des biens communs, de sorte que, les époux étant mariés sans contrat de mariage préalable, donc sous le régime de la communauté, ces fonds étaient communs, sur lesquels chaque époux avait des droits communs et qui devaient être pris en considération comme tels lors de la fixation de la prestation compensatoire litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110535
Données disponibles
- Texte intégral
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