Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110536
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10536 F Pourvoi n° K 20-18.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.374 contre les arrêts rendus les 5 février 2019 et 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « dit que Mme [F], se disant née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française » et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 10 de la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores, les Français de statut civil de droit local originaires de ce territoire pouvaient, lorsqu'ils avaient leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du code de la nationalité ; Que l'article 11 de cette loi prévoyait que ces déclarations produiraient effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité. Ce dernier texte dispose : « L'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit » ; Que Mme [X] [F] se dit née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Comores), de [F] [F] né à [Localité 2] (Comores) en 1934 et de [V] [G] née à [Localité 2] (Comores) le [Date naissance 2] 1966, son épouse ; Qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française en date du 17 novembre 1999. Aux termes de ce certificat, elle est française en application de l'article 18 du code civil (loi du 22 juillet 1993) comme enfant né d'un père français, son père étant français en sa qualité d'originaire des Comores et ayant conservé cette nationalité par l'effet de la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 devant le juge d'instance de Marseille sous le n° 809/77 (dossier n° 19898 DX 77) en application de l'article 9 de la loi 3 juillet 1975, étant précisé que le père de l'intéressée a épousé en premières noces à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1968 [Y] [Y], mariage dissous par jugement rendu le 19 décembre 1983 par le tribunal de grande instance de Marseille, et en secondes noces à [Localité 2] le [Date mariage 2] 1984 la mère de l'intéressée ; Que ce certificat de nationalité a été délivré, selon les énonciations qu'il contient, notamment au vu d'une copie conforme d'un acte de naissance légalisé de l'intéressée et d'un jugement supplétif de son acte de naissance rendu le 31 mai 1984 ; Que selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la nationalité française de Mme [X] [F] ; Que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante ; qu'il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre ; Que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; Que le ministère public soutient que le certificat de nationalité française a été délivré à tort dès lors que le jugement supplétif d'acte de naissance est un faux, portant parfois la date du 3 mai 1984, parfois celle du 31 mai 1984, et qu'il n'est en tout état de cause pas conforme à la conception française de l'ordre public international de procédure, que Mme [X] [F] ne dispose pas en conséquence d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ; Que le ministère public produit en premier lieu une copie conforme délivrée le 31 mai 1999 du jugement supplétif n° 171 d'acte de naissance, rendu le 31 mai 1984 par le tribunal de cadi de Mboudé (sa pièce n°2) et d'un extrait, délivré le 2 juin 1999, de l'acte de naissance de Mme [F] (sa pièce n°1) portant le n° 201, dressé le 2 juin 1984, au vu du jugement supplétif n°171 du 31 mai 1984, pièces qui auraient été remises par Mme [F] au greffier en chef du service de la nationalité pour établir son certificat de nationalité française ; Que le ministère public a communiqué également aux débats en cause d'appel : - en pièce n° 2bis, une copie délivrée le 28 mars 2014 d'un jugement supplétif n° 171 d'acte de naissance rendu le 3 mai 1984, visant les articles 69 et suivants de la loi comorienne n°84-10/AF du 15 mai 1984 ; - en pièce n° 2-2 une nouvelle copie délivrée le 10 octobre 2008 du jugement supplétif n° 171 du 31 mai 1984 ; - en pièce n° 3, le jugement d'annulation rendu le 20 mars 2014 par le tribunal de première instance de Moroni qui a annulé l'acte de naissance n°201 du 2 juin 1984 au motif que « l'acte de naissance n°201 du 02/06/1984 d' [F] [X] est établi non conforme à la loi en ce sens que son jugement supplétif n° 171 du 31/05/1984 faisant l'objet de l'établissement de l'acte de naissance susvisé n'a pas été communiqué au Parquet conformément aux articles 427 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 69-4 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil », ordonné la communication au Parquet du jugement supplétif avant l'établissement de l'acte de naissance de la requérante, dit que l'irrégularité constatée sur l'acte de naissance de l'intéressée n'a aucun incident sur sa filiation ; Qu'après ce jugement d'annulation de son acte de naissance n° 201 du 2 juin 1984, Mme [F] a produit à la procédure une copie certifiée conforme (sa pièce n° 25), délivrée le 14 avril 2018, de son nouvel acte de naissance n°46, dressé le 5 mai 2014 en exécution du « jugement supplétif n° 171 du 3 mai 1984 rendu par le cadi de Mboudé, communiqué au parquet le 29 mars 2014 » régulièrement légalisé, ce qui n'est pas contesté par le ministère public, et une nouvelle copie conforme délivrée le 13 avril 2018, du jugement supplétif de naissance n°171 daté du 3 mai 1984, visé au parquet du parquet du tribunal de 1 instance de Moroni le 29 mars 2014, portant une mention de légalisation au verso en date du 26 avril 2018 ; Que Mme [F] prétend que l'indication de la date du 3 mai 1984 au lieu du 31 mai 1984 concernant la date à laquelle le jugement supplétif a été rendu, dans certaines expéditions produites de ce même jugement supplétif d'acte de naissance n°171 s'expliquerait par une simple erreur de plume, ledit jugement n'ayant pu être rendu le 3 mai 1984 puisqu'il vise les dispositions d'une loi du 15 mai 1984 ; Que cependant, elle a produit deux expéditions de ce jugement supplétif portant le n° 171 du 3 mai 1984 visant la loi du 15 mai 1984, l'une délivrée le 28 mars 2014, l'autre délivrée le 13 avril 2018 (sa pièce n°24) établies à plusieurs années d'écart, ce qui ne convainc pas d'une simple la erreur de plume ; que de plus, le nouvel acte de naissance n°46 du 5 mai 2014 de l'intéressée (sa pièce n°25) a été établi en exécution du « jugement supplétif n° 171 du 3 mai 1984 rendu par le cadi de Mboudé, communiqué au parquet le 29 mars 2014 » et non en vertu d'un jugement supplétif en date du 31 mai 1984 ; Qu'en outre, selon les articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal de 15 jours prévu par l'article 31 de la même loi, « il ne pourra être relaté sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé » ; que selon l'article 69 de ladite loi, le dossier doit être communiqué au ministère public, pour conclusions, et le dispositif du jugement doit être transmis par le ministère public à l'officier d'état civil du lieu où le fait s'est produit, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la procédure se déroule devant le tribunal de première instance ou le tribunal du cadi ; Qu'or, ce jugement supplétif de naissance n°171 du tribunal du cadi de Mboudé, rendu à la seule demande de M. [F] [F], sans communication du dossier au ministère public, qui n'est donc pas contradictoire à l'égard du ministère public, violait l'ordre public international de procédure et ne pouvait pas recevoir application en France ; que de même, l'acte de naissance dressé le 2 juin 1984 en exécution de cette décision, au surplus annulé par la décision d'une juridiction comorienne le 20 mars 2014, à raison de la non-conformité du jugement supplétif d'acte de naissance à la loi comorienne, ne pouvait servir à établir la naissance de Mme [F] ; Que le certificat de nationalité française en date du 17 novembre 1999 a donc été délivré à tort à Mme [F], sans qu'il puisse être fait grief au ministère public de n'avoir pas fait procéder à une vérification sur place par le consulat de France, laquelle en toute hypothèse n'aurait été d'aucun effet sur l'irrégularité internationale du jugement supplétif en cause ; Qu'il appartient en conséquence à Mme [F] de faire la preuve qu'elle est française ; Qu'or, la transmission le 29 mars 2014 au procureur de la République, du jugement supplétif, en exécution du jugement rendu le 20 mars 2014 qui a annulé l'acte de naissance n°201 du 2 juin 1984, ne rend pas conforme à l'ordre public international de procédure ledit jugement qui a été rendu sans respect du contradictoire à l'égard du ministère public ; Qu'au surplus, la nouvelle copie, délivrée le 13 avril 2018, dudit jugement supplétif produite par Mme [F] n'est pas régulièrement légalisée ; qu'en effet, la mention de la légalisation portée le 26 avril 2018 ne porte pas sur la signature de celui qui a délivré l'acte mais sur celle de « Mboude, officier d'état civil de Mboude » ; qu'en l'absence de convention bilatérale entre la France et les Comores, ce document ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante en France, faute d'être régulièrement légalisé par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France ; Que le nouvel acte de naissance n° 46 dressé le 5 mai 2014, au vu du jugement supplétif n°171 et de sa communication au parquet du 29 mars 2014, n'est pas en conséquence de nature à établir que Mme [F] dispose d'un état civil fiable et certain au sens l'article 47 du code civil ; Que la circonstance que Mme [F] ait fait transcrire son acte de naissance par le service central de l'état civil à Nantes n'a pas pour effet de purger l'acte étranger de ses vices et de ses irrégularités, et l'acte transcrit n'a pas plus de valeur que l'acte étranger ; qu'il n'apporte pas plus que l'acte de naissance n°46, enregistré le 5 mai 2014, en exécution du jugement rendu le 3 mai 1984 par le cadi de Mboudé au vu duquel il a été transcrit, la preuve d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil ; Que Mme [F], faute de disposer d'un état civil fiable et certain, n'établit pas qu'elle peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 par M. [F] [F] devant le juge d'instance de Marseille sous le n° 809/77 (dossier n° 19898 DX 77) en application de l'article 9 de la loi 3 juillet 1975 ; Que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2015 sera donc infirmé et il y a lieu de constater l'extranéité de Mme [F] ». 1°/ ALORS QUE la présomption de force probante attachée aux actes de l'état civil établis à l'étranger posée par l'article 47 du code civil ne tombe que si est rapportée la preuve par celui qui la conteste, que l'acte est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que la simple erreur de plume affectant un acte d'état civil étranger ne saurait suffire à priver cet acte de la force probante de principe qui lui est conférée par le droit français ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si les expéditions du jugement supplétif n° 171 délivrées les 28 mars 2014 et 13 avril 2018 indiquaient que le jugement avait été rendu le 3 mai 1984 là où l'expédition sur laquelle s'était fondée l'autorité française pour lui délivrer un certificat de nationalité indiquait la date du 31 mai 1984, cette indication ne pouvait résulter que d'une erreur de plume dès lors que ledit jugement visait, pour fonder sa décision, la loi du 15 mai 1984 ; que pour priver de toute force probante les expéditions du jugement supplétif litigieux ainsi que l'acte de naissance n° 46 de l'exposante, dressé le 5 mai 2014 sur la base de l'expédition de ce jugement délivrée le 28 mars 2014, la Cour d'appel a relevé que le fait que les expéditions du jugement supplétif produites aient été « établies à plusieurs années d'écart », ne permettait pas de convaincre « d'une simple erreur de plume » et que l'acte de naissance n° 46 « a été établi en exécution du ??jugement supplétif n° 171 du 3 mai 1984 rendu par le cadi de Mboudé, communiqué au parquet le 29 mars 2014'' et non en vertu d'un jugement supplétif en date du 31 mai 1984 » (v. arrêt, p. 5§1) ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant que l'expédition du jugement litigieux délivrée le 13 avril 2018 indiquait expressément être une « copie conforme » de celle délivrée le 28 mars 2014 (v. production n° 7), ce qui justifiait la reproduction sur la première de l'erreur de plume relative à la date du jugement supplétif affectant la seconde, ainsi que sur les mentions de l'acte de naissance dressé le 5 mai 2014 sur la base de l'expédition du 28 mars 2014, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 2°/ ALORS QUE sous réserve de leur régularité internationale, et notamment de leur conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, auxquels appartiennent les jugements supplétifs d'acte de naissance, produisent leurs effets en France de plein droit ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme [F] ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain, la Cour d'appel a cru pouvoir énoncer, concernant le jugement supplétif n° 171 du 31 mai 1984, que « la transmission le 29 mars 2014 au procureur de la République, du jugement supplétif, en exécution du jugement rendu le 20 mars 2014 qui a annulé l'acte de naissance n°201 du 2 juin 1984, ne rend pas conforme à l'ordre public international de procédure ledit jugement qui a été rendu sans respect du contradictoire à l'égard du ministère public » (v. arrêt, p. 5§6) ; qu'en relevant d'un côté que le jugement supplétif litigieux avait été, sur ordre de l'autorité judiciaire comorienne, communiqué au parquet local, pour énoncer de l'autre que ce jugement avait été rendu sans respect du contradictoire à l'égard du ministère public et n'était ainsi pas conforme aux exigences de l'ordre public international de procédure, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE selon la coutume internationale et en l'absence de convention internationale contraire, le jeu de la force probante posée par l'article 47 du code civil est subordonné à la légalisation de l'acte d'état civil étranger invoqué en France ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour refuser toute force probante à l'acte de naissance n° 46 dressé le 5 mai 2014, dont elle constatait pourtant qu'il était « régulièrement légalisé » (v. arrêt, p. 4§5), a cru suffisant de relever que l'expédition du jugement en date du 13 avril 2018 n'était quant à elle pas dûment légalisée ; qu'en statuant par un tel motif, cependant que l'acte de naissance n° 46 litigieux avait été dressé sur la base de l'expédition du jugement supplétif n° 171 délivrée le 28 mars 2014, elle-même régulièrement légalisée, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ; 4°/ ALORS QUE, en tout état de cause, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les atteintes à ce droit fondamental, doivent, pour être justifiées, être nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que lorsqu'une personne perd la nationalité d'un Etat qui lui avait été reconnue pendant plus de vingt ans et qu'elle voit sa demande tendant à obtenir à nouveau la nationalité de cet Etat rejetée sur le fondement d'irrégularités purement formelles affectant les actes de l'état civil de sa nationalité d'origine, celle-ci subit une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [F], titulaire d'un certificat de nationalité française depuis le 19 novembre 1999, n'était pas de nationalité française, la Cour d'appel a décidé que, le certificat lui ayant été délivré à tort, celle-ci devait faire la preuve qu'elle était française en établissant qu'elle disposait d'un état civil « fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil » ; que pour considérer que cette preuve n'était pas rapportée, la Cour d'appel a d'une part cru pouvoir retenir que les expéditions du jugement supplétif de naissance indiquaient que le jugement en cause avait été rendu le 3 mai 1984 cependant qu'il avait, en réalité, été rendu le 31 mai 1984 et, d'autre part, cru suffisant de relever que la copie du jugement supplétif de naissance délivrée le 13 avril 2018 n'était pas régulièrement légalisée ; qu'en se fondant sur de tels éléments, insusceptibles de justifier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en découlant pour Mme [F], et cependant que les divers actes d'état civil étrangers produits au soutien de sa demande ne révélaient aucune incohérence quant à son identité civile, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 84 du code de la nationalité. Ce dernierarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civil ne tombe que si est raparticle 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 28 du code civilarticle 47 du code civil est subordonné à la légarticle 47 du code civil.article 30 du code civilarticle 509 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel