Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110537
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10537 F Pourvoi n° R 19-23.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [C] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.366 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [V], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [D] [T], notaire, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe et de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros et à la caisse régionale de garantie des notaires de la Guadeloupe et M. [T] la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [C] [U], épouse [K], à l'encontre de la Caisse régionale des notaires de Guadeloupe ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la mise en cause de la Caisse régionale de garantie des notaires (CRGN), il apparaît des pièces de procédure et de la première page du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'assignation en intervention forcée de la CRGN n'a pas été jointe à l'instance principale de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci n'est pas dans le cause ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes dirigées contre elle ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ALORS QU'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que le tribunal est saisi d'une demande d'intervention forcée par la seule remise d'une copie de l'assignation en intervention forcée au greffe, qui a pour conséquence de conférer au tiers attrait en intervention forcée la qualité de partie à l'instance ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation en intervention forcée formée par Madame [K] à l'encontre de la Caisse régionale des garanties des notaires de Guadeloupe n'ayant pas été jointe à l'instance principale, celle-ci n'était pas dans la cause, de sorte que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables, bien que le Tribunal ait été saisi par la seule remise de cette assignation en intervention forcée au greffe et que cette assignation ait conféré à la Caisse la qualité de partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 331, 333 et 757 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] [U], épouse [K], de ses demandes tendant à voir annuler les actes de ventes immobilières conclus les 11 septembre 2006 et 26 mai 2010, ainsi qu'à voir condamner in solidum Madame [F] [M], Maître [D] [T] et la Caisse de garantie des notaires de Guadeloupe à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de l'appel, au soutien de son argumentaire, Madame [K] verse au dossier de nombreuses pièces médicales (certificats médicaux du 09 juillet 2012 du Dr [D], 16 mars 2017 du Dr [N] ? bulletins d'hospitalisations du CHU de [Localité 1] des 2 juillet 2005 pour une fracture du fémur gauche ? mars 2006 au service de pneumologie pour une pneumopathie gauche d'évolution favorable ? mars 2007 au service de rhumatologie pour des lombalgies ? juillet 2012 du CHU de [Localité 1] ? août 2012 du centre hospitalier de [Localité 2]) établissant certes diverses pathologies courantes mais insuffisantes à justifier de l'insanité d'esprit ou de l'incapacité de son père à contracter ou encore des manoeuvres dolosives alléguées lors des actes de vente critiqués ; que le seul grand âge ne peut suffire à rapporter l'incapacité du sujet à contracter et à disposer de ses biens et il n'est pas discuté que Monsieur [E] [G] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection ; qu'il y a lieu de souligner que le bulletin d'hospitalisation de Monsieur [G] à la clinique [Établissement 1] établi courant 2005 mentionne comme personne à prévenir, son frère et sa fille « Madame [K] » de sorte que cette dernière a pu apprécier au moins en 2005 de l'état de santé de son père ; qu'il résulte des actes contestés portant sur des ventes de terres agricoles dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le prix contractuellement retenu, que Monsieur [E] [G] était dûment représenté par son frère Monsieur [W] [G] suivant mandats comportant légalisation de signatures apposées à la police municipale de la ville de [Localité 3] établis les 16 mai 2006 et 27 octobre 2008 ; qu'à ce titre, l'attestation de Monsieur [S] [E] en date du 11 septembre 2012 prétendant que Monsieur [E] [G] avait refusé de signer ce mandat, alors que sa signature a été portée en présence d'un délégué du maire, chef de la police municipale, ne peut prospérer ; qu'aussi, ces actes ne portant pas la preuve d'un trouble mental et l'appelante échoue à rapporter la preuve du vice de consentement de son père, aucune négligence ne peut être retenue à l'endroit du notaire instrumentaire ; que par ailleurs, il n'est pas davantage établi la preuve des détournements de fonds (pensions de retraites, loyers) allégués à l'encontre de Madame [M] ; qu'il y a lieu de rappeler que les juridictions n'ayant pas à suppléer le demandeur dans l'administration de la preuve, les prétentions aux fins d'enquête ou de production de pièce par un tiers seront purement et simplement rejetées ; que dès lors, c'est à raison, par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes ; (?) qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut laisser le fondement juridique de sa décision incertain ; qu'en se bornant à énoncer que les actes de ventes des 11 septembre 2006 et 26 mai 2010 ne portaient pas la preuve d'un trouble mental de Monsieur [G] et que Madame [K] ne rapportait pas davantage la preuve d'un vice du consentement de Monsieur [G] lors de la conclusion des actes, la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué si elle entendait statuer sur le fondement des dispositions régissant les libéralités ou sur celles régissant les actes conclus à titre onéreux, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en laissant incertain le fondement juridique de celle-ci, et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, une donation déguisée est caractérisée en présence d'une volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse et d'une intention de dissimulation mensongère de l'origine des fonds employés ; qu'une libéralité est nulle, lorsque le consentement son auteur a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, ou que celui-ci n'était pas sain d'esprit au moment de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que les actes de vente des 11 septembre 2006 et 26 mai 2010 ne portaient pas la preuve d'un trouble mental et qu'il n'était pas démontré que le consentement de Monsieur [G] avait été vicié lors de la conclusion de ces actes, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si les actes de vente litigieux constituaient des donations déguisées, et d'autre part, si Monsieur [G] était dans un état d'insanité d'esprit lors de la conclusion de ces actes, de sorte que ceux-ci étaient entachés de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code civil.
Articles de loi cités
article 901 du Code civil.article 12 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel