Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110538
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° A 19-23.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.743 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [M], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de désignation d'un conseiller immobilier afin de réaliser une nouvelle estimation contradictoire du bien et d'avoir fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à la somme de 220.000 ?, AUX MOTIFS QUE : « Sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 2] Selon acte authentique en date du 31 décembre 1986, Monsieur [F] [P] et Ma-dame [M] [M] ont procédé à l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, pour le prix de 635.000 francs, soit 96.805,13 ? (pièce 2 intimée). Sur la base des estimations fournies par Madame [M], le bien immobilier de [Adresse 2] a été évalué à 217.000 ? dans le jugement dont appel. Monsieur [P] conteste cette évaluation en soutenant que la valeur vénale réelle de la maison s'élève à 250.000 ?. À l'appui de cette estimation, il produit deux avis de valeur établis en 2006 (pièces 9, 34 et 35 appelant, les pièces 9 et 35 étant la même pièce) émanant des SARL ABLS et ACCES IMMOBILIER. Le premier avis énonce une estimation unique de 320.000 ?, après visite du bien et sans aucune description, tandis que le deuxième avis évoque une valeur de 245.000 ? à 250.000 ? après visite du bien, sans aucune description, en mentionnant cependant la nécessi-té de réaliser des travaux d'électricité et d'isolation. Selon une estimation établie le 11 mars 2013 par une agence ORPI (pièce 49 appelant), comportant une description du bien (sous-sol aménagé surmonté de deux étages), la valeur proposée est fixée entre 230.000 ? et 240.000 ?, sans visite préalable. Sur la base des seules indications fournies par Monsieur [P], Monsieur [O] [K], se présentant sous la qualité de conseiller immobilier indépendant, a proposé d'évaluer le bien entre 250.000 ? et 280.000 ? (pièce 25 appelant). Ce dernier avis, clairement fondé sur les seuls éléments communiqués par l'appelant et dans lequel il est précisé qu'une visite des lieux est requise et que Monsieur [K] se propose, pour l'avenir, d'établir un avis de valeur complet « pour être cohérent avec les valeurs actuelles du marché », doit être écarté faute de reposer sur des considérations purement objectives (il est ainsi pris en compte la possibilité pour le voisin de construire une piscine, ce qui ferait monter la valeur du bien). Les estimations effectuées en 2006 ne peuvent être prises en compte qu'à titre acces-soire car elles sont anciennes (plus de 10 années) et surtout contradictoires puisqu'après la vi-site du même bien, deux agents immobiliers aboutissent à un écart d'estimation de 28% à quelques mois près. L'estimation ORPI établie en 2013 ne fait pas état de la nécessité d'entreprendre des travaux alors que cette nécessité est évoquée dès l'année 2006 par l'agence ACCES IMMOBILIER, en particulier pour l'isolation du bien immobilier (pièce 34 appelant). L'ensemble des estimations produites par Madame [P], établies en mars 2013, font état de la nécessité de travaux de rénovation et de remise aux normes (pièces 10 et 16 intimée). Sur la base de ces estimations, la valeur proposée pour le bien est fixée entre 207.000 ? et 220.000 ?, ce qui recoupe l'avis de l'agence ORPI (230.000 ? à 240.000 ?) produit par Monsieur [P] et établi exactement à la même époque. La différence d'évaluation entre les avis produits par chacune des parties s'explique par l'absence de mention de la nécessité de travaux dans l'estimation ORPI, étant relevé que Monsieur [P] n'a pas soutenu que la maison serait en parfait état. Au regard de ces éléments, la valeur du bien immobilier de [Adresse 2] doit être fixée à 220.000 ?, étant observé qu'il résulte des débats que le bien a été raccordé au tout à l'égout en décembre 2013 (pièce 7 intimée), la nécessité de ce raccordement ayant été prise en compte dans l'état du bien figurant dans l'estimation de l'agence ESSONNE IMMOBILIER (pièce 16 intimée). Aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour fixer la valeur vénale du bien dès lors que les éléments produits permettent de procéder à cette évaluation de façon suffisamment précise et cohérente dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'évaluation par le service des expertises de la chambre des notaires de PARIS n'a pu être mise en oeuvre (pièces 17 et 19 intimée) faute pour Monsieur [P] d'avoir avancé la part de frais lui incombant (environ 400 ? sur un total de frais de 800 ? à sa charge). » ; ALORS QUE, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage ; Que cette date est la plus proche possible du partage à moins que le juge ne la fixe à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel a fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement de première instance, soit au 29 septembre 2017 (arrêt p.7 avant-dernier alinéa) ; Qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour fixer la valeur vénale du bien à cette date et en fixant elle-même cette valeur vénale au seul visa d'estimations établies en mars 2013, soit quatre ans et demi plus tôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 829 du code civil ; ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le dé-faut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [P] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (prod.2, p.13, al.2 et 3) qu'au moment des évaluations faites en mars 2013, le raccordement au tout à l'égout n'avait pas encore été effectué, d'une part, d'autre part que le plan local d'urbanisme a été modifié en avril 2016 et enfin que la loi ALUR permet une meilleure constructibilité des terrains et donc une augmentation de leur prix ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces moyens opérants alors même qu'elle relevait que l'immeuble avait été raccordé au tout à l'égout en décembre 2013 et que la nécessité de ce raccordement avait été prise en compte dans l'état du bien figurant dans l'estimation constituant la pièce n°16 de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir fixé à la somme de 680 ? l'indemnité mensuelle d'occupation due à l'indivision par Madame [M] pour la jouissance privative du bien immobilier de SACLAS depuis le 1er avril 2006 jusqu'à ce la jouissance divise de ce bien fixée au 29 septembre 2017, date du jugement dont appel, AUX MOTIFS QUE : « Sur le montant de l'indemnité d'occupation et la fixation de sa durée Madame [M] [M] ne conteste pas devoir une indemnité mensuelle d'occupation pour la jouissance privative de la maison de [Adresse 2] depuis l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 janvier 2006 jusqu'au jugement dont appel en date du 27 septembre 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 640 ? après abattement de 20%, mais demande que la jouissance divise soit fixée à la date du jugement et constitue donc le terme de cette indemnité due à l'indivision. Monsieur [P] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 880 ? par mois après réfaction, sans précision de durée. Selon l'estimation ORPI en date du 11 mars 2013 (pièce 49 appelant) produite par Monsieur [P], la valeur locative mensuelle du bien est évaluée entre 1.000 ? et 1.100 ? hors charges. Selon l'estimation établie le 6 mars 2013 par l'agence de la Mairie (pièce 10 intimée), la valeur locative se situe entre 750 et 850 ? par mois compte tenu de l'état du bien qui nécessite des travaux. Ces éléments permettent de retenir une valeur locative de 850 ? par mois compte tenu de l'état du bien nécessitant des travaux (en sus du raccordement au tout à l'égout déjà effectué). Après réfaction de 20%, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [M] s'élève donc à 680 ?. Par application de l'article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». En l'occurrence, le seul bien de l'indivision existant entre Monsieur [P] et Madame [M] consiste dans le bien immobilier de SACLAS dont la jouissance a été attribuée, en accord avec Monsieur [P], à titre onéreux à Madame [M] par l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 janvier 2006 (pièce 3 appelant), et dont la propriété est répartie entre Madame [M] et Monsieur [P] pour les 6/7èmes pour la première et pour 1/7ème pour celui-ci. Ainsi qu'il est souligné par Madame [M], il s'est écoulé trois ans entre l'assignation en partage délivrée le 29 septembre 2014 par Monsieur [P] et le jugement rendu le 29 septembre 2017 sans que cette situation lui soit, pour l'essentiel, imputable (ce délai étant notamment dû à une prorogation du délibéré à de multiples reprises). Au regard de ces circonstances et en notant qu'à la date du 29 septembre 2017, l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [M] a couru pendant plus de 11 années, la jouissance divise sera fixée au 29 septembre 2017, date qui apparaît plus propice au respect du principe de l'égalité dans le partage au regard des droits respectifs des parties. Par application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, le point de départ de l'indemnité ne peut être fixé que depuis la date à laquelle Madame [M] a bénéficié de la jouissance exclusive de la maison. Madame [M] soutient que cette date doit être fixée au 1er avril 2016 et non à la date de l'ordonnance de non conciliation (pièce 3 appelant) car celle-ci a imparti un délai de deux mois à Monsieur [P] pour quitter les lieux, depuis la signification de cette ordonnance. Monsieur [P] ne soutient ni ne démontre qu'il aurait quitté le domicile conjugal avant le 1er avril 2006. C'est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ. Pour la période du 1er avril 2006 au 29 septembre 207, les indemnités mensuelles d'occupation dues à l'indivision s'élèvent donc à : 680 ? x 138 mois = 93.840 ?. Monsieur [P] soutient que cette indemnité d'occupation ne rend pas complètement compte de l'utilisation privative du bien immobilier de SACLAS car la maison est également utilisée comme local professionnel par Madame [M]. Il justifie que la SARL AMC (Assistance & Maîtrise Comptable) dont l'intimée est la gérante a son siège social au [Adresse 2] (pièce 24 appelant correspondant à un Kbis du 11 juin 2007 et pièce 18 appelant correspondant aux statuts mis à jour) depuis le 15 novembre 2006 (le siège social était auparavant à PARIS 17ème) et que les associés se sont réunis à [Adresse 2] en assemblées générales (pièce 22 appelant). Madame [M] ne conteste pas ces faits mais fait valoir qu'elle ne reçoit aucune clientèle dans la maison, qu'elle n'a apposé aucune plaque professionnelle et qu'elle ne figure pas dans l'annuaire des pages professionnelles. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [P] a lui-même domicilié sa société LOGIMAT dans la maison de SACLAS entre 1986 et 2004 (pièce 33 intimée) et que la SARL AMC n'est pas partie à l'instance. Monsieur [P] sollicite à ce titre, en complément de l'indemnité mensuelle d'occupation déjà fixée, une somme de 14.400 ? arrêtée au 1er janvier 2019, ce qui représente environ 94 ? par mois pendant 153 mois. Il ne justifie cependant pas d'une utilisation professionnelle des lieux autre que privative par Madame [M], étant souligné que le seul fait de disposer d'un bureau dans son habitation ne signifie pas qu'il y a réception de clientèle. D'autre part, il ne justifie aucunement de l'estimation complémentaire sollicitée, l'avis de valeur établi par l'agence ORPI ayant refusé de définir la valeur locative du sous-sol aménagé en bureau (pièce 48 appelant) et les avis de valeur pris en compte pour déterminer la valeur locative d'habitation n'ayant exclu aucune superficie. Monsieur [P] doit donc être débouté de cette prétention. » ; ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et comprendre distinctement un dispositif récapitulant ces pré-tentions ; Que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu'en la présente espèce, il n'est que de se reporter au dispositif des conclusions d'appel de Madame [M] (prod.3 p.17) pour constater qu'elle n'y a pas expressément et distinctement formulé la prétention tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 29 septembre 2017 puisqu'elle s'est contentée de demander à la cour d'appel de « réformer le jugement entrepris et dire que Madame [M] est redevable envers l'indivision [P] - [M] d'une indemnité d'occupation pour occuper privativement le bien indivis depuis le 1er avril 2006, au jour de la jouissance divise fixée au 29 septembre 2017, soit 88.320 ?, montant définitivement fixé » ; Qu'en fixant, à la demande de Madame [M], la date de la jouissance divise au 29 septembre 2017 alors que cette prétention n'était pas expressément et distinctement formulée dans le dispositif des conclusions d'appel de Madame [M], la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [P] ne dispose pas de créance sur Madame [M] au titre de sa participation au financement du bien immobilier de SACLAS, AUX MOTIFS QUE : « Sur la créance de 25.694,36 ? invoquée par Monsieur [P] sur l'indivision Il doit être rappelé, à titre liminaire, que selon l'acte authentique d'acquisition du 31 décembre 1986, la mention « acquisition par moitié » figurant en page 1 a été barrée et qu'un renvoi a été effectué sous la référence n°3 précisant que l'acquisition se fait à hauteur de 6/7èmes pour Madame [M] et à hauteur de 1/7ème pour Monsieur [P], cette dernière page étant à la fois paraphée et signée par les acquéreurs. C'est donc à juste titre que, dans sa motivation, le jugement a rappelé que la propriété du bien se répartissait selon ces proportions, étant souligné que si Monsieur [P] soutient dans ses conclusions (p.10) qu'il est en réalité propriétaire d'un tiers du bien immobilier, cette réclamation ne figure pas dans le dis-positif de ses conclusions. Il est exact que, dans l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS ayant confirmé le divorce, la propriété d'un tiers de la maison par Monsieur [P] a été évoquée. Cette mention n'a cependant été prise en compte qu'au stade de la motivation de la fixation de la prestation compensatoire sollicitée par Monsieur [P]. Elle ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt et n'a donc aucune incidence sur l'acte authentique d'acquisition qui, seul, fait foi sur les parts de propriété indivise revenant à chacun des époux divorcés. Pour solliciter la reconnaissance d'une créance de 25.694,36 ? sur l'indivision, Monsieur [P] explique que la maison de [Adresse 2] a été achetée pour le prix de 97.692 ? et qu'elle doit être estimée à la somme de 250.000 ? en 2016. Il en déduit l'existence d'une plus value théorique de 152.308 ?. Il rappelle qu'il a investi 16.841 ? dans l'acquisition, ce qui représente 16,87% du prix de vente. Il considère qu'il doit donc bénéficier de 16,87% de la plus value, soit : 152.308 ? x 16,87% = 25.694,36 ?. Cette prétention fait manifestement double emploi avec la quote-part de 1/7ème ci-dessus évoquée, qui revient à Monsieur [P] au titre de ses droits sur la maison de SACLAS, puisque ses droits intègrent automatiquement la plus value dès lors que la valeur actualisée du bien est prise en compte. Ainsi, d'autre part, qu'il a été relevé par les premiers juges, Monsieur [P] ne dé-montre pas qu'il aurait réglé au-delà de la quote part lui incombant pour l'acquisition de 1/7ème du bien puisqu'il ne justifie que d'un financement à hauteur de 100.000 francs (soit 15.244,90 ?, pièce 42 appelant) pour un bien acquis 635.000 francs hors frais (pièce 2 intimée). Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. » ; ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [P] faisait valoir en page 11 de ses conclusions d'appel (prod.2) que la reconnaissance par Madame [M] devant la cour d'appel lors de la procédure de divorce de la pro-priété d'un tiers du bien immobilier de SACLAS au bénéfice de son mari vaut aveu judiciaire ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 829 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel