Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110539
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 9 391 792 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° E 19-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 1°/ Mme [Q] [Z], veuve [Y], 2°/ Mme [V] [Y], 3°/ M. [C] [Y], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 19-12.178 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [B], divorcée [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 4°/ à M. [R] [D], notaire, domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur successoral de la succession de [A] [Y], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de Mme [V] [Y] et de M. [C] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] et les condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros et à M. [D] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], Mme [V] [Y] et M. [C] [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la succession de [A] [Y] à payer à Mme [P] [B] la somme de 93 917,92 euros ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère indéterminable de la prestation compensatoire invoqué par les consorts [Z]-[Y] (?) ; que Mme [P] [B] a sollicité le règlement d'un arriéré de prestation compensatoire, le plancher annuel de 400 000 francs par an n'ayant pas été atteint chaque année ; qu'[K] et [I] [Y] s'en rapportent à justice en s'associant aux calculs de leur mère ; que, s'ils soutiennent que l'intéressée a perçu d'autres sommes qui doivent s'ajouter à celles versées par les éditions Dargaud, les appelants ne contestent pas l'existence en soi d'une différence mathématique entre les versements des éditions Dargaud et le montant plancher prévu à la convention définitive réglant les effets du divorce ; que les parties s'accordent à remplacer l'indice de calcul de l'indexation prévue par la convention, supprimé, par un indice comparable, à savoir celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ouvrier, à compter du mois de janvier 1998 ; qu'en application de l'article 1129 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ; que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 5 décembre 1994, prévoit un paragraphe III intitulé « prestation compensatoire » rédigé comme suit : « Compte tenu des articles 271 et 272 du code civil, M. [Y] s'engage à verser à Mme [Y] une prestation destinée à compenser la disparité des conditions de vie respective des parties. Cette prestation sera exécutée sous forme d'un abandon par M. [Y] de la totalité des droits d'auteur que ses oeuvres éditées aux éditions Dargaud génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de cinq cent mille (500 000) francs par an. Toutefois, à titre subsidiaire, le versement d'une rente annuelle en numéraire, d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs est garanti à Mme [Y] dans le cas où le montant des droits versés par les éditions Dargaud viendrait à être inférieur à cette dernière somme. Les montants numéraires de référence de cette rente, tant en ce qui concerne le plafond de cinq cent mille (500 000) francs que le plancher de quatre cent mille (400 000) francs bénéficieront de l'indexation mensuelle des prix à la consommation des ménages urbains (série parisienne) à la date anniversaire de l'ordonnance à intervenir. Enfin cette date aura comme limite dans le temps la vie de l'époux débiteur et elle pourra, de plus, faire l'objet d'une révision, conformément à l'article 279 § 3 du code civil » ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce la lecture de cette stipulation montre que les ex époux ont convenu, à l'exclusion de tout autre modalité, du versement d'une prestation compensatoire par [A] [Y] à [P] [B] prenant la forme d'un abandon de ses droits d'auteur provenant des oeuvres éditées par les éditions Dargaud ainsi qu'un versement complémentaire au numéraire dans l'hypothèse où le montant des droits n'atteindrait pas 400 000 francs par an ; que, sauf à la dénaturer, il n'y a pas lieu d'interpréter une clause claire et précise ; que par ailleurs que le décompte des sommes versées par les éditions Dargaud est communiqué ; que la créance peut donc être déterminée par comparaison des montants effectivement perçus et du plancher annuel ; que Mme [P] [B] indique elle-même ne pas être créancière d'autres sommes au titre des droits d'auteur versés par les éditions Dargaud ; qu'en outre, les appelants calculent eux-mêmes le montant des sommes dont la succession serait mathématiquement redevable au titre de l'arriéré de prestation compensatoire, ce qui démontre de plus fort que la créance de Mme [P] [B] est déterminable au sens de l'article 1129 du code civil ; qu'au regard du caractère déterminable de la créance, il y a donc lieu de s'en tenir aux stipulations claires et précises de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que la cour s'expliquera plus avant sur les autres moyens soulevés par les appelants dans les développements qui suivent ; (?) qu'en substance, les consorts [Z]-[Y] affirment qu'il y a lieu de tenir compte d'autres sommes perçues par Mme [P] [B] divorcée [Y], en particulier des sommes perçues du chef des sociétés Starwatcher et Stardom, et du produit de l'exploitation des oeuvres de [A] [Y] dont elle n'est pas propriétaire ou de leur cession ; que Mme [P] [B] divorcée [Y] répond en substance qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre de la prestation compensatoire, du produit ou de l'exploitation des oeuvres dont elle est propriétaire en suite du partage des biens de la communauté ayant existé entre elle et [A] [Y] ; qu'en vertu de l'état liquidatif des droits matrimoniaux annexé à la convention définitive réglant les effets du divorce, Mme [P] [B] divorcée [Y] s'est vue attribuer notamment les 500 parts de la société Stardom SARL et la moitié, soit 740 actions, de la société de droit californien dénommée « Starwatcher Graphics Inc » ; qu'en premier lieu, qu'elle ait joui de ces parts de sociétés résulte donc de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ne relève donc pas des modalités de règlement de la prestation compensatoire ; qu'en second lieu, il est établi que les ex époux ont conservé des relations professionnelles par le biais des sociétés Starwatcher et Stardom ; que les revenus d'exploitation de ces sociétés ne peuvent donc être assimilés à des versements complémentaires au titre de la prestation compensatoire ; qu'enfin, les quelques éléments épars produits par les appelants sur ce point sont totalement impuissants à démontrer non seulement la nature précise des relations ayant pu exister entre [A] [Y] et [P] [B] au titre de ces deux sociétés mais encore que [P] [B] aurait conservé par devers elle les supports destinés à leur exploitation ; que cette preuve ne peut pas davantage être rapportée par les seules affirmations de tiers suivant lesquelles ils auraient acquis certains originaux de Mme [P] [B] ; que le ressenti de [A] [Y], exprimé dans différents courriers, n'est pas plus de nature à éclairer la cour étant observé qu'il ne s'est accompagné d'aucune action intentée du vivant de l'auteur de nature à clarifier les relations ou à obtenir la restitution des oeuvres supposées, selon les écritures des appelants, détenues à tort par son ex épouse ; qu'en tout état de cause, cette dernière problématique intéresse la liquidation de la succession de [A] [Y] et ne relève en rien du règlement de la prestation compensatoire ; qu'en effet, la cour renvoie à ses explications précédentes sur la parfaite clarté des stipulations contractuelles ; qu'aucune autre modalité de versement de la prestation compensatoire que l'abandon des droits d'auteur sur les oeuvres éditées par les éditions Dargaud et un versement en numéraire complémentaire éventuel, n'a été convenue entre les ex époux ; que le premier juge ne s'est donc nullement contredit sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu, sauf à la dénaturer, à interpréter une clause claire et précise ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la convention des modalités de règlement qu'elle n'a pas prévues ; qu'enfin, la circonstance que les revenus déclarés par Mme [P] [B] aient la même nature fiscale est dépourvue de toute incidence ; que sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire (?) ; que le calcul des appelants ci dessus rappelé en particulier impute les versements reçus des éditions Dargaud au titre de l'année 2013 sur l'année 2012 au titre de laquelle les éditions Dargaud n'ont rien versé ; qu'il suffit pourtant de se référer aux termes exprès de la convention définitive réglant les effets du divorce pour constater qu'aucun report n'a été prévu d'une année sur l'autre ; qu'une fois encore, sauf à la dénaturer, il n'y a pas lieu d'interpréter une clause claire et précise ; qu'en revanche, [A] [Y] étant décédé le [Date décès 1] 2012, pour les raisons qui seront explicitées ci après, la prestation compensatoire n'était pas due en 2013 ; que, retenant les bases chiffrées par les consorts [Z]-[Y], c'est donc à bon droit que le tribunal a déduit ces encaissements des sommes revenant à Mme [P] [B] divorcée [Y] au titre de l'arriéré de prestation compensatoire ; que les consorts [Z]-[Y] soutiennent à titre subsidiaire, que Mme [P] [B] divorcée [Y] a déjà reçu sa créance en intégralité si ce n'est plus, et le cas échéant de façon indue sous d'autres formes (?) que la cour renvoie à ses développements précédents suivant lesquels il n'a pas été convenu entre les ex époux d'autres modalités de versement de la prestation compensatoire que l'abandon par [A] [Y] de ses droits d'auteur sur les oeuvres éditées par les éditions Dargaud outre un versement complémentaire éventuel en numéraire dans l'hypothèse où le plancher annuel de 400 000 francs ne serait pas atteint ; qu'elle fait donc sienne sur ce point l'argumentation de Mme [P] [B] divorcée [Y] ; Sur la demande d'expertise ; qu'à l'appui de cette demande à titre infiniment subsidiaire, les consorts [B] [Y] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à procéder à l'évaluation des oeuvres de [A] [Y] entre les mains de Mme [P] [B] divorcée [Y] depuis leur séparation en 1987 jusqu'à ce jour (?) ; que les moyens articulés à l'appui de cette demande intéressent la succession de [A] [Y] ; que la cour renvoie à ses explications précédentes sur ce point ; que le présent litige intéresse lui la prestation compensatoire due à Mme [P] [B] en exécution de la convention définitive réglant les effets de son divorce avec [A] [Y] ; qu'aucune mesure d'expertise n'est nécessaire à la solution de ce litige au sens de l'article 143 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z]-[Y] de cette demande (?) ; que Sur les sommes dues à Mme [P] [B] divorcée [Y] au titre de l'arriéré de prestation compensatoire ; que de ce qui précède, il résulte que le tribunal s'est exactement fondé sur la différence entre les planchers annuels indexés et les versements effectués par les éditions par les éditions Dargaud dont Mme [P] [B] a justifié en pièce n°4 ; qu'il a exactement tenu compte des planchers annuels indexés récapitulés par les consorts [Z]-[Y] ; qu'il a toutefois justement rectifié leur calcul en ce que les versements de l'année 2013 ne s'imputent pas sur les sommes dues au titre de l'année 2012 ; que c'est ainsi une somme de 14 949,48 euros que la succession de [A] [Y] doit à Mme [P] [B] à ce titre ; qu'elle lui doit également le plancher contractuellement prévu pour la période du 27 novembre 2008 au 31 décembre 2008 non prescrite, soit une somme de 7 033,87 euros ; qu'il y a lieu toutefois de déduire des sommes dues au titre de cet arriéré les sommes versées par les éditions Dargaud en 2013, soit une somme de 30 838,30 euros ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la succession de [A] G. à payer à Mme [P] [B] la somme de 93 917,92 euros ; que les consorts [Z]-[Y] et M. [P] [B] seront déboutés du surplus de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la créance invoquée par Mme [B] est jugée prescrite pour la période antérieure au 27 novembre 2008, les termes de la lettre du 4 janvier 2012 n'étant pas de nature à interrompre la prescription ; que cette créance est par ailleurs parfaitement déterminable au regard des termes de la convention de divorce selon laquelle elle est endroit de réclamer le complément de prestation compensatoire dû au regard du plancher fixé dès lors que les sommes versées par la seule maison d'édition Dargaud n'atteignent pas ce montant plancher ; que contrairement aux motifs des consorts [Z]-[Y], il n'y a pas lieu de tenir compte de sommes perçues par ailleurs par Mme [B], à en supposer la preuve rapportée, et ce, en raison des termes de la convention de divorce selon laquelle la prestation compensatoire est "exécutée sous la forme d'un abandon par Ni [Y] de la totalité des droits d'auteur que ses oeuvres éditées aux Editions Dargaud génèrent" ; qu'ainsi, tenir compte d'autres sommes éventuellement perçues directement ou indirectement du défunt serait ajouter à la convention dont la clause litigieuse est parfaitement claire sur ce point ; que Mme [B] produit, au soutien de sa demande, les notifications des sommes versées par les Editions Dargaud à compter du 1er semestre 2007 ; que pour fixer sa créance, il suffit donc de déduire les sommes perçues du plancher exigible indexé ; que l'indexation doit être calculée en prenant comme référence celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, reconnu par les parties comme convenable en remplacement de l'indice prévu à la convention, supprimé à compter de décembre 1997 et ce, en fonction de l'indice du mois d'octobre, dernier indice connu à la date du jugement de divorce pour aboutir, selon le calcul des défendeurs que le tribunal retient, à une créance de 93 917,92 euros due à Mme [B] par la succession ; 1/ ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter tout acte dépourvu de précision en recherchant la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des exposants tendant à voir juger que Mme [B] avait déjà reçu le paiement de sa créance en intégralité, notamment en s'attribuant le fruit de la vente d'originaux appartenant à M. [Y], et dire qu'« il n'a pas été convenu entre les ex époux d'autres modalités de versement de la prestation compensatoire que l'abandon par [A] [Y] de ses droits d'auteur sur les oeuvres éditées par les éditions Dargaud outre un versement complémentaire éventuel en numéraire dans l'hypothèse où le plancher annuel de 400 000 francs ne serait pas atteint », la cour d'appel a énoncé qu'il « n'y a pas lieu d'interpréter [cette] clause claire et précise » de la convention de divorce ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de précision sur les modalités de versement de la prestation compensatoire en numéraire dans l'hypothèse où le plancher de 400 000 francs ne serait pas atteint, rendait nécessaire la recherche de la commune intention des parties à laquelle elle s'est refusée de procéder, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de la conservation et la vente par Mme [B] d'originaux sur lesquels elle n'avait aucun droit ne pouvait être rapportée par les affirmations de tiers suivant lesquelles ils auraient acquis certains originaux de cette dernière (arrêt, p. 11 in fine et p. 12 in limine), la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant, pour nier toute possibilité de prouver la conservation et la vente par Mme [B] d'originaux sur lesquels elle n'avait aucun droit, par la production de courriers que lui avait adressés M. [Y], et par lesquels il dénonçait cette situation, que celui-ci n'avait pris l'initiative d'aucune action intentée de son vivant afin d'obtenir la restitution des oeuvres supposées détenues par son ex épouse, la cour d'appel a, en subordonnant le caractère probant de ces productions à l'exercice d'une action en justice par son auteur, ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4/ ALORS QUE la convention définitive réglant les conséquences du divorce stipulait que la prestation compensatoire serait « exécutée sous forme d'un abandon par M. [Y] de la totalité des droits d'auteur que ses oeuvres éditées aux éditions Dargaud génèrent, étant précisé que le montant des droits versés ne saurait excéder un montant maximum de cinq cent mille (500 000) francs par an » et qu'« à titre subsidiaire, le versement d'une rente annuelle en numéraire, d'un montant de quatre cent mille (400 000) francs est garanti à Mme [Y] dans le cas où le montant des droits versés par les éditions Dargaud viendrait à être inférieur à cette dernière somme » ; qu'il résultait de cette convention que Mme [B] ne pouvait prétendre à un versement annuel de droits supérieurs à 500 000 francs ; qu'en revanche, en ce qu'elle ne réglait pas le sort des sommes éventuellement versées au-delà de ce plafond annuel, cette clause était imprécise ; qu'en affirmant toutefois qu'elle était « claire et précise » en ce qu'elle ne prévoyait aucun report d'une année sur l'autre (arrêt, p. 12 dern. §), la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QUE si les parties s'opposaient sur le montant les sommes dues à Mme [B] au titre de l'année 2008, celle-ci prétendant que le montant plancher était de 74 372,05 euros quand les exposants chiffraient le montant plancher à 7 033,87 euros, elles s'accordaient toutefois sur le fait que Mme [B] avait perçu des éditions Dargaud en 2008 la somme de 50 764,90 euros (écritures d'appel des exposants, p. 16 in fine ; écritures d'appel de Mme [B], p. 15 et p. 22) ; qu'en considérant qu'il fallait tenir compte des planchers annuels indexés récapitulés par les exposants, pour en déduire que la succession de M. [A] [Y] devait à Mme [B] le plancher contractuellement prévu pour la période du 27 novembre 2008 au 31 décembre 2008, soit une somme de 7 033,87 euros, sans même s'interroger, comme elle y était invitée par les exposants (écritures d'appel, p. 16 et 17), sur le point de savoir si Mme [B] n'avait pas déjà perçu, pour l'année 2008, une somme de 50 764,90 euros, soit un montant supérieur au 7 033,87 euros qui lui était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1341 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1129 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1129 du code civilarticle 1134 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 143 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel