Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110546
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° A 19-25.307 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.307 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de [Localité 1], dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du [Établissement 1], domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 4], 4°/ à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (ARS), dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [O], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, qui n'étaient pas parties à l'instance, est irrecevable. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du [Établissement 1] et l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure ; d'AVOIR rejeté la demande de désignation d'un interprète et d'AVOIR fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par Monsieur le Préfet de l'Hérault à l'égard de Monsieur [I] [O] ; 1) Alors que tout justiciable a le droit de comparaître devant son juge, à être assisté par un interprète, s'il maîtrise mal la langue, et à rencontrer et à préparer sa défense, avec un avocat, dans un délai utile pour rendre effective la protection de ses droits à être défendu et à un procès équitable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée mentionne que M. [O] était « non comparant, représenté par Me Solène MORIN, avocat commis d'office », sans qu'il soit constaté que l'appelant ait pu rencontrer utilement son avocat, être assisté d'un interprétre compte tenu de sa mauvaise maitrise du français, préparer sa défense en temps utile, et être vu et entendu par le juge des libertés et de la détention, quand précisément, son avocate, commise d'office, dénonçait cette situation anormale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé, ensemble, les articles L 3211-12-2, L 3211-12-4, R 3211-8 du code de la santé publique, les articles 8, 10, 16, 18, 19, 22, 27 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure ; d'AVOIR rejeté la demande de désignation d'un interprète et d'AVOIR fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formulée par Monsieur le Préfet de l'Hérault à l'égard de Monsieur [I] [O] ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le danger imminent ; Le premier juge a, par des motifs pertinents qui seront adoptés, retenu que le certificat médical d'admission du docteur [L] du 10 Octobre 2019, mentionnait que Monsieur [I] [O] présentait un contact altéré, une instabilité psychomotrice, une désorganisation de la pensée, des hallucinations acoustico-verbales et des éléments délirants contenus lors de l'entretien, justifiant l'hospitalisation de ce dernier sur décision du représentant de l'Etat, en ce que l'intéressé présentait notamment des troubles du comportement pouvant compromettre la sûreté des personnes. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la délégation de signature par le maire de [Localité 1] ; Le premier juge a constaté que le signataire de l'arrêté du 11 octobre 2019 bénéficiait d'une délégation de signature valable en date du 11 février 2019 et l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire. Le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'information de la situation juridique, des droits et voies de recours ; Selon les dispositions de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent. En outre, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, elle est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fixe les modalités selon lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des différents certificats médicaux, qu'aucune information sur les décisions et les droits du patient n'a pu être délivrée à Monsieur [I] [O] contenu de son état de santé. De même, aucun document n'a pu être signé par l'intéressé compte-tenu de son incapacité à les comprendre. L'incapacité de l'intéressé à être informé de ses droits et de la situation provient de son état de santé, ainsi que cela est mentionné explicitement par les différents certificats médicaux présents au dossier. En outre, selon ces mêmes avis médicaux, l'intéressé maîtrise partiellement le français, et parvient à se faire comprendre. Il n'existe ainsi aucun obstacle lié à la langue. Dès lors, aucune atteinte aux droits de Monsieur [I] [O] n'est caractérisée. Le moyen sera rejeté, de même que la demande de désignation d'un interprète inutile en l'espèce. Sur l'absence d'examen somatique ; L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique exige qu'un examen somatique soit réalisé dans les 24 heures de l'admission mais non que le compte-rendu soit produit. En l'espèce, le certificat médical des 24 heures mentionne qu'il a été réalisé, ce qui, comme l'a considéré le premier juge le répute accompli. Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a encore rejeté ce moyen. Sur le fond, Il résulte des pièces du dossier, des différents certificats médicaux et notamment du dernier avis médical en date du 31 octobre 2019, que Monsieur [I] [O] a été hospitalisé en sortie de garde à vue, suite à des trouves de comportement de type d'onanisme dans les lieux publics. Durant son hospitalisation, les troubles ont persisté, altérant gravement son comportement. Placé à l'isolement, Monsieur [I] [O] ne peut actuellement en sortir, persistant dans son comportement perturbateur (masturbation) en présence d'autres patients de service. Il est totalement inadapté à l'égard des autres patients du service et des soignants. Il n'a pas conscience de ses troubles et les traitements médicamenteux restent pour le moment sans effet sur sa pathologie. Dès lors, l'intéressé présente sans nul doute des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et son état mental impose toujours assurément des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les conditions d'admission du patient : Attendu que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 ? art. 10, dispose que "Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en sois nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade (?)" ; Que l'article L. 3213-2 du même code dispose : "En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 2], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référé dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures (?)" ; Attendu en l'espèce que Monsieur [I] [O] a été interpellé à bord du train Barcelone-Marseille où il a eu des comportements très déplacés à l'égard d'autres passagers ; Que le certificat médical d'admission du Dr C. [L] en date du 10/10/2019 révèle que Monsieur [I] [O] présente un contact altéré, une instabilité psycho-motrice contenue avec légère tension interne, une désorganisation de la pensée, des hallucinations acoustico-verbales non critiqués, des éléments délirants contenus lors de l'entretien ; Que ce certificat précise que les comportements ayant conduit à l'interpellation semblent sous-tendus par une certaine désinhibition avec augmentation de l'estime de soi ; Qu'il poursuit que l'état de santé de ce patient rend impossible son consentement et que ses troubles portent atteinte de façon grave à son intégrité, à l'ordre public et/ou compromettent la sûreté des personnes et nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; Qu'il conclut que la personne doit être admise sous le régime de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat conformément à l'article L. 3213-2 du C.S.P dans un établissement habilité au titre de l'article L. 3222-1 du C.S.P ; Attendu que ce certificat, émanant du Dr C. [L] "Docteur en médecine", pouvait être établi par un médecin exerçant au CHU de Montpellier, l'article L. 3213-1 prévoyant uniquement que le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Que ce certificat caractérise l'existence de troubles du comportement et de symptômes (agitation ? désorganisation de la pensée ? hallucinations ? délire ? désinhibition), dont le médecin qui examine la personne malade est seul à même d'apprécier le caractère pathologique et l'ampleur, le danger qu'ils impliquent pour la sûreté des personnes et l'imminence de ce danger, ainsi que la nécessité de leur prise en charge en milieu spécialisé ; Qu'il était suffisamment motivé pour justifier l'admission de Monsieur [I] [O] en soins psychiatriques sans consentement ; Attendu enfin que le signataire de l'arrêté municipal du 11/10/2019 est parfaitement identifiable en la personne de M. [D] [H], adjoint au maire de [Localité 1] bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté VAR2019-0350 du 11/02/2019 délégué ; Que la procédure d'admission en soins n'est entachée d'aucune irrégularité ; Que les moyens de ce chef seront rejetés ; Sur l'information du patient : Attendu que l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit, avant chaque décision prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, être informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations : qu'elle doit en outre être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit enfin être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes ; Que pour répondre à l'objet fixé par la loi, l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis ; Qu'en l'espèce, aucune information sur les décisions et les droits du patient n'a pu être délivrée à Monsieur [I] [O] depuis son admission à l'hôpital compte tenu de son état de santé, ce dont attestent le Dr [W] d'une part, dans un certificat annexé à la brochure d'information présentée le 11/10/2019, et le Dr [P] d'autre part, par mention sur le formulaire de notification de l'arrêté décidant la forme de la prise en charge du 14/10/2019 ; Que ce n'est pas la mauvaise maîtrise du français par l'intéressé qui a motivé l'impossibilité à délivrer l'information, mais bien l'état de santé altéré du patient que visent lesdits certificats ; que cet état reste actuel puisque Monsieur [I] [O] n'a pu comparaître à l'audience de ce jour ; Qu'aucune irrégularité n'entache la procédure de ce chef ; que le moyen sera rejeté ; Sur l'absence de qualité de signataire de l'arrêté préfectoral : Attendu que l'arrêté décidant la forme de la prise en charge du 14/10/2019 est signé pour le préfet et par délégation par le sous-préfet directeur de cabinet [X] [E] ; Que Monsieur [X] [E] bénéficie d'une délégation de signature en matière de soins sans consentement par décision n° 2019-I-1140 du préfet de l'Hérault en date du 03/09/2019, délégation régulièrement publiée et accessible sur internet et également consultable au greffe du juge des libertés et de la détention ; Que le moyen tiré du doute sur la réalité de la délégation de pouvoir sera écarté ; Sur l'examen somatique : Attendu enfin qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique que la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2, dans les 24 H 00 suivant l'admission du patient, donne lieu à établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; Que le moyen tiré de l'absence de compte rendu de cet examen sera écarté, étant observé qu'il résulte du certificat des 24 heures du Dr [D] du 11/10/2019 que l'examen somatique a bien été réalisé ; Sur le fond : Attendu que l'avis médical du docteur [V] [P] en date du 16/10/2019 préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [I] [O] ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que les troubles de Monsieur [I] [O] sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte à l'ordre public ; qu'il convient de faire droit à la requête et de maintenir l'hospitalisation complète ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée sollicitée par le conseil du patient ». 1°) ALORS QUE selon l'article L 3213-2 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office peut intervenir sur arrêté du maire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant constaté que M [O] a été interpellé à sa sortie du train, suivant un arrêté pris par M [H], adjoint au maire de [Localité 1], la cour d'appel ne pouvait dire régulière cette hospitalisation d'office en se bornant à énoncer que le signataire de l'arrêté du 11 octobre 2019 bénéficiait d'une délégation de signature valable en date du 11 février 2019 sans rechercher si, comme le faisait valoir M. [O] en cause d'appel, l'arrêté portant délégation de fonction et de signature du 11 février 2019 prise par le maire, M. [B], en faveur de son 25ème adjoint, M. [H], était « limitée en ses articles 2 et 3 au quartier de la Mosson, et au projet de [Localité 1] ville d'Art et d'Histoire,( sans lien avec la situation qui nous occupe) » ce dont il résultait l'incompétence de M. [H] à ordonner, dans le quartier de la gare l'hospitalisation sous contrainte de M. [O]; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte précité ; 2°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, dans la mesure où son état le permet, être informée de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen fondé sur l'absence d'information du patient, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'« aucune information sur les décisions et les droits du patient n'a pu être délivrée à Monsieur [I] [O] compte tenu de son état de santé » et « qu'aucun document n'a pu être signé par l'intéressé compte tenu de son incapacité à les comprendre » et que « l'intéressé maîtrise partiellement le français et parvient à se faire comprendre. Il n'existe ainsi aucun obstacle lié à la langue », car, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une impossibilité absolue de toute compréhension de M. [O] provenant exclusivement de son état de santé, à l'exclusion d'une mauvaise maîtrise ou compréhension de la langue française, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'existe aucun obstacle lié à la langue (p. 3 § 6) après avoir elle-même constaté que selon les certificats médicaux , « Monsieur [O] maîtrise partiellement le français et parvient à se faire comprendre » (p. 3 § 6) sans vérifier ni constater que l'exposant comprenait lui-même la langue française et sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [O] n'avait en réalité reçu aucune information sur sa situation et sur ses droits depuis le 10 octobre, en soirée, date de sa remise par les agents RENFE aux autorités de [Localité 1], ni la notification de l'arrêté du maire ni si, comme le précisait le certificat médical des 24 heures, il existait « une barrière partielle de la langue » (conclusions p. 4), ce qui impliquait la nécessité de recourir à un interprète afin que M. [O] soit en mesure de connaître, de comprendre sa situation et de faire valoir effectivement et utilement ses droits ; qu'en ne le constatant pas, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit pouvoir bénéficier du droit effectif à être représentée ou assistée par un avocat devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier et des constatations des juges du fond que M. [O] a été interpelé à la sortie d'un train, puis a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, suite à un arrêté préfectoral du 11 octobre 2019, qu'il a dès son arrivée été placé à l'isolement, qu'il n'a à aucun moment été informé des soins envisagés, qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, qu'il n'a pu être ni entendu ni vu par le juge des libertés et de la détention et n'a pas non plus pu rencontrer ni s'entretenir avec son avocat commis d'office ; qu'une telle mesure ne pouvait être considérée comme permettant à M. [O] de faire utilement valoir ses observations et ses droits, qu'en rejetant les moyens tirés de la nullité de la procédure, sans même rechercher si l'arrêté préfectoral de placement avait été communiqué et notifié ou refusé par M. [O] ni si le droit à se faire représenter utilement et effectivement lui avait été garanti, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 3211-8 du Code de la santé publique et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du C.S.P dans un établissement habiarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 3222-1 du C.S.Particle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3213-2 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel