Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110547
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 5 069 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10547 F Pourvoi n° K 19-25.753 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.753 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Me [K], huissier de justice, le 27 mars 2015, à la requête de Mme [R] [P] contre M. [I] [V], D'AVOIR dit que la mainlevée interviendrait aux frais de Mme [P], D'AVOIR constaté le caractère infondé de la mesure de paiement direct notifiée le 27 mars 2015, D'AVOIR rappelé que l'arrêt valait titre de restitution des sommes indument prélevées sur la retraite de M. [V] au titre de cette procédure, D'AVOIR condamné Mme [P] à payer à M. [V] en remboursement des sommes indument prélevées en exécution de la procédure de paiement direct exécutée de janvier 2010 à décembre 2014, une somme de 9 942 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2017, et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Mme [P] à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler le champ d'application de la procédure de paiement direct défini par les articles L. 213-1 et L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en vertu de ces textes, le créancier d'une pension alimentaire, d'une contribution aux charges du mariage en vertu de l'article 214 du code civil, de subsides en vertu de l'article 342 du code civil ou d'une rente viagère de prestation compensatoire en vertu de l'article 276 du code civil, peut se faire payer directement le montant de la pension par les tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur, y compris celles dues à titre de rémunération ; que la procédure est applicable aux termes à échoir dès la première échéance impayée, due en exécution d'une décision de justice devenue exécutoire, et aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct ; que l'article R. 213-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que le paiement direct prend fin à la demande du débiteur sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension ou qu'en vertu de dispositions légales, elle a cessé d'être due ; que par ailleurs, selon l'article R. 213-3 si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1 ; qu'en l'espèce, Mme [P] a mis à exécution un jugement contradictoire du juge aux affaires familiales de Mulhouse du 19 mai 2008 signifié le 5 novembre 2008 qui a modifié l'ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2007, au moyen d'une première procédure de paiement direct entre les mains de la Poste, qui a produit effet de janvier 2010 à décembre 2014, et a cessé ses effets à compter de l'admission de M. [V] à la retraite ; qu'en vertu de cette décision, M. [V] était tenu d'une contribution alimentaire à l'entretien de l'enfant [E] de 350 euros et d'une pension au titre du devoir de secours pour l'épouse de 498 euros ; qu'au total, selon les justificatifs produits, ce sont 50 693 euros qui ont été perçus sur quatre années ; que M. [V] n'a pas contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ; mais que par courrier du 17 mars 2015, il a notifié à Mme [P] son intention de continuer à payer la pension alimentaire destinée à leur enfant devenue majeure [L] directement entre les mains de celle-ci, et se prévalant de la situation telle qu'arbitrée par la cour d'appel de Colmar sur appel du jugement de divorce du 10 septembre 2012, il a demandé le remboursement du trop-perçu du chef de [E] salariée depuis février 2013, et du trop-perçu au titre du devoir de secours après imputation du montant du capital de 24 000 euros de prestation compensatoire ; que par acte du 27 mars 2015, Mme [P] a fait néanmoins notifier à M. [V] une nouvelle mesure de paiement direct, cette fois entre les mains de la DGFIP en tant que payeur de la retraite du débiteur, mais exactement pour les mêmes causes que la précédente, à savoir 848 euros de pension alimentaire outre un arriéré de 3 179 euros sur les quatre mois précédents, à répartir sur douze mois à raison de 264,91 euros, au titre du jugement initial du tribunal de grande instance de Mulhouse du 19 mai 2008 ; que le conseil de M. [V] a fait part de la contestation à l'huissier instrumentaire, en lui demandant de faire application de l'article R. 213-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution pour mettre fin amiablement au litige ; que l'huissier lui a répondu le 12 mai 2015, en l'invitant à saisir le juge de l'exécution de la difficulté dans la mesure où Mme [P] lui avait refusé la vérification du décompte de la mesure, et lui avait retiré la gestion du dossier ; que le conseil de M. [V] a fait une nouvelle tentative de règlement amiable du litige auprès de Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2015, puis a sollicité Me [A], huissier de justice à Fort-de-France, un certificat de mainlevée en application de l'article R. 213-2, alinéa 2, qui le 4 juin 2015 a mis fin à la saisie du chef de [E] qui n'est plus à charge, et a saisi le juge de l'exécution en mainlevée totale et remboursement de l'indu, par assignation du 21 août 2015 ; qu'il convient d'observer qu'à la date de notification du second paiement direct, les obligations des parties avaient été revues et modifiées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 10 septembre 2012 sur appel du jugement de divorce du 25 mai 2010, de sorte que le jugement du 19 mai 2008 ne pouvait plus servir de fondement à la mesure ; que Mme [P] soutient que le jugement de divorce et l'arrêt y afférent ne lui étaient pas opposables faute de lui avoir été signifiés ; mais que la cour observe que tant devant le tribunal que devant la cour, Mme [P] a comparu ; que les décisions contradictoires rendues lui sont parfaitement opposables ; que la signification n'est nécessaire en application de l'article 503 du code de procédure civile que pour recourir à leur exécution forcée ; que M. [V] n'a engagé aucune mesure d'exécution forcée mais est en droit de se prévaloir des décisions qui ont allégé son obligation alimentaire ; que les mesures accessoires relatives aux enfants, exécutoires par provision dès le prononcé du jugement du 25 mai 2010, puis l'arrêt du 10 septembre 2012, mettaient donc à la charge de M. [V] une contribution alimentaire de 420 euros du 25 mai 2010 au 1er janvier 2012 puis de 250 euros pour les deux enfants à compter du 1er janvier 2012 ; qu'en ce qui concerne l'enfant majeure [L] (qui en mars 2015 était âgée de 26 ans pour être née le [Date naissance 1] 1998), il appartenait à Mme [P] à partir de la majorité de l'enfant de faire la preuve de ce qu'elle était toujours à sa charge, et dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en dépit de son âge, pour justifier un maintien de la pension alimentaire ; qu'à défaut, il appartient à l'enfant de demander le bénéfice des aides sociales ouvertes aux adultes auxquelles elle peut prétendre à raison de son âge et de sa situation particulière, et d'exercer le cas échéant une action alimentaire directement contre ses parents ; que M. [V] a d'ailleurs dès son courrier du 17 mars 2015 proposé de lui verser une aide financière directement ; que Mme [P] n'ayant de con côté jamais justifié de la situation de l'enfant, M. [V] était en droit de suspendre son obligation alimentaire à l'égard de la mère de l'enfant ; que c'est la solution qui a été consacrée par la juge aux affaires familiales dans un jugement du 27 février 2017, mais M. [V] était fondé à s'en prévaloir comme il l'a fait en mars 2015 ; que le paiement direct n'était donc pas justifié pour cet enfant ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à demander le remboursement d'un trop-perçu en vertu de la précédente mesure de paiement direct qu'il n'a pas contesté, qui s'apparente à la souscription d'une obligation naturelle à l'égard de l'enfant ; qu'en ce qui concerne l'enfant majeure [E], il est démontré que cette dernière subvient à ses propres besoins depuis son embauche sous contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2013, pour un salaire de 1 643 euros ; que depuis cette date elle ne peut plus être considérée comme étant à charge ; que Mme [P] a fait preuve de mauvaise foi en n'informant pas M. [V] de cette situation et en laissant perdurer les prélèvements à taux plein ; que non seulement la seconde procédure de paiement direct n'était pas justifiée concernant cette enfant, mais au regard des autres décisions ayant diminué dans le temps le montant des contributions dû pour elle, elle a perçu en trop, comme le démontre parfaitement M. [V], une somme de 7 950 euros ; (?) qu'au total, si le jugement de mainlevée de la procédure doit être confirmé, il convient de constater le caractère infondé en totalité du paiement direct mis en place entre les mains de la DGFIP le 27 mars 2015, et qui a commencé à produire effet dès le mois d'avril 2015 ; que le présent arrêt constituera le cas échéant un titre de restitution des sommes indument prélevées ; que par ailleurs, le jugement doit être réformé au titre du montant de la condamnation au remboursement de l'indu, qui est de 9 942 euros » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il est constant en l'espèce que par acte du 27 mars 2015, M. [V] s'est vu dénoncer une procédure de paiement direct de pension alimentaire d'un montant de 848 euros outre 264,91 euros d'arrérages exigibles en exécution d'une décision de du 19 mai 2008 du juge aux affaires familiales de Mulhouse, selon laquelle il devait une contribution de 350 euros mensuels pour l'entretien de l'enfant [E] [V] depuis le 11 février 2008, outre 498 euros de pension alimentaire à l'épouse Mme [P], le tout avec indexation annuelle ; que le 25 mai 2010, le divorce des époux a été prononcé et une prestation compensatoire mise à la charge de l'époux de 24 000 euros payable en 96 mensualités de 250 euros, outre 420 euros de pension alimentaire pour les deux enfants majeurs du couple (210 euros par enfant) ; que par arrêt d'appel du 10 septembre 2012, la pension a été réduite à 250 euros par mois pour les deux enfants à compter du 1er janvier 2012 ; que le requérant indique qu'il y avait une procédure de paiement direct des aliments sur son salaire depuis le courant de l'année 2010, sur le fondement de la décision du 19 mai 2008, et qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2014 ; qu'à cette date, M. [V] était donc redevable de 250 euros de pension alimentaire, outre 250 euros de prestation compensatoire, soit 500 euros mensuels au total, diminués à 375 euros à compter du 4 juin 2015, en raison de l'activité salariée d'un des enfants majeurs ; que Mme [P] estime que les décisions du 25 mai 2010 et du 10 septembre 2012 ne lui sont pas opposables, celles-ci lui ayant été signifiées le 21 mai 2015, soit deux mois après la reprise de la procédure de paiement direct (27 mars 2015) ; mais que les dispositions de l'arrêt d'appel relatives aux enfants sont exécutoires par provision, que Mme [P] était représentée à la procédure, son conseil ayant reçu notification d'avocat à avocat le 12 septembre 2012, c'est en vain qu'elle excipe de sa non-opposabilité, voire de l'absence de contestation antérieure de M. [V] des prélèvements effectués sur son salaire ; que par suite, c'est donc à bon droit que M. [V] estime que les sommes trop perçues au titre des pensions alimentaires versées aux enfants à compter du 1er janvier 2012, puis du 16 février 2013 en raison du contrat de travail à durée indéterminée de leur fille [E], doivent lui être remboursées à hauteur de 7 950 euros ; (?) que par ailleurs la procédure de paiement direct n'est plus justifiée, qu'il convient d'en ordonner la mainlevée en application des dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code précité et que cette mainlevée interviendra aux frais de Mme [P] » ; 1°) ALORS, d'une part, QU'après le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour procéder à la modification ou à la suppression de la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par arrêt du 10 septembre 2012, la cour d'appel de Colmar avait fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et [L] à la somme de 250 euros (arrêt attaqué, p. 6 § 1) ; qu'elle n'a pas constaté que ce montant aurait été modifié avant la décision du juge aux affaires familiales du 27 février 2017 ; que dès lors, en énonçant qu'il était démontré que [E] « subv[enait] à ses propres besoins depuis son embauche son contrat à durée indéterminée depuis le 16 [février] 2013, pour un salaire de 1 643 euros », pour en déduire que Mme [P] devait restituer à M. [V] un trop perçu correspondant aux sommes que ce dernier lui avait versées au titre de la contribution à l'entretien de [E] depuis février 2013 (arrêt attaqué, p. 6 dernier § ; renvoi au calcul des conclusions d'appel adverses, III., p. 6-7), la cour d'appel, qui a modifié la contribution à l'entretien des enfants due par M. [V], a violé l'article 1084 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par arrêt du 10 septembre 2012, la cour d'appel de Colmar avait fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et [L] à la somme totale de 250 euros, et que cette décision était exécutoire par provision dès le prononcé de l'arrêt (arrêt attaqué, p. 6 §§ 1 et 2 ; production n° 5) ; que dès lors, en jugeant que M. [V] n'était plus tenu de payer de contribution à l'entretien de l'enfant [E] à compter de février 2013 (arrêt attaqué, p. 6 dernier § ; conclusions d'appel adverses, III., p. 6-7), la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 septembre 2012, servant de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient à celui qui demande la suppression de la contribution à l'entretien d'un enfant devenu majeur, de rapporter la preuve d'un élément nouveau, permettant de l'en décharger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour l'enfant [L], qu'« il appartenait à Mme [P] à partir de la majorité de l'enfant de faire la preuve de ce qu'elle était toujours à sa charge, et dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en dépit de son âge, pour justifier un maintien de la pension alimentaire », et que « Mme [P] n'ayant jamais justifié de la situation de l'enfant, M. [V] était en droit de suspendre son obligation alimentaire à l'égard de la mère de l'enfant (?) en mars 2015 » (arrêt attaqué, p. 6 § 2) ; que dès lors, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 et 373-2-5 du code civil ; 4°) ET ALORS QUE si une nouvelle décision modifie le montant de la pension alimentaire, la demande de paiement direct se trouve justifiée à hauteur du montant fixé par la nouvelle décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par arrêt du 10 septembre 2012, la cour d'appel de Colmar avait fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et [L] à la somme totale de 250 euros, et que cette mesure était exécutoire par provision dès le prononcé de l'arrêt ; que la décision du 10 septembre 2012 justifiait donc, à hauteur de 250 euros au moins, la mesure de paiement direct mise en place par Mme [P] à compter du 27 mars 2015 ; que dès lors, en constatant le caractère « infondé en totalité du paiement direct mis en place entre les mains de la DGIFP le 27 mars 2015 », aux motifs qu'à la date de notification du second paiement direct, les obligations des parties avaient été modifiées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 septembre 2012 et que le jugement du juge aux affaires familiales du 19 mai 2008 ne pouvait plus servir de fondement à la mesure, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 276 du code civilarticle 503 du code de procédure civile que pourarticle 700 du code de procédure civilearticle 214 du code civilarticle L. 213-1 du code des procédures civiles darticle 342 du code civil ou darticle 1084 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel