Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110548
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10548 F Pourvoi n° W 20-12.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [X] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.289 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé le divorce de M. [M] [O] et Mme [X] [R] aux torts exclusifs de l'épouse. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [X] [R] reproche à son conjoint : - de lui avoir caché jusqu'en avril 2012 la maladie dont il se savait atteint depuis 1997 et malgré laquelle il s'est engagé envers Mme [X] [R], - d'avoir quitté le domicile conjugal le 19 juin 2014 ; que M. [M] [O] conteste ces griefs et il reproche à son épouse d'avoir manqué d'affection et de respect à son égard et d'avoir eu envers lui un comportement méprisant et violent, ce qui l'a contraint à quitter le domicile conjugal pour aller se réfugier chez ses parents ; que Mme [X] [R] verse aux débats un compte rendu médical de l'hôpital [Établissement 1], daté du 18 octobre 2012, lequel mentionne au paragraphe « Motif de consultation » une sclérose en plaque secondairement progressive évoluant depuis 1997 ; que cette date de 1997 est reprise dans l'histoire de la maladie, le compte rendu précisant que M. [M] [O] a présenté début 1997 une névrite optique gauche traitée par le Dr [K] neurologue et que le diagnostic a été posé dès ce premier évènement ; que cependant, le Dr [K] neurologue, dans une lettre du 28 janvier 1999 puis dans un certificat médical du 13 octobre 1999, date la névrite optique présentée par M. [M] [O] de novembre 1998 et l'examen radiologique a effectivement été effectué le 27 novembre 1998 ; que cet examen conclut à l'existence de petites lésions évoquant « une affection démyélinisante type sclérose en plaque » ; qu'ainsi, d'une part, la première manifestation de la maladie est postérieure au mariage intervenu le 8 août 1998 ; que d'autre part Mme [X] [R] ne démontre pas que son mari lui a caché sa maladie puisque le traitement suivi pour la névrite optique est intervenu durant la vie commune et la dissimulation par le mari de sa prise en charge en affection de longue durée à partir de 1999 n'est pas davantage établie ; qu'enfin, il ressort clairement de la lettre adressée le 18 avril 2012 par le Pr [E] au Dr [Y] que le diagnostic de sclérose en plaque primaire progressive posé suite à l'aggravation rapide des symptômes en 2012 a été annoncé à M. [M] [O] et à son épouse le 13 avril 2012 ; que la tromperie invoquée par l'épouse n'est donc pas établie ; qu'en second lieu, il est constant que M. [M] [O] a quitté définitivement le domicile conjugal le 19 juin 2014 ; que Mme [X] [R] expose que malgré le caractère difficile de son époux dont elle a souffert (labilité émotionnelle, manque d'empathie, refus de suivre un traitement médical), elle entendait le soutenir au quotidien ; que cependant, M. [M] [O] verse aux débats les témoignages de son père, de sa mère et de son frère [Z], réguliers en la forme et concordants au fond, qui attestent avoir constaté à plusieurs reprises que M. [M] [O] présentait des traces de griffures sur son cou ainsi que des bleus au visage et qu'interrogé à ce sujet, il éludait la question ; que surtout le certificat médical daté du 20 juin 2014, lendemain du départ du mari du domicile conjugal, constate sur M. [M] [O] la présence de sept ecchymoses, la plus importante au niveau du deltoïde gauche mesurant 6 cm sur 9 cm, ainsi qu'un état anxieux sévère, le patient ayant par ailleurs déclaré à ce médecin avoir reçu des coups de poings et des gifles au thorax et au visage ainsi que des crachats ; que la plainte déposée par M. [M] [O] pour ces faits a certes été classée sans suite ; que par ailleurs, Mme [X] [R] produit le témoignage de M. [L] [F], ami de la famille, qui atteste avoir été présent le soir du départ du mari et relate que l'épouse était allongée sur le canapé car présentant de la fièvre, que le mari n'a pas répondu à sa demande insistante d'aide pour une démarche administrative concernant les enfants et que M. [M] [O] a appelé son frère sur son téléphone en disant « j'en ai marre, je me casse d'ici » ; que Mme [X] [R] produit aussi les attestations de voisins, d'amis et d'une collègue de travail qui affirment n'avoir jamais constaté de maltraitance de l'épouse envers son mari et sont au contraire élogieuses à son égard ; que cependant, l'absence de traitement pénal des faits objets de la plainte du mari, suite au classement sans suite, et les témoignages produits par Mme [X] [R] ne peuvent suffire à remettre en cause la véracité de violences alléguées par le mari, lesquelles sont confortées tant par le témoignage des proches parents de M. [M] [O] que par l'élément objectif constitué par le certificat médical du 20 juin 2014 ; qu'ainsi, le comportement violent de Mme [X] [R] à l'encontre de son mari est établi et le départ de M. [M] [O] du domicile conjugal dans un contexte de violence à son encontre ne peut être considéré comme fautif ; qu'il en résulte la preuve de faits imputables à l'épouse, lesquels constituent un manquement grave aux devoirs et obligations découlant du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Mme [X] [R]. 1°) ALORS QUE les époux sont tenus à un devoir de loyauté réciproque leur interdisant notamment de dissimuler un grave problème de santé ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] [R], la cour d'appel a retenu que M. [M] [O] n'avait pas caché à son épouse, avant 2012, être atteint d'une sclérose en plaque, le diagnostic ayant été annoncé aux époux le 13 avril 2012 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que dans une lettre du 28 janvier 1999 puis dans un certificat médical du 13 octobre 1999 le Dr [K], neurologue, avait indiqué que son examen avait conclu à l'existence de lésions évoquant une « affection démyélinisante de type sclérose en plaque », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour dire que Mme [R] ne démontrait pas que son mari lui avait caché sa maladie, la cour d'appel a énoncé que le traitement suivi pour la névrite optique était intervenu pendant la vie commune ;qu'en statuant ainsi sans établir que Mme [R] pouvait savoir que la névrite optique était révélatrice d'une sclérose en plaque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [R] soutenait que dans le but de lui cacher sa maladie, M. [O] n'avait pas hésité à faire de fausses déclarations aux assureurs des prêts consentis à la communauté (cf. conclusions du 1er octobre 2019, p. 7 § 10 et 11) et produisait à l'appui, le « questionnaire crédit » déclarant que M. [O] était en bonne santé et ne suivait aucun traitement (pièce 67) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] [R] de sa demande de prestation compensatoire. AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'emblée de relever que les parties ne fournissent ni la déclaration prévue par l'article 272 du code civil attestant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, ni leur relevé de carrière et l'évaluation de leurs futurs droits à retraite respectifs ; qu'à ce jour, le mariage a duré 21 ans et la vie commune environ 16 ans ; que M. [M] [O] est âgé de 50 ans ; que les pièces médicales versées aux débats établissent qu'il est atteint d'une sclérose en plaque, que son état de santé va en se dégradant rapidement, tant au plan physique que psychique, et qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle ; que le Dr [G] certifie le 18 mars 2019 que l'état actuel de M. [M] [O] consiste en un alitement quasi-permanent, des troubles du langage, une fatigabilité importante et un épuisement moral ; que s'agissant de ses ressources, Mme [X] [R] invoque vainement le salaire élevé que percevait son mari, cadre bancaire au [Localité 1] et les pièces produites à ce sujet pour les années 2010 à 2015 sont dénuées d'intérêt ; que M. [M] [O] indique qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 2.641,94 euros ; que cependant à l'examen du certificat de versement établi par la caisse luxembourgeoise, il apparaît que le montant indiqué par M. [M] [O] tient compte de la saisie des pensions alimentaires, de sorte que le montant de la pension mensuelle s'élève à 3.902 euros, net d'impôt ; que s'y ajoute une prestation complémentaire handicap d'un montant mensuel de 319,20 euros, soit un revenu total de 4.221,20 euros par mois ; que M. [M] [O] vit chez ses parents ; qu'il ne fait état d'aucune charge particulière ; que cependant, le Dr [W] certifie que M. [M] [O] ne peut plus vivre seul et ses parents sont septuagénaires ; qu'il est prévisible qu'ainsi qu'il le soutient, il devra dans l'avenir exposer des frais de tierce personne en raison de l'aggravation de son état de dépendance ; que de son côté, Mme [X] [R] est âgée de 42 ans ; qu'elle ne fait pas état de problèmes de santé ; qu'elle travaille au [Localité 1] en qualité d'assistante team manager au sein de banque BGL ; qu'elle n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite par le Conseiller de la mise en état de produire son certificat de rémunération de 2018 ; qu'elle se limite à verser aux débats le certificat de rémunération de 2016 et de 2017, ce dernier mentionnant un montant servant de base à la retenue d'impôt de 48.455,20 euros, soit 45.516,20 euros net d'impôt, ce qui représente la somme mensuelle de 3.793 euros ; que s'agissant de ses charges, Mme [X] [R] loge dans l'immeuble commun ou indivis et elle devra régler une indemnité d'occupation ; que force est de constater avec le premier juge que le sort du crédit immobilier qui finance ce bien et dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.457,75 euros jusqu'en 2026, est particulièrement obscur et que les parties ne justifient pas du remboursement actuel de ce prêt, ni de sa prise en charge par l'assurance en raison de l'état de santé du mari ; que l'appelante fait valoir qu'elle a privilégié sa vie familiale sur sa vie professionnelle en donnant naissance à trois enfants ; que pour autant, elle ne produit pas son relevé de carrière et ne démontre pas l'impact de la naissance des enfants sur son emploi actuel ni sur ses futurs droits à retraite ; que les parties sont mariées sous le régime de participation aux acquêts ; que l'immeuble commun évalué en première instance par le mari à 350.000 euros ne fait l'objet d'aucune évaluation en appel ; que les parties font état d'une épargne détenue par la partie adverse ; que Mme [X] [R] produit une synthèse de ses comptes détenus à la BGL BNP Paribas en date du 23 octobre 2018 établissant que son compte à vue ainsi que son compte épargne présentent un solde nul ; que M. [M] [O] produit un mail de la SA Swiss Life en date du 5 septembre 2018 indiquant que le montant des droits qu'il a acquis s'élève à 16.703,05 euros ; qu'en revanche, M. [M] [O] n'a pas déféré pour le surplus à l'injonction qui lui a été faite par le Conseiller de la mise en état de produire une attestation de la banque la SA BNP Paribas en France sur l'ensemble des comptes détenus et les avoirs y figurant, une attestation de la banque UBS sur l'ensemble des comptes détenus et les avoirs y figurant le cas échéant, une attestation de La Luxembourgeoise Vie sur la valeur des droits acquis à ce jour ; que Mme [X] [R] produit un extrait du compte individuel La Luxembourgeoise Vie au nom de M. [M] [O] faisant état d'un capital retraite de 166.791,37 euros à percevoir à l'âge de 65 ans ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence, à son détriment, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la rupture du mariage ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ses dispositions ayant débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Concernant la situation de M. [M] [Q] [O] : - concernant ses revenus : - à l'évidence et vu sa pathologie (sclérose en plaque) la juridiction ne saurait se baser sur le montant des salaires perçus entre 2012 et 2014 pour apprécier ses revenus actuels, la reprise d'une activité apparaissant impossible (cf. certificat médical du 03/11/2017) il perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er septembre 2014 (décision du 03 juillet 2015 avec effet à la première date) d'un montant de 4.947 euros ; il déclare une pension nette de 3.264,84 euros (après impôt) : le certificat de pension pour 2016 mentionne un cumul de 58.474,68 euros (imposition à déduire de 19.296 euros) l'intéressé avait mis en place un régime complémentaire de pension et invité par le juge de la mise en état à s'expliquer sur l'avenir des sommes engagées : il évoque une assurance épargne retraite à 65 ans (la pièce 29/A de l'épouse mentionne un capital à 65 ans ou en cas de décès) la pièce 30 de l'époux évoque d'ailleurs (malgré la tentative d'effacer la ligne) un virement qui apparaît lié à une prestation handicap (compensation handicap ? aides ASG) au montant non lisible. - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ?) : - vit chez ses parents - des échéances mensuelles de 996,43 euros pour un prêt immobilier? le devenir d'une prise en charge par l'assurance étant flou (l'époux déclare que les assurances ont été souscrites auprès de l'employeur de l'épouse et qu'il n'a pas les contrats) et alors que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait un partage par moitié entre les époux. Les autres prêts un moment évoqués ne le sont plus (arrivés à terme ? couverts par des assurances ?). Concernant la situation de Mme [X] [R] : - concernant ses revenus : - un revenu mensuel moyen déclaré de 3.700 euros. Le cumul imposable du bulletin de paie de mars 2017 est de 11.117,96 euros, le certificat de salaire pour 2016 mentionne des rémunérations servant de base à la retenue de 46.259,77 euros outre environ 1.500 euros exemptés - des prestations familiales dont luxembourgeoises d'un montant mensuel déclaré de 1.229 euros - concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins,?) : - occupe l'ancien domicile conjugal - le sort du prêt Dexia avec des échéances mensuelles de 1.457,75 euros (terme en 2026) n'est pas clairement expliqué (alors que des explications ont déjà été sollicitées) ; la juridiction ne peut que rappeler (une nouvelle fois) que les anciens crédits sont censés être partagés par moitié et que n'ont pas à être pris en compte les nouveaux crédits renouvelables (le montant des mensualités dépendant du seul usage que choisit de faire le bénéficiaire de la réserve d'argent en cause) ; qu'il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de 40 ans pour l'épouse et de 48 ans pour l'époux ; - que la mariage a duré 19 ans, dont 16 années à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que trois enfants sont issus de l'union ; que la situation professionnelle de l'épouse peut évoluer favorablement ; que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par : . un bien immobilier d'une valeur de 350.000 euros selon l'époux . des capitaux/biens mobiliers : divers placements sont évoqués par l'épouse (pièces 29, 32 à 36) dont [X] (mais les fonds ne sont perçus qu'à 65 ans ou en cas de décès), UBS et Swisslife (un capital de 24.000 euros est évoqué dans les pièces 29/B et 34), la Luxembourgeoise Vie (mais les fonds ne sont perçus qu'à 65 ans ou en cas de décès/pièce 33) ; l'époux reconnaît une épargne BNP et BIL ; qu'il résulte de ces éléments que Mme [X] [R] ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire. 1°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant que Mme [R] ne démontrait l'existence d'aucune disparité quand elle relevait que les soldes des comptes épargne de Mme [R] étaient nuls tandis que M. [O] disposerait d'un capital retraite de 166.791,27 euros à percevoir à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE, pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, le juge doit notamment prendre en considération les revenus de chacun des époux et leur épargne respective ; que pour refuser de prendre en considération les revenus de M. [O] entre 2014 et 2016 (soit une somme de 298.800 euros), la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement, a considéré qu'il ne s'agissait pas de revenus actuels et que la reprise d'une activité apparaissait impossible ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions p. 11 § 1 et 2), si ces revenus avaient fait l'objet d'une épargne ou de placements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 11 et 12), Mme [R] faisait valoir que M. [O] s'était constitué de nombreux produits financiers, notamment de prévoyance, et contrats d'assurance-vie, et qu'il n'avait pas déféré à l'injonction du juge de produire les attestations de la banque BIL au [Localité 1], de la banque BNP Paribas et de la banque UBS sur l'ensemble des comptes détenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 272 du code civil attestant sur larticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel