Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110552
- Date
- 23 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10552 F Pourvoi n° V 20-13.208 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.208 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'Etat Français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'action de Mme [R] est fondée sur l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que cet article dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; qu'en l'occurrence, Mme [R] estime que, suite au décès accidentel de son fils, M. [C] [R], survenu le [Date décès 1] 2008, alors qu'il était hospitalisé d'office au [Établissement 1] à [Localité 1], le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aurait commis deux fautes lourdes lors de l'enquête diligentée pour recherche des causes de la mort, d'une part, en décidant de ne pas ordonner une expertise toxicologique complémentaire, d'autre part, en autorisant la destruction des scellés ; que les éléments produits, procès-verbaux de l'enquête de police, établissent que M. [C] [R], né le [Date naissance 1] 1984, avait été hospitalisé d'office le 2 décembre 2008 et placé au [Établissement 1] à [Localité 1] ; que le [Date décès 1] 2008, ce dernier se trouvait en chambre d'isolement ; qu'il avait été accompagné au réfectoire vers midi et s'était nourri avec gloutonnerie, comme c'était son habitude et avait été ensuite ramené dans sa chambre ; que vers 13 heures les infirmiers se sont aperçus qu'il était allongé sur le sol et se trouvait en arrêt cardiorespiratoire avec des frites écrasées sous son corps ; que M [C] [R], après quelques tentatives de réanimation fut aussitôt emmené à [Établissement 2], en service de réanimation ; qu'il décédera le jour même vers 15 heures au service de réanimation de [Établissement 2] à [Localité 1] ; que M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une autopsie, et a nommé pour ce faire les docteurs [M] et [S], médecins légistes experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette opération aura lieu le 22 décembre 2008 ; que les médecins légistes constatèrent la présence d'un enduit brunâtre au niveau des voies aériennes supérieures et trachée évoquant une régurgitationinhalation avec possible pathologie d'inhalation à confirmer par l'analyse anatomopathologique et toxicologique des prélèvements ; qu'ainsi, tant l'enquête de police que les éléments relevés par les médecins légistes évoquaient un décès survenu par régurgitation-inhalation ; que M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ordonnera le 22 décembre 2008 une étude anatomopathologique par le docteur [L] [T], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le médecin expert a observé au niveau du coeur « un territoire de nécrose ischémique sur la face postérieure et sur la paroi septale du ventricule gauche, pouvant relever d'un mécanisme d'ischémie-reperfusion? » ; qu'il a noté que « les poumons sont le siège d'un oedème aigu, et de lésions de bronchite et de bronchiolite diffuse » ainsi que des lésions d'anaxo-ischémie au niveau de l'encéphale ; que ces éléments relevés par le docteur [L] [T], expert, confirmaient la mort par régurgitation-inhalation, que tant les circonstances de la mort que les conclusions des médecins légistes établissaient ; que M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné également le 22 décembre 2008 une expertise toxicologique par Mme [S] [N], biologiste des hôpitaux, expert près la cour d'appel d'Aixen-Provence ; que le rapport de ce biologiste, établi le 5 mai 2009, permit de mettre en évidence la présence dans le corps de feu [C] [R] de benzodiazépines, d'antidépresseurs et d'amphétamines, tout en notant qu'il était impossible d'exclure une interférence avec les amines de putréfaction ; qu'il évoquait des analyses complémentaires pour identifier et quantifier les molécules incriminées et déterminer leur incidence sur le processus mortel ; que ce rapport ne prouvait pas que des substances données dans le cadre des soins psychiatriques auraient interféré dans le processus mortel, mais n'excluait cependant pas cette possibilité, ce qu'une analyse complémentaire aurait peut-être permis ; qu'à ce stade des investigations, il appartenait à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner une expertise toxicologique complémentaire pour exclure totalement la possibilité d'une interférence des médicaments donnés dans le processus mortel ; que le parquet a estimé, après quatre investigations croisées, c'est-à-dire l'enquête de police, le rapport d'autopsie, l'étude anatomopathologique et le rapport d'expertise toxicologique, être suffisamment éclairé pour décider de classer sans suite le dossier ; que les éléments réunis étaient conséquents ; qu'au vu de ces enquêtes approfondies, il appartenait au Procureur de la République de statuer sur la suite à donner ; que c'était son pouvoir d'appréciation ; que c'est ainsi que le 9 juillet 2009, plus de six mois après le décès de feu [C] [R], M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ordonnera le classement sans suite de ce dossier ; que Mme [R] prendra contact avec M. le procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat et demandera le rapport toxicologique ; que le parquet a transmis le rapport toxicologique au conseil de Mme [R] le 24 septembre 2009 en l'informant qu'il avait procédé au classement sans suite le 9 juillet 2009 ; qu'aucune demande complémentaire ne sera alors formulée par Mme [R], avant de saisir le 5 juillet 2010 le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'entretemps, et faute de demande formulée par Mme [R], M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille avait le 22 février 2010, sept mois après la décision de classement sans suite, autorisé la destruction des scellés ; que rien ne permettait d'imaginer, à la date du 22 février 2010, 14 mois après le décès et 7 mois après la décision de classement sans suite, que Mme [R], mère du défunt, allait prendre l'initiative d'une plainte avec constitution de partie civile sur les circonstances de la mort de feu [C] [R] ; qu'aucune faute lourde n'a été commise par M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, ni en s'abstenant d'ordonner une expertise toxicologique complémentaire alors qu'il s'estimait suffisamment éclairé, ni en autorisant la destruction des scellés le 22 février 2010 ; que le jugement ne peut qu'être confirmé ; 1°) ALORS QUE la faute lourde, permettant d'engager la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service de la justice est constituée par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que dans une enquête en vue de déterminer les causes de la mort, commet une faute lourde le procureur de la République qui décide d'un classement sans suite et ordonne la destruction des scellés, sans procéder à des analyses complémentaires dont la nécessité avait été soulignée par l'expert toxicologique pour déterminer l'incidence des substances trouvées dans le corps de la victime sur le processus mortel ; qu'en décidant que la décision du procureur de la République de Marseille de classer sans suite le dossier et d'ordonner la destruction des scellés, sans ordonner les analyses complémentaires préconisées par l'expert toxicologique n'étaient pas constitutive d'une faute lourde, cependant qu'elle avait constaté que seules ces analyses étaient susceptibles d'exclure un lien entre le décès et les substances administrées à [C] [R] par le centre hospitalier dans le cadre de son traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE la faute lourde, permettant d'engager la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service de la justice est constituée par toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que dans une enquête en vue de déterminer les causes de la mort, commet une faute lourde le procureur de la République qui ordonne la destruction des scellés interdisant par là même toute analyse complémentaire permettant de déterminer les causes de la mort, alors que le délai de prescription est loin d'être acquis, sans en informer les proches de la victime ; qu'en retenant que la décision du procureur de la République de Marseille d'ordonner la destruction des scellés n'était pas constitutive d'une faute lourde, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le procureur n'aurait pas dû attendre l'arrivée du terme du délai de prescription pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale de l'hôpital et en informer, au préalable, Mme [R] pour lui permettre d'agir en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel