Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110560
- Date
- 30 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° K 19-21.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [E] [W], 2°/ M. [R] [W], 3°/ Mme [D] [D], épouse [W], domiciliés tous trois [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 19-21.429 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [R] [W] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [R] [W] et Mme [D] [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [W] formées à l'encontre de la société Axa France IARD ; AUX MOTIFS QUE la SA AXA France IARD fait valoir que l'action directe contre l'assureur prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances ne peut être engagée qu'à condition que l'action de la victime contre l'assuré ne soit pas elle-même prescrite et que la victime peut assigner l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, ce dernier disposant d'un délai de deux ans ; qu'en réplique, les consorts [W] soutiennent que leur action n'est pas prescrite à l'encontre de l'assureur du fabricant puisque l'action directe de la victime en paiement de l'indemnité d'assurance exercée contre l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité ; qu'ils ajoutent que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable à l'action directe en cause ; que l'alinéa premier de l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable" ; que selon l'interprétation donnée de ce texte, l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, mais elle peut être exercée contre l'assureur du responsable au-delà de ce délai, tant qu'il reste exposé au recours de son assuré ; qu'ainsi, le délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances prolonge le délai d'action de la victime agissant contre l'assureur de la personne qu'elle estime responsable ; qu'en l'espèce, les consorts [W] ont invoqué la responsabilité de la société Nouvelle Rossignol sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil en leur version applicable aux faits de l'espèce ; que l'article 1386-17 du code civil dispose : "L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ; que les consorts [W] ont eu connaissance du dommage le jour de l'accident, le 11 mars 2008 ; que le défaut de la poubelle se déduit des circonstances de l'accident, puisque le caractère tranchant de cette poubelle est inadapté pour son usage, d'autant plus s'agissant d'une poubelle installée dans un établissement scolaire ; que contrairement à l'affirmation des consorts [W], la connaissance du défaut ne peut être fixée à la date du rapport d'expertise du 7 novembre 2012 ; qu'en effet, la mission de l'expert judiciaire n'était nullement de se prononcer sur le défaut de la poubelle en cause, puisqu'il s'agissait d'une expertise médicale concernant [E] [W] ; qu'en conséquence, la connaissance du défaut du produit sera également retenue au jour de l'accident, le 11 mars 2008 ; que concernant la connaissance de l'identité du producteur, la SA AXA France IARD prétend qu'elle remonte au 13 mars 2008, date de la déclaration de l'accident par le principal du collège, ajoutant que la marque de la poubelle est visible sur les photographies jointes au courrier ; que cependant, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce courrier a été communiqué aux parents de [E] [W], ces derniers n'étant pas mentionnés dans les destinataires ; que de plus, il n'est pas davantage établi que les photographies versées aux débats ont été communiquées à cette date aux parents de [E] [W] ; que quoi qu'il en soit, les photographies produites ne permettent pas d'identifier la marque de la poubelle, les lettres étant illisibles ; qu'en revanche, le courrier en date du 9 avril 2010 de la Mutuelle Alsace Lorraine, assureur des consorts [W], établit la connaissance du producteur de la poubelle et de ses coordonnées ; qu'il s'en déduit que les consorts [W], en leur qualité d'assurés, avaient connaissance de l'identité du producteur à cette date ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription de l'action directe des consorts [W] à l'encontre de la SA AXA France IARD est le 9 avril 2010 ; que compte tenu du délai de 3 ans de l'article 1386-17 du code civil, prolongé du délai de 2 ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, le délai maximal de prescription est de 5 années et a donc pris fin le 9 avril 2015 ; qu'à ce stade du raisonnement, l'action intentée à l'encontre de la SA AXA France IARD le 10 mai 2016 était prescrite ; que les consorts [W] prétendent que le délai de prescription de leur action directe bénéficie des mêmes causes de report de départ, de suspension et d'interruption que l'action de la victime contre l'assuré ; qu'ils en déduisent que tant la requête en référé-expertise du 24 mai 2011, que l'assignation en justice de la société Nouvelle Rossignol le 1er août 2013 ont interrompu la prescription ; que cependant, selon l'interprétation qui est donnée des articles L. 124-3 et L.114-1 du code des assurances, si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale de la victime contre l'assuré responsable, et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré, l'interruption et la suspension de la prescription de l'action principale en responsabilité contre l'assuré sont sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur ; qu'en conséquence, ce moyen des consorts [W] tenant à l'interruption de la prescription de l'action directe par la requête en référé-expertise du 24 mai 2011 et par l'assignation de la société Nouvelle Rossignol le 1er août 2013 ne peut être admis ; que les consorts [W] invoquent par ailleurs, sur le fondement de l'article 2235 du code civil, la suspension de la prescription en raison de la minorité de la victime, [E] [W], jusqu'au 14 janvier 2011, jour de sa majorité ; que toutefois, la prescription ayant commencé à courir le 14 janvier 2011, il faut tenir compte de l'assignation signifiée à la société Nouvelle Rossignol le 1er août 2013, dans le délai d'action de 3 ans de l'article 1386-17 du code civil, et de la prolongation de 2 ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, soit une prescription acquise le 1er août 2015, avant l'action en justice intentée contre la SA AXA France IARD le 10 mai 2016 ; qu'il est d'ailleurs souligné que, même en tenant compte d'un délai global de 5 ans à compter de la majorité le 14 janvier 2011, l'action directe était prescrite le 14 janvier 2016, avant le 10 mai 2016 ; qu'enfin, les consorts [W] font valoir l'impossibilité d'agir de l'article 2234 du code civil en soutenant n'avoir pas pu exercer plus tôt l'action directe contre l'assureur du responsable, ignorant son existence ; qu'ils expliquent n'avoir eu connaissance de l'identité de l'assureur de la SA Rossignol qu'en 2016, la société Nouvelle Rossignol n'ayant produit les attestations dans le cadre de la procédure d'incident que le 15 avril 2016 ; qu'il résulte de l'article 2234 du code civil que "La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure" ; qu'en l'espèce, le moyen tenant à l'ignorance de l'identité de l'assureur de la SA Rossignol ne s'assimile pas à un empêchement résultant de la loi ou de la convention ; qu'en conséquence, pour empêcher la prescription de courir, cette ignorance de l'identité de l'assureur devait réunir les caractères de la force majeure, et en particulier présenter pour les consorts [W] un caractère irrésistible ; que s'agissant d'une impossibilité d'agir, la seule ignorance de cette identité en raison d'un défaut de présentation spontanée de l'assureur serait insuffisante ; qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'en application de ces dispositions légales, il incombe aux consorts [W] de démontrer cette impossibilité ; qu'une telle preuve pourrait résulter d'une mise en demeure par lettre recommandée, d'un commandement signifié par acte d'huissier de justice, d'un courrier officiel entre avocats, d'une assignation en référé ou encore de conclusions d'incident notifiées dans une procédure en cours, adressés à la société Nouvelle Rossignol, ou au liquidateur de la SA Rossignol ; que force est de constater que les consorts [W] ne produisent aucune pièce correspondant à une telle demande qu'ils auraient adressée eux-mêmes, ou par leur avocat, à la société Nouvelle Rossignol ou au liquidateur de la SA Rossignol avant l'expiration du délai de prescription de l'action directe ; qu'en effet, la seule diligence dont il est justifié consiste en des conclusions d'incident notifiées les 14 et 15 mars 2016, suite au jugement rendu le 1er octobre 2015, alors que l'action directe à l'encontre de la SA AXA France IARD était déjà prescrite ; qu'en conséquence, l'impossibilité d'agir ne peut davantage être retenue ; que compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, l'action des consorts [W] dirigée à l'encontre de la SA AXA France IARD sera déclarée prescrite ; que le jugement sera donc infirmé à cet égard ; 1°) ALORS QUE l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'en jugeant prescrite l'action en justice introduite par les consorts [W] le 10 mai 2016 à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur du fabricant d'un produit à l'origine d'un dommage corporel, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en jugeant qu'il résulterait d'un courrier du 9 avril 2010, adressé à la SAS Nouvelle Rossignol par l'assureur des consorts [W], que ceux-ci auraient à cette date eu connaissance de l'identité du fabricant de la poubelle à l'origine du dommage, sans rechercher si, comme l'avait définitivement jugé le tribunal de grande instance de Nancy, par décision du 1er octobre 2015, le fabricant de la poubelle défectueuse n'était pas la SA Rossignol, et non la SAS Nouvelle Rossignol, de sorte qu'un courrier adressé à cette dernière n'était pas de nature à démontrer la connaissance par les consorts [W] de l'identité du producteur mais illustrait, bien au contraire, l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, qui ne sont pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en jugeant que ni la requête en référé-expertise du 24 mai 2011, ni l'assignation en justice de la SAS Nouvelle Rossignol le 1er août 2013 n'avaient pu interrompre la prescription à l'égard de la société Axa France IARD, assureur de la SA Rossignol, quand ces actions tendaient toutes à la réparation du préjudice subi par les consorts [W] à raison de l'accident du 11 mars 2008, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil ; 4°) ALORS QUE la prescription ne saurait courir contre celui qui n'a pas été en mesure de connaître l'existence de l'assurance ou le nom de l'assureur ; qu'en jugeant prescrite l'action introduite par les consorts [W] à l'encontre de la société Axa France IARD, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils avaient été contraints, pour connaître l'identité de cet assureur, de former un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir produire les attestations du ou des contrats souscrits par la SA Rossignol et que, cette connaissance acquise le 15 avril 2016, ils avaient agi à l'encontre de l'assureur le 10 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1386-17, devenu 1245-16, du code civil et L. 114-1 du code des assurances, ensemble la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances prolonge le déarticle 1386-17 du code civilarticle 2235 du code civilarticle 2226 du code civilarticle 2234 du code civil quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1386-17 du code civil disposearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 124-3 du code des assurances ne peut être earticle L. 114-1 du code des assurances est inapplicabarticle L. 124-3 du code des assurances dispose quearticle 2234 du code civil en soutenant narticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel