Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110561
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 19 856 862 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° Y 19-25.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 19-25.006 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Néoliane santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mutuelle nationale territoriale, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société PRO BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [Z] et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Z], la société hospitalière d'assurances mutuelles. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à 60 % l'indemnisation des préjudices de M. [J] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et sur le montant de l'indemnisation de M. [J] et des sommes lui revenant ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, D'AVOIR déclaré le docteur [Z] et la SHAM responsables de l'entier préjudice résultant pour M. [J] de l'erreur de diagnostic commise à son détriment et, ayant fixé l'entier préjudice corporel de M. [J] à la somme totale de 198 568,62 euros et après imputation de la créance de l'organisme social, constaté qu'il lui revient une somme de 74 421,96 euros, D'AVOIR en conséquence condamné le docteur [Z] et la SHAM, in solidum, à payer à M. [L] [J] et à la Cpam du Var respectivement les sommes de 74 421,96 euros et de 124 146,66 euros, outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du docteur [X] [Z], selon l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute. Dans son rapport, le docteur [C] relève que : - l'accident dont M. [J] a été victime le 26 juillet 2010 a été à l'origine d'une luxation péri lunaire du carpe gauche, - lors de son hospitalisation aux urgences de l'hôpital de la Seyne sur Mer, cette pathologie n'a pas été diagnostiquée mais le médecin urgentiste a toutefois demandé à M. [J] de voir un spécialiste, - le docteur [Z], spécialiste en chirurgie orthopédique, a été consulté à compter du 2 août 2010 et a assuré un suivi sans faire le diagnostic qui n'a été fait que 15 mois plus tard par un autre chirurgien, - d'autres praticiens sont intervenus entre septembre 2010 et octobre 2011, date du diagnostic de cette luxation par le docteur [X], - M. [J] a été opéré à 4 reprises les 13 décembre 2011 (lunarectomie), 28 février 2013 (résection de la 1ère rangée des os du carpe), 20 janvier 2014 (arthroscopie) et 24 mars 2014 (arthrolyse), - il n'a jamais été en mesure de reprendre son travail et a été déclaré inapte à son poste par la sécurité sociale, - la consolidation est intervenue le 28 janvier 2015 ; que le docteur [C] ajoute que le docteur [Z], s'il a bien géré la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche est complètement "passé à côté" d'une lésion plus grave, la luxation rétro lunaire du carpe et ce sur tous les clichés qu'il est censé avoir vus à plusieurs reprises ; que les conclusions de l'expert judiciaire, claires, précises et argumentées et admises par toutes les parties au plan technique conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu'il retenu à l'encontre du docteur [Z], une erreur de diagnostic, pour ne pas avoir décelé dès l'origine et lors du suivi pendant 15 mois, cette luxation péri lunaire du carpe gauche ; que cette faute est de façon directe et certaine à l'origine du préjudice de M. [J] et engage sa responsabilité ce qui n'est pas discuté par le docteur [Z], ni par son assureur ; que l'expert propose une répartition des responsabilités pour ne pas avoir décelé plus tôt la lésion subie par M. [J] entre les différents médecins qui sont intervenus, soit une dizaine de médecins, dont 60 % à la charge du docteur [Z] ; que toutefois, ainsi que le relève l'expert, les autres praticiens savaient que M. [J] avait été pris en charge par un spécialiste en chirurgie orthopédique et que le traitement et le suivi étaient assurés par ce dernier, ce qui ne les laissaient pas imaginer qu'il pouvait y avoir une erreur de diagnostic ; qu'en tout état de cause, la cour constate que si le docteur [Z] avait fait le bon diagnostic, le préjudice ne se serait pas produit et ainsi, nonobstant les fautes susceptibles d'être reprochées à d'autres praticiens, il convient, réformant le jugement de ce chef, de le déclarer responsable de l'entier préjudice pour M. [J] découlant de l'erreur de diagnostic et de le condamner, in solidum avec son assureur la société SHAM, à indemniser l'appelant de ce préjudice ; que la société SHAM ne dénie pas sa garantie tout en contestant le prononcé d'une condamnation solidaire au motif que l'assureur ne serait tenu à indemnisation que dans la limite de son engagement contractuel qui comprend un plafond de garantie et une franchise ; que la cour constate toutefois qu'elle n'apporte aucune précision sur ce plafond de garantie et cette franchise et ne verse pas aux débats le contrat d'assurance de sorte qu'il n'y a pas lieu à réformation du jugement de ce chef ; que sur la liquidation du préjudice de M. [L] [J], selon le docteur [C], les séquelles directement et certainement imputables à l'erreur de diagnostic et au retard d'un traitement approprié de la luxation péri lunaire du carpe gauche chez un gaucher exclusif, en supprimant chaque fois la part imputable à la fracture du radius et celle imputable à la luxation péri lunaire du carpe, sont : - une incapacité totale de travail du 26 juillet 2010 au 28 janvier 2015, M. [J] n'ayant jamais été en mesure de reprendre son travail, dont à déduire 7 mois correspondant aux suites normales de la lésion initiale, soit une période indemnisable de 3 ans et 11 mois, - un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours pour les interventions des 28 février 2013,20 janvier 2014 et 24 mars 2014, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % pendant toute la période d'incapacité totale de travail imputables moins les 5 jours de déficit fonctionnel temporaire total, - un déficit fonctionnel permanent de 9 % compte tenu de ce que la lésion normalement diagnostiquée et traitée aurait pu laisser une raideur légère à modérée du poignet avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 %, - M. [J] a refusé une arthrodèse du poignet gauche mais pourrait être amené à terme à l'accepter, - consolidation le 28 janvier 2015, - préjudice professionnel : M. [J] est inapte à reprendre sa profession de carreleur, il est physiquement et intellectuellement apte à reprendre un travail adapté à son handicap, - pretium doloris qualifié de 3,5/7, - préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7, - préjudice esthétique définitif qualifié de 0,5/7, - en cas d'arthrodèse du poignet, frais prévisibles, éventuellement à réactualiser, imputables à l'erreur de diagnostic et au retard du traitement. que les conclusions de ce rapport reposent sur un examen sérieux et approfondi de la victime et méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de M. [J] ; qu'au vu de ses conclusions, le préjudice de M. [J] s'évalue comme suit : - dépenses de santé actuelles : 21.325,94 ? que ce poste est constitué des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui sollicite à ce titre la somme de 21.325,94 ?, franchise déduite ; que M. [J] n'invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge et ce poste de préjudice peut donc être évalué à 21.325,94 ? ; - perte de gains professionnels actuels : Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus ; qu'il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la période du 27 février 2011 au 28 janvier 2015, soit 89.843,68 ?, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation ; - dépenses de santé futures : que l'expert retient qu'en cas d'arthrodèse du poignet, des frais seront à prévoir qui seraient entièrement imputables à l'erreur de diagnostic ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite à ce titre, l'allocation d'une somme de 17.710,04 ? correspondant aux frais qu'elle serait amenée à débourser dans le cas où M. [J] déciderait de recourir à cette intervention ; que comme l'a retenu le premier juge, il ne s'agit pour l'instant que de dépenses hypothétiques conditionnées à la décision de M. [J] de recourir à cette intervention, et qui ne peut donner lieu pour l'instant à indemnisation en raison du caractère incertain de cette créance ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler à l'avenir d'autres prestations relativement aux conséquences de cette erreur de diagnostic ; - incidence professionnelle : 50.000,00 ? que ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que le docteur [C] retient que M. [J] est inapte à reprendre sa profession de carreleur mais qu'il est physiquement et intellectuellement apte à reprendre un travail adapté à son handicap ; que la nécessité pour la victime d'abandonner la profession de carreleur qu'il avait choisie et la pénibilité qu'il supportera dans le cadre d'un autre métier manuel du fait de la raideur de son poignet gauche chez un gaucher caractérise une incidence professionnelle que le premier juge, compte tenu de l'âge de M. [J], a justement indemnisé à hauteur de 50.000 ? ; qu'après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie qui verse à M. [J] une rente accident du travail, soit 12.977,04 ? au titre des arrérages échus et du capital futur représentatif de cette rente, il revient à la victime de ce chef la somme de 37.022,96 ? ; - déficit fonctionnel temporaire : 14.135,00 ? que ce poste de préjudice a été justement indemnisé sur la base de 750 ? par mois, ou 25 ? par jour, ainsi que sollicité par M. [J] et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a fixé à 14.135 ? se décomposant comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total soit 5 jours : 125,00 ? - déficit fonctionnel temporaire à 40 % soit 3 ans, 11 mois et 21 jours : 14.010,00 ? total : 14.135,00 ? ; - souffrances endurées : 7.950,00 ? que ce poste prend en considération les douleurs physiques liées à l'absence de traitement approprié de la luxation péri lunaire du carpe gauche depuis l'accident, de trois interventions chirurgicales et de leurs suites et des douleurs morales et psychologiques liées aux errements et au refus d'être entendu ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi de l'indemnité de 7.950 ? sollicitée par M. [J] ; - préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 ? que ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique mais il n'a qu'un caractère temporaire ; que qualifié par l'expert de 2/7 pendant six mois du fait du port d'une attelle pendant la période de déficit fonctionnel temporaire et en raison du port de pansements, il a été justement indemnisé par le premier juge à 2.000 ? ainsi qu'en conviennent les parties ; - déficit fonctionnel permanent : 12.564,00 ? Il est caractérisé par une raideur du poignet gauche chez un gaucher exclusif qualifié d'assez importante à importante avec une diminution de l'arc de flexion/extension du poignet de 70° et d'une diminution de la pronosupination de 80 % environ ce qui justifie, après la prise en compte des conséquences normales de la lésion consécutive à l'accident du travail, un déficit fonctionnel permanent résiduel de 9 % ; que ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de la victime, soit 44 ans à la date de la consolidation justifie la somme de 12.564 ? allouée par le premier juge et dont M. [J] sollicite la confirmation ; - préjudice esthétique permanent : 750,00 ? que le rapport retient un taux de 0,5 /7 en raison de la présence d'une cicatrice à la face dorsale du poignet gauche et ce poste de préjudice a été justement évalué par l'allocation d'une somme de 750 ? ; que le préjudice corporel global subi par M. [J] s'établit ainsi à la somme totale de 198.568,62 ? et après imputation de la créance de l'organisme social, il lui revient une somme de 74.421,96 ? ; qu'il convient par conséquent de condamner le docteur [Z] et son assureur, la société SHAM, à payer à M. [J] la somme de 74.421,96 ? laquelle, conformément à l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018, date du jugement, sur la somme de 38.292,26 ? et à compter de ce jour sur la somme de 36.129,70 ? ; qu'enfin, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, il ressort de ce qui précède que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var s'élève à la somme de 21.325,94 ? + 89.843,68 ? + 12.977,04 ? soit au total 124.146,66 ? et il convient de condamner le docteur [Z] et la société SHAM in solidum à lui payer ce montant à compter du 11 mai 2017, date de sa demande devant le tribunal ; que les autres dispositions relatives aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie sont confirmées, sauf à porter à 1.066 ? sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 1°) ALORS QUE le médecin mis en cause pour une erreur de diagnostic n'est responsable que des conséquences dommageables imputables à cette erreur et à raison de sa propre faute, le médecin, tenu d'exercer sa profession en toute indépendance, n'étant pas lié par le diagnostic établi par un confrère, et devant apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués ; qu'il n'était pas contesté que le diagnostic de la luxation péri lunaire du carpe affectant M. [J] aurait déjà pu être fait d'après les radiographies réalisées aux urgences le jour de son accident ; que la cour d'appel a relevé que le docteur [Z], chirurgien orthopédiste ayant vu M. [J] après son passage aux urgences, n'avait pas fait le diagnostic de luxation péri lunaire du carpe, établi 15 mois après l'accident par un autre chirurgien ; que l'expert avait à cet égard estimé la part de responsabilité du docteur [Z] à 60 %, et le reste à répartir entre les médecins intervenus avant et après ce dernier, dont le médecin urgentiste (4 %) et le radiologue des urgences (10 %) ; que la cour d'appel a déclaré M. [Z] responsable de l'entier préjudice de M. [J], du fait que la dizaine d'autres praticiens intervenus, sachant que M. [J] avait été pris en charge par un spécialiste en chirurgie orthopédique assurant le traitement et le suivi du patient, ne pouvaient imaginer qu'il pouvait y avoir une erreur de diagnostic ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constatait de surcroît que parmi ces praticiens se trouvait le médecin urgentiste intervenu le jour de l'accident, avant le docteur [Z], a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique et R. 4127-5 du code de la santé publique ; 2°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions d'appel, M. [J] se bornait à soutenir que l'expert retenait « de façon contestable » la part de responsabilité du docteur [Z] à hauteur de 60 % au regard des fautes commises par les autres praticiens, et que le fait que le docteur [Z] n'ait pas mis ces derniers en cause « démontr[ait] qu'il ne contest[ait] pas son entière responsabilité » ; qu'en affirmant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que le docteur [Z] encourait une entière responsabilité dans le dommage de M. [J], du fait que sans son erreur de diagnostic, le préjudice ne se serait pas produit, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS de surcroît QUE le médecin mis en cause pour une erreur de diagnostic n'est responsable que des conséquences dommageables imputables à cette erreur et à raison de sa propre faute ; qu'en retenant, pour déclarer M. [Z], seul mis en cause par M. [J], responsable de l'entier préjudice de ce dernier « nonobstant les fautes susceptibles d'être reprochées à d'autres praticiens », que s'il avait fait le bon diagnostic, le préjudice ne se serait pas produit, sans s'expliquer sur le lien entre les fautes commises par les autres praticiens et le préjudice de M. [J], ni expliquer en quoi leur absence de faute n'aurait pas été susceptible d'empêcher la production du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel