Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110562
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10562 F Pourvoi n° W 19-20.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 Mme [V] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-20.128 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Q], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [M], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [V] [M] épouse [N] à payer à Madame [D] [Q] épouse [H] les sommes de 17.000 euros en réparation de son préjudice résultant d'un détournement de clientèle et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui restituer, sous astreinte, les documents et fichiers afférents au cabinet d'infirmiers ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame [N] a effectué des remplacements pour le compte du cabinet de Madame [H] au cours de l'année 2013 comme l'attestent les 4 reçus de rétrocession d'honoraires signés par la défenderesse les 5 juin, 28 juillet, 23 août et 21 octobre 2013 ; qu'en revanche la thèse Madame [N] aux termes de laquelle à partir du 1er octobre 2013, elle aurait exercé son activité d'infirmière libérale de manière indépendante à partir de cette date dans un cabinet totalement dissocié de celui de la requérante et dans des locaux différents, ne peut être retenue ; qu'en effet si aucun contrat écrit de collaboration, obligatoire sous peine de nullité en application de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, n'a été conclu entre les parties, il ressort des échanges de « textos » versés aux débats que Madame [N] a continué à prodiguer des soins pour le compte du cabinet de Madame [H] après le 1er octobre 2013 ; qu'il ressort également de ces échanges réguliers (et non ponctuels) de SMS, qu'en dépit de l'interruption de son activité professionnelle pour des raisons médicales, Madame [H] a continué de recevoir les demandes de soins de la part de ses patients ainsi que leurs résultats d'analyses médicales ; qu'elle a répercuté ensuite ces informations auprès de Madame [N] en lui demandant d'intervenir auprès d'eux pour leur prodiguer les soins infirmiers dont les patients de Madame [H] avaient besoin ; qu'il est établi Madame [H] a assuré la gestion de son cabinet et qu'elle donnait des directives à Madame [N] concernant ses interventions auprès des patients du cabinet ; que la circonstance que Madame [H] ait déménagé pour demeurer personnellement sur la commune de [Localité 1] et « cherché un emploi 8 à 10 jours par mois » sur les communes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], ou encore l'envoi d'une carte postale indiquant qu'elle allait cesser son activité sur [Localité 5], non datée, sont insuffisants à contredire ces éléments probants ; que de surcroît Madame [N] reconnaît elle-même dans une lettre qu'elle a adressée au conseil de Madame [H] le 20 juin 2016 (« votre cliente n'a plus exercé sur le cabinet depuis janvier 2015 or depuis cette date c'est moi seule qui assure la continuité des soins avec l'intervention de remplaçantes ») en ajoutant surtout ne jamais avoir disposé d'une clientèle propre : « n'étant pas au courant du souhait de votre cliente d'exercer en collaboration, je n'ai donc pas pu développer ma clientèle personnelle » ; qu'aux termes de l'article R.4312-42 du Code de la santé publique « tous procédés de concurrence déloyale, et notamment tout détournement de clientèle, sont interdits à l'infirmier ou à l 'infirmière » ; que l'infirmier qui use de manoeuvres déloyales en vue de capter la clientèle d'autrui commet une faute au sens de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; que la confusion créée dans l'esprit des clients, la captation ou le dénigrement sont autant de manoeuvres qui caractérisent un détournement de clientèle ; que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a pas exercé une activité d'infirmière libérale de manière indépendante auprès d'une patientèle qui lui aurait été personnelle, distincte de celle de Madame [H] ; que sommée de communiquer la liste de ses propres patients y compris devant l'ordre des infirmiers, que Madame [N] s'est abstenue de produire la moindre liste de ses propres patients qu'elle aurait prétendument apportés dans leur prétendue association ; que le fait de prendre à bail commercial le 1er février 2015 pour 50 euros par mois et d'occuper des locaux à la même adresse que Madame [H] un mois seulement après que celle-ci eut interrompu son activité professionnelle, pour y exercer la même activité, a été de nature à créer une confusion dans l'esprit de la patientèle ; que Madame [N] a apposé en façade une plaque professionnelle à son nom le 1er février 2015 comme si elle était infirmière cotitulaire du cabinet infirmier de Madame [Q], de nature à augmenter cette confusion dans l'esprit de la patientèle ; que le tribunal a justement retenu qu'il ressort d'une lettre du 2 août 2016 que Madame [H] a manifesté son intention de reprendre l'exercice de son activité professionnelle auprès de Madame [N] et qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir la communication du planning des tournées, tant auprès de cette dernière que de sa remplaçante, Madame [T] [L], en vain ; que ses intentions ressortent également des attestations de Mesdames [T] [L] et [A] [T], même si cette dernière a témoigné successivement avec affection en faveur de chacune des infirmières, lesquelles indiquent toutes les deux, de manière circonstanciée, que le 17 juin 2016, la requérante s'est présentée à l'improviste au domicile de cette patiente et qu'elle a manifesté son souhait d'effectuer la tournée des soins auprès de Madame [L], de sorte que même si la lettre recommandée du 2 août 2016 n'a pas été retirée par Madame [N], à tout le moins depuis le 17 juin 2016, elle ne pouvait pas ignorer que Madame [H] avait l'intention de reprendre son activité au sein du cabinet ; que Madame [N] s'est abstenue de lui communiquer le planning des tournées et a empêché Madame [H] d'accéder à sa patientèle ; que Madame [N] précise elle-même avoir refusé à Madame [H] d'assurer la relève le 22 août 2016, ce que confirme Madame [L] ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [N] avait pleinement conscience d'exploiter la patientèle de la requérante et qu'elle a usé de manoeuvres déloyales dans le but de faire obstruction et d'accaparer la patientèle de Madame [H] en empêchant celle-ci d'accéder à ses patients ; que ces manoeuvres déloyales caractérisent un détournement de clientèle par Madame [N] constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 ancien du Code civil ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une société créée de fait, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies, ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame [N] avait détourné la patientèle de Madame [H], qu'elle ne justifiait pas avoir exercé de manière indépendante auprès d'une patientèle distincte de celle appartenant à Madame [H], sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame [N] et Madame [H] avaient exercé leur activité au sein d'une société créée de fait, exclusive de tout détournement de clientèle, dès lors que cette dernière avait manifesté son intention, par lettres des 27 mai 2013 et 1er juillet 2013, d'intégrer Madame [N] au sein du cabinet médical, que Madame [N] avait apporté son industrie au cabinet, ayant assuré à elle-seule pendant plusieurs mois, outre les activités de soins, la gestion du cabinet d'infirmiers, que Madame [N] et Madame [H] partageaient un local commun et que toutes deux participaient aux bénéfices comme aux pertes du cabinet, chaque patient étant traité successivement par les deux infirmières, ce dont il résultait que Madame [N] n'avait procédé à aucun détournement de patientèle, puisque celle-ci était commune aux deux infirmières, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; que le fait, pour un infirmier exerçant à titre libéral, de prendre un bail commercial et d'apposer en façade une plaque professionnelle, au sein d'un local accueillant plusieurs professions médicales, ou paramédical, constitue un acte licite d'exercice de la profession dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun acte déloyal ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Madame [N] avait usé de manoeuvres déloyales afin de détourner la patientèle de Madame [H], que celle-ci avait pris à bail des locaux à la même adresse que cette dernière et qu'elle avait apposé en façade de l'immeuble sa plaque professionnelle, ce qui était de nature à créer une confusion dans l'esprit de la patientèle, sans indiquer en quoi de telles circonstances étaient de nature à caractériser un risque de confusion dans l'esprit de la patientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 4312-42 du Code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, Madame [N] soutenait qu'elle avait régulièrement communiqué à Madame [H] tous les plannings et les informations nécessaires afférentes à chacun des patients, et produisait aux débats (pièce n° 67), afin d'en justifier, 22 courriels adressés à cette fin à Madame [H] ; qu'en affirmant néanmoins que Madame [N] s'était abstenue de communiquer le planning des tournées auprès de la patientèle à Madame [H], afin d'empêcher cette dernière d'accéder à sa patientèle, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Madame [N] et des 22 courriels communiqués, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Articles de loi cités
article 1832 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110562
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