Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110563
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 3 668 674 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10563 F Pourvoi n° T 19-25.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Mas Pres Gallician, 2°/ la société Mas Pres Gallician, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc, M. [B] [T], ont formé le pourvoi n° T 19-25.093 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [U] immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [U] vignobles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Foncier Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [W] [U] et fils [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société [U] aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Société européenne d'aménagement foncier et de promotion immobilière (SEAFPI), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [T] et de la société Mas Pres Gallician, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés [U] immobilier, [U] vignobles, Foncier Languedoc, [W] [U] et fils [B], et [U] aménagement, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et la société Mas Pres Gallician aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Mas Pres Gallician et les condamne à payer aux sociétés [U] immobilier, [U] vignobles, Foncier Languedoc, [W] [U] et fils [B], et [U] aménagement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Mas Pres Gallician Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté la SARL Mas Pres Gallician (désormais représentée par un mandataire ad hoc, M. [T]) de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés [U] et Foncier Languedoc ; AUX MOTIFS QUE le contrat de lobbying inséré dans le protocole d'accord du 3 novembre 2003 énonce que la société Mas Pres Gallician, alors en cours de formation, entend se doter notamment dans le cadre du contrat de travail passé avec M. [T] d'un réseau relationnel susceptible de concourir à l'activité des aménageurs régionaux, notamment dans le cadre d'études préliminaires et de contacts avec l'ensemble des décideurs locaux et territoriaux ; qu'il est également stipulé que la société Mas Pres Gallician ne sera tenue par aucune exclusivité territoriale et d'activité vis-à-vis du groupe [U] mais s'interdit de travailler avec plusieurs aménageurs sur une même commune sauf si l'importance de l'opération le justifie et après accord exprès du groupe [U], que le territoire d'intervention de la société Mas Pres Gallician sera le [Localité 1] Sud de la France, que celle-ci accepte de consacrer un tiers de son activité de lobbying et de représentation aux sociétés du groupe [U] soit environ 700 heures par an, que dans le cadre de sa mission, la société Mas Pres Gallician déléguera M. [T] ou toute personne susceptible de remplir sa prestation de manière à participer à la politique de développement du groupe [U] en qualité d'aménageur et qu'elle assistera périodiquement à ses réunions commerciales afin de définir ensemble les actions à mener auprès des différentes collectivités ; que la rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable a été convenue en contrepartie de l'activité de lobbying de la société Mas Pres Gallician auprès des décideurs locaux et territoriaux afin de promouvoir l'activité d'aménageur des sociétés du groupe [U] auxquelles elle devait ainsi consacrer un tiers de son activité soit 700 heures par an, tout en assistant aux réunions commerciales du groupe afin de définir les actions à mener auprès des différentes collectivités ; que bien que la date d'effet du contrat de lobbying, conclu pour une durée de cinq ans à compter de l'acte authentique d'acquisition, ne soit pas précisée, la société Mas Pres Gallician a édité, le 9 janvier 2005, une facture correspondant à la rémunération de la partie fixe due au titre de la première des trois années, pour une échéance fixée au 24 novembre 2005, précision faite que la rémunération était payable à terme échu à la date anniversaire de l'acte authentique d'acquisition ; que pour prétendre à la rémunération convenue, la société Mas Pres Gallician doit donc établir qu'elle a développé une activité de lobbying pour le compte des sociétés du groupe [U] auprès des décideurs locaux et territoriaux en vue de promouvoir l'activité d'aménageur du groupe et qu'elle y a consacré au moins un tiers de son activité dans le cadre des actions auprès des différentes collectivités définies au sein de réunions commerciales périodiques ; qu'or, au cours de la période considérée, de novembre 2004 à novembre 2009, aucun rapport d'activité, aucune note ou courrier retraçant les actions menées par M. [T] auprès des décideurs locaux dans le cadre de son activité de lobbying, n'ont été adressés aux sociétés du groupe [U] et la note de neuf pages, établie pour les besoins de la cause, retraçant les actions prétendument menées auprès de diverses communes ([Adresse 6]), qui ne comporte d'ailleurs aucune indication quant aux dates d'intervention, ni au temps passé, s'avère à cet égard dépourvue de toute valeur probatoire ; que de même, les attestations, produites aux débats, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une réelle activité de lobbying, à laquelle la société Mas Pres Gallician aurait consacré une part importante et significative de son activité dans le cadre de l'exécution du contrat ; qu'en effet, si M. [L], premier adjoint au maire de [Localité 2] de 2002 à 2008, atteste avoir rencontré à plusieurs reprises M. [T], intervenant pour le compte de la société [U], avec lequel il a travaillé, en lien avec le service de l'urbanisme, sur une parcelle [Cadastre 1] située au lieu-dit "[Adresse 7]" et au montage d'un dossier de Zac au lieu-dit "l'Esperiou", il ne fournit aucune indication sur la chronologie ou les dates des interventions de celui-ci, alors que les sociétés du groupe [U] affirment qu'après avoir perçu la somme de 36 686,74 euros à titre d'avance, la société Mas Pres Gallician a rapidement et brutalement cessé son activité ; queM. [J], qui a été directeur des services techniques et de l'urbanisme de [Localité 3] de 1996 à 2003, indique, pour sa part, avoir reçu en mairie M. [T] au nom des sociétés [U], qui l'a interrogé sur les possibilités de construire sur une parcelle d'environ 9000 m² au lieu-dit "la Vignasse", et avoir suggéré à celui-ci de se rapprocher d'une société STB en vue de rattacher la parcelle au lotissement limitrophe projeté par cette société ; que pour autant, cette attestation relate une démarche de M. [T], non pas auprès d'un décideur local, mais d'un employé en charge du service de l'urbanisme de la commune, en vue de renseignements sur la constructibilité d'un terrain, sans qu'il ne soit établi que cette démarche ait été effectuée durant la période d'exécution du contrat liant les parties ; qu'il est ensuite fourni une attestation de M. [Z] affirmant que M. [T] est intervenu à plusieurs reprises pour l'aménagement de la Zac de la Clastre, mais que ni la qualité de ce témoin, ni la date à laquelle se situent ces interventions ne sont mentionnées avec précision, pas plus que la commune concernée ; que les courriers manuscrits, d'ailleurs difficilement lisibles, adressés par M. [T] à M. [Z], ainsi qu'à M. [H], vendeur d'un terrain situé à [Localité 4], contresignés par ces derniers, qui confirment l'exactitude de leurs termes, ne peuvent être regardés comme des attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, dotées en tant que telles d'une valeur probatoire ; qu'il n'est pas davantage établi que les interventions de la société Mas Près Gallician ont été efficaces au point de permettre que des parcelles, acquises par les sociétés du groupe [U], aient été classées en zone constructible et qu'aient été obtenus des arrêtés de lotir ces parcelles, purgés de tout recours, conditions auxquelles était subordonnée la perception de la partie variable de la rémunération ; qu'ainsi, la société Mas Pres Gallician réclame le paiement d'une facture en date du 14 janvier 2005, d'un montant de 34 061,46 euros TTC, pour le classement en zone constructible d'un terrain de 37 473 m² situé sur le territoire de la commune de [Localité 4] ; qu'il s'agit d'un terrain constitué des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 6], propriété des consorts [K], pouvant faire l'objet d'une opération de construction de maisons individuelles, d'après le certificat d'urbanisme délivré le 15 mars 2005, tenant leur classement en zone 1NAd du plan d'occupation des sols de la commune ; que la zone 1NAd dans laquelle se situait alors le terrain correspond à une zone naturelle non équipée, affectée à une urbanisation future à vocation d'habitat individuel et collectif, ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel, sans que l'urbanisation soit subordonnée à une modification du POS contrairement à ce qu'a pu affirmer la SEAPFI dans un courrier du 11 mars 2005, mais que la modification du POS de laquelle est issu le classement en zone INAd date du 30 juillet 2003 comme cela résulte tant du certificat d'urbanisme que du règlement de la zone, produits aux débats, soit à une date antérieure à la conclusion et à la mise en oeuvre du contrat de lobbying, en sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que le classement du terrain en zone constructible soit le fait de la société Mas Pres Gallician ; que s'agissant de la facture du 20 janvier 2006, d'un montant TTC de 29 008,98 euros, elle concerne une parcelle cadastrée à [Localité 2] section [Cadastre 1] de 16 170 m², classée en zone INAa du plan d'occupation des sols de la commune modifié et approuvé le 7 février 1995, qui a fait l'objet d'un arrêté de lotir accordé le 3 septembre 2004 à la SEAPFI représentée par M. [U], sous le n° 03034104V0001 ; qu'aucun élément ne permet toutefois d'affirmer que la société Mas Pres Gallician soit intervenue dans l'obtention de l'arrêté de lotir, sachant que la parcelle considérée avait été classée dans un secteur constructible en 1995, bien avant la conclusion du contrat de lobbying ; que la société Mas Pres Gallician a également édité une facture, le 3 février 2006, d'un montant TTC de 15 277,80 euros, afférente à un terrain de 8402 m² situé à [Localité 3] formant un lotissement dénommé "les [Localité 5] II" qui a fait l'objet d'un arrêté de lotir modificatif enregistré sous le n° LT03025802T0002M05 accordé le 21 avril 2005 à la société "Résidences du Soleil" représentée par M. [P] ; que l'arrêté du maire de [Localité 3] se réfère à un arrêté de lotir obtenu antérieurement, le 29 juillet 2002, par une SARL "2B Immobilier" et une SAS STS représentées respectivement par M. [M] et Mme [V] ; que cependant, rien ne vient accréditer la thèse soutenue par la société Mas Pres Gallician selon laquelle un arrangement serait intervenu avec le groupe [P], qui aurait ainsi obtenu un arrêté de lotir un terrain devenu constructible et loti par son entremise auprès des décideurs locaux pour le compte des sociétés du groupe [U] ; que l'attestation de M. [J] lequel n'était plus employé au service de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] à la date à laquelle a été délivré l'arrêté de lotir modificatif, n'est pas de nature à accréditer une telle affirmation. Enfin, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé qu'aucun courrier ou lettre de mise en demeure n'était communiqué en réaction au prétendu refus des sociétés du groupe [U] de permettre à M. [T] d'assister aux réunions commerciales périodiques visant à définir la politique du groupe en matière d'aménagement, a rejeté la demande d'expertise formulée par la société Mas Pres Gallician au motif notamment que l'ensemble des documents se rapportant aux opérations de lotissement prétendument finalisées grâce à ses interventions sont devenues publics et peuvent donc être mis à sa disposition et qu'il en va de même en ce qui concerne les sociétés intermédiaires, prétendument impliquées dans les éventuels montages invoqués par celle-ci ; que les sociétés du groupe [U] sont, en effet, fondées à soutenir que les divers actes d'acquisition de terrains constituent des actes publiés auprès du service chargé de la publicité foncière, aisément consultables, que les documents d'urbanisme et les pièces des dossiers de lotissement, détenues par les communes, sont également accessibles, les usagers disposant d'un droit d'accès à ces documents et pièces en vertu des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration, et que les statuts et autres renseignements relatifs à la vie des sociétés prétendument impliquées et à leur activité peuvent être appréhendés par la consultation du registre du commerce et des sociétés ; qu'il convient d'ajouter que selon l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut, en aucun cas, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il importe peu dès lors que l'actuel maire de [Localité 2], M. [X], indique, dans une attestation communiquée, être à la disposition de la justice pour communiquer à un expert judiciaire désigné pour la circonstance tous documents utiles à la connaissance des dossiers que M. [B] [T] souhaite évoquer ; que par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'exécution du protocole d'accord du 3 novembre 2003, sur les pièces produites par le demandeur, sur les attestations, que l'attestation de monsieur [J] précise que celui-ci était directeur des services techniques de la ville de [Localité 3] de 1996 à 2003, et certifie avoir reçu monsieur [T] au titre de sa mission auprès du groupe [U] ; que le protocole d'accord du 3 novembre 2003, paragraphe B en page 3, stipule que "la sarl (Mas Pres Gallician) entend se doter... d'un réseau relationnel...", confirmant le fait que, durant la période d'activité de l'attestant, monsieur [T] ne pouvait valablement pas faire action de lobbying auprès de lui ou de quiconque ; que, de surcroit, cette attestation décrit plus une demande non datée d'informations, de la part de monsieur [T], qu'une action d'entremise, de relationnel ou de lobbying ; que l'attestation de monsieur [L], adjoint au maire de [Localité 2] de 2002 à 2008, ne justifie pas davantage du caractère déterminant de l'intervention et de l'influence de monsieur [T], salarié de la sarl, par des dates, des faits précis ou une chronologie, dans les projets d'urbanisme cités en référence ; que sur les autres pièces, les autres pièces produites consistent en : des attestations émanant de mairies, certifiant le classement de certaines parcelles mais ne mentionnant en aucune façon l'intervention déterminante de monsieur [T], dont lui seul se prévaut (courrier du 29 mars 2005 de la sarl au groupe [U]), des notes écrites par monsieur [T] qui listent l'ensemble des interventions et actions de celui-ci, de ses démarches auprès de différents élus, des sommes lui restant dues par le groupe [U] et des frais qu'il a engagé au titre de ses missions, ce, sans qu'aucun justificatif ni qu'aucun temps effectif de travail puisse être prouvé, mesuré et étayé ; que la seconde note produite par monsieur [T] est particulièrement éloquente de l'imprécision et du flottement qui entourent la tentative de production d'éléments probants, en ce qu'elle ne comporte, notamment, au sein de ses neuf pages, aucune date ; que l'ensemble de ces éléments, de par leur caractère fortement unilatéral dans l'administration de la preuve et imprécis dans la justification du temps de travail dû au groupe [U] par la sarl Mas Pres Gallician et par monsieur [T] en qualité de salarié de celle-ci, ne saurait valablement étayer la position du demandeur ; que le tribunal ne fera donc pas droit aux demandes de la sarl Mas Pres Gallician en ce que la contrepartie des rémunérations prévues au protocole signé des parties le 3 novembre 2003 prévoyait à la fois un temps de travail effectif de 700 heures par an et des prestations de démarches relationnelles tendant à favoriser efficacement et développement de l'activité du groupe [U] dans ses activités d'aménageur-lotisseur dans une zone "Grand Sud de la France" ; que le tribunal déboutera le demandeur faute d'éléments justifiés et probants à même de caractériser, d'une part l'efficience des actions de monsieur [T] et, d'autre part le temps de travail contractuellement dus au groupe [U] du fait de ce même accord, corolaire indispensable et indissociable d'une rémunération ; 1. ALORS QU'il incombe au créancier qui, pour refuser de la payer, prétend que la prestation qui lui était due n'a pas été fournie, de l'établir ; qu'en ayant énoncé qu'il incombait à la société Mas Pres Gallician d'établir qu'elle avait développé une activité de lobbying, auprès des décideurs locaux et territoriaux, en vue de promouvoir l'activité d'aménageur du groupe, quand il incombait au groupe [U] de prouver que la prestation attendue de l'exposante n'avait pas été accomplie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un protocole d'accord ; qu'en ayant décidé que la société Mas Pres Gallician n'avait pas fait la preuve de l'activité de lobbying qu'elle avait promis de déployer au profit du groupe [U], motif pris de ce qu'elle ne pouvait fournir aucun rapport d'activité, aucune note ou courrier retraçant les diligences qu'elle avait fournies, quand le protocole d'accord du 3 novembre 2003 n'exigeait nullement du lobbyiste qu'il fournisse de tels éléments, la cour d'appel a dénaturé ce protocole, en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter une pièce sans même l'examiner ; qu'en ayant retenu que les exposants ne produisaient aucun courrier établissant les diligences de lobbying accomplies, sans examiner la pièce n° 9 versée aux débats, qui constituait précisément un tel courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la preuve d'une activité déployée de lobbyiste ne peut se faire que par présomptions ; qu'en ayant imposé à l'exposante de faire la preuve de l'activité de lobbying qu'elle avait déployée par rapports, notes ou courriers écrits, quand l'exercice d'une telle activité suppose nécessairement de la discrétion, tant de la part du lobbyiste que des décideurs locaux et territoriaux, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des attestations versées aux débats ; qu'en ayant jugé que l'attestation de M. [L] était dénuée de valeur probante quant à l'activité de lobbying qui avait été déployée par la société Mas Pres Gallician auprès de la commune de Vauvert, motif pris de ce que cette attestation ne fournissait aucune date d'intervention de M. [T], quand elle précisait expressément que l'action du lobbyiste avait été déployée après 2002 et jusqu'en 2008 et décrivait précisément les trois actions menées par la société Mas Pres Gallician pour le compte et au profit du groupe [U], la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [L], en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 6. ALORS QUE la rémunération convenue est due à un lobbyiste ; qu'en ayant jugé que l'attestation établie par M. [J] n'était pas probante, car elle avait été rédigée, non par un décideur local, mais par un fonctionnaire du service de l'urbanisme de la mairie [Localité 6], quand le protocole du 3 novembre 2003 n'exigeait nullement que les démarches effectuées par M. [T] le soient forcément auprès d'un élu local, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ; 7. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les attestations versées aux débats ; qu'en jugeant que l'attestation établie par M. [J] était dépourvue de force probante, car elle n'indiquait pas la date de l'intervention de M. [T], quand celle-ci s'était forcément déroulée en 2003, date de fin des fonctions exercées par le témoin auprès du service de l'urbanisme, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [J], en violation de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 8. ALORS QUE les juges doivent apprécier la valeur probante d'un écrit contresigné par un témoin, sans pouvoir l'écarter au seul motif qu'il ne correspond pas à une attestation établie en bonne et due forme ; qu'en ayant écarté les deux écrits contresignés par MM. [H] et [Z] (pièces nos 20 et 21), au seul motif qu'ils ne constituaient pas de véritables attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ; 9. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats, sans pouvoir en écarter un sans même l'examiner ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas établi que les interventions de la société Mas Pres Gallician avaient été efficaces au point de permettre que des parcelles, acquises par les sociétés du groupe [U], aient été classées en zone constructible et qu'avaient été obtenus des arrêtés de lotir de ces parcelles, purgés de tout recours, notamment sur la commune de Vauvert pour laquelle une facture du 20 janvier 2006 avait été établie, ainsi que sur la commune de Saint-Gilles visée par la facture du 3 février 2006, quand les exposants avaient produit, en pièce n° 13, les conclusions du groupe [U] établies devant le juge des référés, admettant que deux missions avaient été accomplies (celle de la commune de Vauvert et celle de la commune de Saint-Gilles), ce fait étant d'ailleurs confirmé par l'attestation établie par M. [L] pour la commune de Vauvert, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 10. ALORS QUE les tiers n'ont pas droit à la communication des pièces et documents internes détenus par les communes en lien avec les aménagements de lotissements ; qu'en ayant jugé le contraire, alors même que M. [X], maire de Vauvert, ainsi que M. [J] (pièces nos 22 et 23), avaient attesté qu'ils avaient refusé de communiquer aux exposants les documents internes établissant leurs diligences de lobbyistes, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble l'article 146 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et du pri
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel