Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110567
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 22 031 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° B 20-10.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.914 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Maif à verser à Mme [X] la somme de 210.000 ? au titre de la valeur vénale de l'immeuble endommagé, et d'AVOIR dit que les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 210.000 ? courent à compter du 10 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du contrat conclu entre Mme [X] et la Maif, sont garantis les dommages affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, à la condition de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle et la garantie est accordée à concurrence du montant des dommages, dans la limite des plafonds indiqués aux conditions particulières ; que, dans son rapport, l'expert judiciaire considère que l'immeuble était sans doute récupérable mais pas après de simples reprises des têtes de poteaux endommagés, ces reprises n'assurant du reste pas la résistance initiale du bâtiment avant séisme ; que c'est la raison pour laquelle il préconise la démolition du palier (1er étage), de l'escalier et des balcons et leur reconstruction dans une architecture éventuellement à l'identique mais soutenue par des voiles dimensionnés selon les règlements actuels et non par de simples poteaux qui auraient pu être mise en oeuvre dans les années 1970 ; que cet expert indique donc que l'immeuble est structurellement réparable à condition de mettre en oeuvre les normes parasismiques en vigueur avec des voiles fondés au sol et une étude préalable de sol ; que les travaux nécessaires à la reprise de l'immeuble se montent à la somme de 129.330,00 euros ; qu'après un calcul des différentes sommes proposées par l'expert, la cour s'est aperçue qu'il avait commis une erreur dans son addition ; que selon l'expert, la valeur vénale de la maison avant le séisme incluant le coefficient de vétusté est de 210.000 ? ; que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de réparer l'immeuble et a condamné la Maif au paiement de la valeur vénale de la maison, outre des frais annexes ; que la compagnie d'assurance critique la décision, soutenant que l'expert ne peut, à la fois, conclure que l'immeuble est réparable et préconiser sa démolition à fin de reconstruction ; qu'elle souligne qu'il ne lui appartient pas de procéder à la mise aux normes de l'immeuble, sa garantie se limitant à une remise en état des lieux à l'identique ; qu'elle se fonde sur le rapport de son expert pour proposer une indemnisation de sa cliente à hauteur de 38.426,36 ? ; que l'expert de la Maif, le cabinet Saretec a ainsi indiqué que les réparations chiffrées correspondent aux dommages directement consécutifs au séisme du 29 novembre 2007, à l'exclusion de toute remise aux normes sismiques ; qu'il a insisté sur le fait que la construction ne répond pas aux normes sismiques en vigueur et qu'un séisme un peu plus important que celui ayant causé les dommages engendrera inévitablement des dommages très importants à la construction voire son effondrement total ; qu'il a préconisé l'exécution de travaux de remise aux normes sismiques pour garantir la solidité de l'ouvrage ; que le bureau d'étude CH2, mandaté par Mme [X] a rendu un rapport, le 25 février 2008, dans lequel il précise que la solidité des ouvrages a été très altérée par les effets du séisme et que le degré d'endommagement des ouvrages est considéré comme fort. Suivant tableau annexé à ce rapport, ce degré d'endommagement correspond à un effondrement total ou partiel du bâtiment ; que M. [N] [T], expert immobilier à qui Mme [X] a confié une mission d'expertise et de défense de ses intérêts a rendu un rapport, le 20 octobre 2008, dans lequel il expose qu'il lui semble possible de conférer à cet immeuble une stabilité et un coefficient de solidité acceptable n'excédant pas la valeur du bien au jour du sinistre, en réalisant des éléments structurels porteurs et des contreventements nouveaux, incluant la réfection des éléments structurels anciens ; qu'il chiffre l'ensemble des travaux à la somme de 220 316,00 euros ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'immeuble de Mme [X] est atteint, du fait du sinistre, dans sa solidité ; que dès lors, sa démolition s'impose et l'assurée doit être indemnisée sur cette base, soit la valeur vénale de sa maison d'habitation diminuée du coefficient de vétusté ; qu'il est évident qu'en application de son contrat d'assurance, Mme [X] a droit à l'indemnisation de l'intégralité des dommages causés par le séisme ; que, par contre, elle ne saurait bénéficier, du fait du sinistre, d'un enrichissement au détriment de sa compagnie d'assurance, enrichissement nécessairement causé par une indemnisation calculée sur la base de la construction d'une maison similaire mais conforme aux normes sismiques et para-sismiques en vigueur ; que la maison d'habitation se présente en réalité sur un étage, construite sur pilotis et lorsque l'expert judiciaire propose une démolition du palier, il préconise en fait une reconstruction de l'ensemble de la maison ; que loin de se contredire lorsqu'il écrit dans son rapport que l'immeuble est structurellement réparable, il indique simplement que cette maison peut être construite de manière identique mais avec une mise aux normes sismiques en vigueur ; que la Maif ne saurait être condamnée à indemniser sa cliente sur la base d'une construction nouvelle respectant les normes sismiques en application ; qu'en effet, il est constaté par tous les experts que la maison d'habitation de Mme [X] a été construite sans respecter ces règles ; que l'expert judiciaire a évalué la valeur vénale de cet immeuble avant le sinistre à la somme de 210.000 ?, soit une estimation excluant le coût de la mise aux normes ; que le tribunal a ainsi justement considéré que la maison d'habitation de Mme [X] n'était pas réparable car atteinte dans sa solidité et que l'indemnisation de la Maif devait être de 210.000 ?, valeur vénale de l'immeuble avant sinistre ; que les intérêts de retard, au taux légal, sur cette somme courent à compter du 10 novembre 2009, conformément à la demande de Mme [X] (arrêt, p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants : "Le bâtiment étudié n'a pas une structure homogène, ni en plan, ni en élévation, en effet, il comporte des zones en porte à faux de 1. 3 5 à 2. 7 5 m ainsi que des hauteurs de poteaux variables du/ait du décrochement de dalle au sol d'où des différentes réponses aux ondes et aux déplacements sismiques. Les désordres structurels n'apparaissent qu'au niveau du RDC et en tête de certains poteaux. Ces déplacements de structure ont engendré des écrasements de cloisons en parpaing sans conséquence pour la stabilité du bâtiment mais à reprendre dans le cadre de la remise en état de l'immeuble. Les écrasements en tête de poteaux dans la hauteur du RDC se sont produits uniquement au droit des portes à/aux du balcon de 1.35 m, du palier de 2.75 met de la salle d'eau chambre de 1. 15 m. Certains rapports d'expertise mentionnés plus haut notent que les bâtiments voisins n'ont pas souffert du séisme du 29 novembre 2007. En effet, on remarque que leur structure est plus compacte et sans porte à/aux dépassant 1.20 m. L'immeuble est sans doute récupérable mais pas après de simples reprises des têtes des poteaux endommagés, ces reprises n'assureraient du reste pas la résistance initiale de ce bâtiment avant le séisme. En effet, la torsion apparente des aciers constatée en tête des poteaux éclatés est la conséquence d'un déplacement vertical de la dalle du plancher du l"' étage, d'où allongement puis écrasement des aciers. Les relevés topo effectués par le sapiteur géomètre [Q] ne montrent que de faibles différences de niveau de dalle et de poutres en plancher courant. Donc le corps principal de la construction n'a pas souffert directement du séisme mais il a encaissé les contre-coups des déplacements en coup de fouet des éléments en consoles. En effet les déplacements verticaux importants et caractéristiques se sont produits au niveau et autour des différents portes-à-faux des paliers et des balcons. Les poteaux endommagés du fait du balancement des portes à faux Sud, Ouest et Nord ne peuvent faire l'objet de reprise ou même de remplacement à l'identique car leur exécution ne respecterait pas les règles de l'art actuelles. Les éléments actuellement en console de 1. 15 de longueur et de 2. 7 5 m devront être remplacés par une structure sur appui dont les fondations seront calculées par le bureau d'étude béton. Je proposerai donc la démolition de ce palier, de son escalier ainsi que des balcons et leur reconstruction éventuellement dans une architecture à l'identique mais soutenue par des voiles dimensionnées selon les règlements actuels et non par des simples poteaux qui auraient pu être mis en oeuvre dans les années 70." ; qu'avant que soit retenue définitivement la possibilité de réparation ou non de la villa, l'expert évalue la valeur actuelle de] 'immeuble de la manière suivante : "Cette construction date des années 80, soit 30 ans. Prix d'achat compris terrain : 240. 000 euros. Date d'achat : avril 2005. Valeur à neuf arrondi à 300. 000 euros. Abattement pour vétusté de 30% : 90. 000 euros. Valeur vénale de la construction : 210.000 euros." ; qu'il développe ensuite les éléments suivants : "Les désordres observés le lendemain du séisme ont été impressionnants car une partie de la structure a fortement été éprouvée et a beaucoup souffert. Les consoles de grandes portées, ferraillées avant l'application des règles parasismiques, donc insuffisamment armées ont appliqué des contraintes importantes aux poteaux et poutres sur lesquels elles sont appuyées d'où l'allongement puis l'écrasement observés en tête des poteaux concernés. Il est certain que les déformations se sont propagées de file en file avec amortissement. Donc la construction dans son ensemble a souffert du fait de la présence des consoles que ! 'on retrouve sur pratiquement trois côtés de la construction. Même si les reprises telles que décrites et chiffrées plus haut doivent obligatoirement être prises en compte pour ce qui est des désordres visuels, je proposerai cependant une démolition de l'ensemble à la valeur vénale en imposant au propriétaire de se conformer lors de la reconstruction aux normes parasismiques avec les suppléments de budget qui s'imposeront pour les respecter, car cette valeur ne correspond pas aujourd'hui au coût de la reconstruction de la maison équivalente en application des règles parasismiques" ; Qu'il indique que "la Maif suit les préconisations de son expert SARETEC qui dans son rapport du 3 juillet 2008 approuvent les constatations du bureau CH2 qui correspondent aux siennes propres, mais qui ne chiffrent que les réparations qui correspondent aux dommages directement consécutifs au séisme du 29 novembre 2007 à l'exclusion de toute remise aux normes sismique. SARETEC confirme par ailleurs : "ces travaux de remise aux normes sismiques sont à faire impérativement pour garantir la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes qui seraient amenées à occuper cette habitation?" ; que l'expert judiciaire, qui a par ailleurs répondu aux dires des parties, a dès lors correctement expliqué pourquoi il n'était pas possible de réparer l'immeuble, et que ses conclusions seront en conséquence adoptées en l'état, la demande d'une nouvelle expertise judiciaire étant rejetée au regard de ces éléments ; que la Maif sera dès lors condamnée à verser à Madame [O] [X] la somme de 210.000 euros avec intérêts au taux légal au titre de la valeur vénale de l'immeuble endommagé (jugement, p. 4 et 5) ; 1) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer au seul visa d'expertises établies non contradictoirement à la demande de l'une des parties, à moins que ces expertises ne soient corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'immeuble de Mme [X] était atteint, du fait du sinistre, dans sa solidité et que, dès lors, sa démolition s'imposait, ce dont elle a déduit que Mme [X] devait être indemnisée sur la base d'une démolition et d'une reconstruction totale du bien assuré (arrêt, p. 6 § 3) ; que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les rapports du bureau d'études CH2 et de M. [T], expert immobilier, tous deux mandatés par Mme [X] dans un cadre non contradictoire (arrêt, p. 6 § 1 et 2) ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des rapports d'expertise non contradictoire, sans retenir un élément de preuve extérieur les corroborant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que l'expert judiciaire avait préconisé « une reconstruction de l'ensemble de la maison » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'elle a également jugé, par motifs adoptés, que « l'expert judiciaire a [?] correctement expliqué pourquoi il n'était pas possible de réparer l'immeuble » (jugement, p. 5 § 10) ; qu'à supposer qu'il soit considéré qu'en se référant ainsi au rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a retenu un élément de preuve extérieur venant corroborer les rapports amiables et non contradictoires invoqués par Mme [X], elle a dénaturé ce rapport d'expertise judiciaire, l'expert n'ayant proposé une reconstruction complète qu'en raison de son caractère préalable à une mise aux normes parasismiques de l'immeuble, laquelle n'entrait pas dans la périmètre de la garantie, et non en raison des dommages matériels observés, qui ne nécessitaient qu'une reconstruction partielle (rapport, p. 10 dernier §) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS subsidiairement QUE le contrat constitue la loi des parties ; que le contrat d'assurance couvre uniquement, au titre du risque de catastrophe naturelle, les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Maif à payer à Mme [X] la somme de 210.000 ? à titre d'indemnité d'assurance, correspondant à la valeur vénale de l'immeuble assuré, dans la mesure où le bien n'était pas réparable (arrêt, p. 6 dernier § et p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 in fine), si le contrat garantissait seulement les frais de remise en état pour les parties d'immeubles affectées par un sinistre partiel, ce qui était le cas en l'espèce puisque la maison n'avait pas été détruite par le séisme, et ne pouvait donc conduire à une indemnité excédant le coût de reprise des parties affectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté Mme [X] de ses demandes d'indemnisation autres que celle formée au titre de la valeur vénale de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE « Mme [X] prétend que la MAIF, par son attitude, a aggravé son préjudice et doit l'indemniser d'un certain nombre de postes de préjudices qu'elle détaille dans ses écritures. Si l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et si, en vertu des dispositions de l'article L 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, le retard dans l'indemnisation par la MAIF justifierait que celle-ci le répare à condition qu'il soit démontré par Mme [X] que le retard de l'assureur lui a causé un préjudice et que ce retard est dû à la mauvaise foi de la compagnie ou à une résistance injustifiée. A ce sujet, l'intimée rappelle les termes de l'article L125-2 du code des assurances selon lesquels en cas de sinistre survenu ensuite d'une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté, les indemnisations doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies et, en tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de la garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise du même état estimatif. Il ne saurait être reproché à la MAIF une prise en charge prompte du sinistre déclaré par son assurée et le rapport de l'expert diligenté par la MAIF est intervenu rapidement aboutissant à une proposition d'indemnisation par la compagnie dans un délai raisonnable. La contestation de Mme [X] face à l'estimation par son assureur du montant de son indemnisation a nécessairement conduit à une discussion quant à l'importance des dommages et le caractère réparable ou non du bâtiment. La MAIF ne peut se voir reprocher une quelconque attitude fautive à ce moment-là et Mme [X] ne démontre pas en quoi le refus de sa compagnie à l'indemniser au-delà du coût de la réparation de son maison d'habitation est fautif. Au surplus, Mme [X] ne justifie pas avoir adressé à sa compagnie d'assurance une mise en demeure de l'indemniser et il est constant qu'elle à l'origine de la saisine de la juridiction et de la demande d'expertise. Les conclusions de l'expert judiciaire sont nuancées dans le sens où le technicien n'a relevé des désordres structurels qu'au rez de chaussée de l'immeuble et non à l'étage mais a néanmoins préconisé une reconstruction de l'immeuble puisqu'une simple reprise des têtes de poteau endommagés n'assureraient pas la résistance initiale du bâtiment avant le séisme. Il s'en suit qu'il n'est pas établi, eu égard aux éléments techniques développés dans le cadre de cette affaire, que la position de la MAIF quant aux dommages subis par Mme [X] est empreinte de mauvaise foi ou révèle une résistance injustifiée » ; ALORS QUE, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; qu'en écartant toute mauvaise foi ou résistance injustifiée de la part de la MAIF, sans répondre aux conclusions de Mme [X], laquelle faisait valoir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 125-2 du code des assurances, la MAIF ne lui avait jamais versé la moindre provision à valoir sur les indemnités qui lui sont dues, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté Mme [X] de ses demandes d'indemnisation autres que celle formée au titre de la valeur vénale de l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE « Les conclusions de l'expert judiciaire sont nuancées dans le sens où le technicien n'a relevé des désordres structurels qu'au rez de chaussée de l'immeuble et non à l'étage mais a néanmoins préconisé une reconstruction de l'immeuble puisqu'une simple reprise des têtes de poteau endommagés n'assureraient pas la résistance initiale du bâtiment avant le séisme. Il s'en suit qu'il n'est pas établi, eu égard aux éléments techniques développés dans le cadre de cette affaire, que la position de la MAIF quant aux dommages subis par Mme [X] est empreinte de mauvaise foi ou révèle une résistance injustifiée » ; ALORS QUE, premièrement, le chef de l'arrêt ayant débouté Mme [X] de ses autres demandes d'indemnisation repose sur l'analyse retenue par la cour d'appel pour faire droit à sa demande au titre de la valeur vénale de l'immeuble ; que par suite, une éventuelle censure à intervenir, sur la base de l'un des griefs formulés par le pourvoi principal, du chef relatif à la demande au titre de la valeur vénale de l'immeuble emporterait censure du chef relatif aux autres demandes d'indemnisation, visé par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, le chef de l'arrêt ayant débouté Mme [X] de ses autres demandes d'indemnisation reposant sur l'analyse retenue par la cour d'appel pour faire droit à sa demande au titre de la valeur vénale de l'immeuble, une éventuelle censure à intervenir sur le fondement de l'un des griefs du pourvoi principal priverait de motifs le chef de l'arrêt relatif aux autres demandes d'indemnisation ; qu'à ce titre, le chef de l'arrêt visé par le présent moyen devrait être censuré en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L125-2 du code des assurances selon lesquelsarticle L 121-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article L. 125-2 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel