Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110569
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° N 20-15.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.156 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [N], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [N] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2014 entre M. [N] et M. [S] portant sur le véhicule Citroën C Crosser immatriculé [Immatriculation 1], et d'avoir condamné M. [N] à payer à M. [S] la somme de 8.300 ? au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015 ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connu » ; que pour que M. [S] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments ; qu'il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise révèle un grippage de l'étrier de frein arrière gauche, une importante fuite d'huile moteur dans la périphérie du système d'embrayage, une non-conformité aux préconisations du constructeur des pneumatiques sur l'essieu avant, ainsi qu'une vis de fixation de la roue de secours grippée dans son logement, la galette étant d'ailleurs à plat et inutilisable ; que contrairement à ce que soutient M. [N], il ne s'agit pas là de conséquences d'une usure normale eu égard au kilométrage du véhicule lors de la vente, mais d'anomalies constituant des vices au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; que, quant à l'argument de M. [N] selon lequel l'expertise judiciaire a été réalisée quatre années après la cession, le véhicule ayant parcouru 4.419 kilomètres, il est inopérant dès lors que l'expert avait connaissance de cet état de fait et en a tenu compte dans son appréciation et ses conclusions ; qu'il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché ; que cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n'est a tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » ; que l'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur ; qu'en l'espèce, M. [S] est un simple particulier qui ne dispose d'aucune connaissance spécifique en matière de véhicules automobiles ; que dès lors, étant rappelé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un professionnel pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose, il ne pouvait être attendu de lui qu'il découvre, lors d'un examen normal du véhicule, un grippage de l'étrier de frein, une fuite d'huile dans la périphérie du système d'embrayage, une non-conformité aux préconisations du constructeur des pneumatiques sur l'essieu avant, ainsi que le grippage de la vis de fixation de la roue de secours ; qu'il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que l'oxydation interne des étriers allant jusqu'au grippage ne pouvait pas être constatée par un profane, ni même par un professionnel sans démontage ; que l'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité ;qu'ainsi l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance ; qu'en l'espèce, certains de ces vices concernent des éléments touchant directement à la sécurité, comme les freins et les pneumatiques ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que « ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné » ; que la condition de gravité est donc légalement remplie ; qu'enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente ; qu'il est cependant acquis que ce vice caché pouvait n'exister qu'en germe au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le grippage de l'étrier arrière gauche a pour cause une absence de remplacement du liquide de frein et que la dégradation de ce liquide de frein est un phénomène lent et progressif sur une longue échéance, qui était existant lors de la conclusion du contrat de vente, l'expert ajoutant que « les désordres étaient existants lors de la transaction du 13 août 2014 » ; que la condition d'antériorité est donc remplie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [S] démontre l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ; que le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de ses faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts » ; qu'en l'espèce, étant rappelé que le choix de l'action appartient à M. [S], il sera fait droit à sa demande de résolution de la vente ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'en a débouté et M. [N] sera condamné à lui payer la somme de 8.300 ? au titre de la restitution du prix ; que s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il s'agir du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit en l'espèce le 5 mars 2015, et non du jour du versement de la somme ; 1°) ALORS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si l'expert a mentionné, dans le paragraphe « constatations techniques » que « le compteur affiche 127.419 kilomètres, 4.419 kilomètres ont été parcourus depuis l'acquisition » (rapport, p. 7), il s'est borné, dans ses appréciations, à relever que « la dégradation du liquide de frein est un phénomène lent et progressif sur une longue échéance et était existant au moment de la transaction puisque seulement 1.697 kilomètres ont été parcourus entre la transaction et le grippage de l'étrier » (rapport, p.15, § 6), sans tenir compte, ni dans son avis technique ni dans ses conclusions, du fait, qui résulte expressément du « rappel des fait » du rapport (p. 4), que le véhicule, après avoir parcouru 1.697 kilomètres entre la transaction et le 27 août 2014, avait parcouru 2.721 kilomètres supplémentaires, soit une distance totale de 4.419 kilomètres ; qu'en retenant, pour considérer que « l'argument de M. [N] selon lequel l'expertise judiciaire a été réalisée quatre années après la cession, le véhicule ayant parcouru 4.419 kilomètres, (..) est inopérant », que l'expert avait tenu compte de cet état de fait dans son appréciation et ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent prononcer la résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans caractériser l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont l'acheteur ne pouvait se convaincre par lui-même et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'importante fuite d'huile moteur dans la périphérie du système d'embrayage révélée par le rapport d'expertise était une anomalie constituant un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et que ce vice était caché dans la mesure où il ne pouvait être attendu de M. [S] qu'il découvre lors d'un examen normal du véhicule une fuite d'huile dans la périphérie du système d'embrayage, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il résultait du rapport d'expertise que « ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné » et que « les désordres étaient existants lors de la transaction du 13 août 2014 » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser concrètement le fait que la fuite constatée par l'expert avait pour cause un vice existant au moment de la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent prononcer la résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans caractériser l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont l'acheteur ne pouvait se convaincre par lui-même et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la non-conformité aux préconisations du constructeur des pneumatiques sur l'essieu avant était une anomalie constituant un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et que ce vice était caché dans la mesure où il ne pouvait être attendu de M. [S] qu'il découvre lors d'un examen normal du véhicule une telle non-conformité, la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour caractériser la gravité du vice, qu'il s'agissait d'un vice concernant un élément touchant directement à la sécurité et qu'il résultait du rapport d'expertise que « ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que la non-conformité des pneumatiques aux préconisations du constructeur rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent prononcer la résolution d'une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sans caractériser l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont l'acheteur ne pouvait se convaincre par lui-même et rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'après avoir retenu que le grippage d'une vis de fixation de la roue de secours était une anomalie constituant un vice au sens des articles 1641 et suivants du code civil, et que ce vice était caché dans la mesure où il ne pouvait être attendu de M. [S] qu'il découvre, lors d'un examen normal du véhicule, un tel grippage, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait du rapport d'expertise que « ce véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le fait que le grippage de la vis de la roue de secours rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1644 du code civil.
Articles de loi cités
article 1641 du code civil exige que les vices renarticle 1644 du code civil selon lequelarticle 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110569
Données disponibles
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