Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110570
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° H 19-24.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [U] [M], domicilié [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° H 19-24.002 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque palatine, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [U] [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en rétractation de M. [M] ; AUX MOTIFS QUE l'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; que l'article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recours à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ; que par requête conjointe du 8 février 2017, les parties ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice sur le fondement de l'article 1565 et suivant du code de procédure civile aux fins d'homologation d'un protocole d'accord régularisé le même jour ; que la demande d'homologation a été rejetée par une ordonnance du 22 février 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance, motif pris que depuis la suppression de l'article 1441-4 du code de procédure civile par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, l'homologation par le juge, sur renvoi exprès de l'article 1567 du code de procédure civile, était désormais régie par les articles 1565 et 1566 et qu'il n'incombait plus au président du tribunal de grande instance de statuer sur la requête en homologation, mais au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; qu'une nouvelle requête a été présentée le 15 juin 2017 par la Banque Palatine seule, au président du tribunal de grande instance de Nice, à la suite de quoi, selon ordonnance du 3 juillet 2017 rendue par le président de la 4ème chambre civile de la juridiction, le protocole d'accord transactionnel a été homologué et rendu exécutoire ;.que cette ordonnance a fait l'objet d'une décision rectificative le 25 juillet 2017 ; que M. [M] expose que prenant connaissance des ordonnances du 3 juillet 2017 et du 25 juillet 2017, il a compris que la Banque Palatine a postérieurement au refus initial et en violation du protocole transactionnel et de son article 6, fait homologuer de manière unilatérale et donc non contradictoire un protocole nul et non avenu en vertu de la condition suspensive contenue à l'article 6, indiquant se prévaloir des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile ; que ce sont justement ces dispositions sur lesquelles le premier juge s'est fondé pour déclarer irrecevable devant lui la demande en rétractation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2017, rectifiée le 25 juillet 2017, en ce qu'elles prévoient que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse » ; qu'en saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour voir rétracter l'ordonnance du 3 juillet 2017 et celle, rectificative, du 25 juillet 2017, M. [M] n'a ainsi pas saisi le juge ayant rendu ces ordonnances conformément aux dispositions ci-dessus visées, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée devant lui était irrecevable (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en rétractation de M. [M], qu'en saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour voir rétracter l'ordonnance du 3 juillet 2017 et celle rectificative du 25 juillet 2017, M. [M] n'a pas saisi le juge ayant rendu ces ordonnances conformément aux dispositions des articles 1565 et 1566 du code civil, issues du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [M] faisant valoir que, dans l'intérêt mutuel de la Banque Palatine et de lui-même, il avait été décidé d'obtenir l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties avant une date certaine, à savoir le 9 février 2017, et que, l'homologation n'ayant pas été obtenue dans le délai imparti, le protocole n'avait pas été formé et il appartenait à la cour d'appel de constater cette absence de formation et, partant, de faire droit à sa demande de rétractation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte qu'en saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour voir rétracter l'ordonnance du 3 juillet 2017 et celle rectificative du 25 juillet 2017, M. [M] n'avait pas saisi le juge ayant rendu ces ordonnances conformément aux dispositions des articles 1565 et 1566 du code civil, issues du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause, quand il entrait dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il y avait lieu de constater l'absence de formation, la cour d'appel a violé les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1567 du code de procédure civilearticle 1441-4 du code de procédure civile par le déarticle 1566 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel