Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110572
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 2 580 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° E 20-11.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [R] [H], 2°/ Mme [X] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-11.101 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économmique et financière), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque Solféa, 2°/ à la société Brouard Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel énergie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], de Mme [H], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] M. et Mme [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE LES AVOIR condamnés à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 25 800 ? ; AUX MOTIFS QUE « la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par la banque Solfea à la société Ciel Energie, sauf pour M. et Mme [H] à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'attestation de fin de travaux était très précise puisqu'elle certifiait que les travaux objet du financement avaient été réalisés et étaient conformes au devis et qu'ils demandaient en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 25 800 euros représentant le montant du crédit ; que les époux [H] ne peuvent soutenir aujourd'hui qu'ils n'avaient pas compris le sens de cette attestation ; que c'est sans bonne foi qu'ils prétendent qu'aucun numéro de dossier ou d'adhérent ne permettait de relier le consommateur au contrat de crédit puisqu'ils n'avaient quant à eux pas besoin d'un tel numéro pour attester que les seuls travaux qu'ils avaient commandés à Ciel Energie avaient été exécutés et qu'il n'existait aucun doute sur le contrat visé par cette attestation puisque leur nom et leur adresse étaient précisés ; que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds aux prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf notamment, Cass. civ . 1ère , 11 mai 2017, pourvoi n° 16-16680) ; que les intimées sont donc irrecevables à reprocher à la banque Solféa d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux ; qu'ils ne sont cependant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ; que les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à disposition du vendeur ; que, sans être un spécialiste du droit de la consommation, Solféa pouvait aisément constater, sans se substituer au juge, que le bon de commande ne comportait pas la marque des panneaux vendus et qu'il lui appartenait, non comme le sous-entend aujourd'hui la BNP, de refuser de régler le prestataire mais de ne le faire qu'après avoir attiré l'attention des emprunteurs sur une éventuelle nullité du contrat principal et de solliciter leur accord exprès pour réitérer leur ordre de paiement ; que la BNP se prévaut sans fondement de l'exécution du contrat de mandat qui avait été donné à la banque Solféa par les époux [H] puisqu'en sa qualité de professionnelle elle était tenue, dans l'exécution de ce mandat, d'une obligation de vérification et de conseil à laquelle elle a failli ; qu'elle ne saurait par ailleurs reprocher aux emprunteurs une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir eux-mêmes constaté la nullité dont ils se prévalent aujourd'hui alors que, profanes, ils ne pouvaient être tenus à la même obligation qu'elle-même, professionnelle du crédit, n'a pas remplie, ce qu'elle prétend d'ailleurs être non fautif ; mais que les époux [H] prétendent sans pertinence que cette faute conduit nécessairement à priver la banque de sa créance de restitution et qu'ils n'ont pas à démontrer l'existence d'un préjudice ; que les dispositions de l'article L. 311-31 qu'ils visent et qui sont devenues dans des termes inchangés les articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation prévoient uniquement que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle » ; qu'elles n'édictent pas une sanction de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation est réellement intervenue comme tel est le cas en l'espèce ; que par ailleurs, aux termes de la jurisprudence, une faute, quelle qu'elle soit, n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier, mais qu'ils doivent également rechercher ; que, si la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c'est parce qu'elle répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture et que la livraison du bien n'est pas effectivement intervenue ; que tel n'est pas le cas de M. et Mme [H], dont le préjudice ne peut résulter du seul versement à Ciel Energie du capital emprunté alors qu'ils ne contestent pas bénéficier des travaux promis et ne démentent pas l'affirmation de l'appelante de ce qu'ils bénéficient également d'une installation en état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur » ; 1°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, la seule remise d'une attestation indiquant l'exécution complète des travaux ne rend pas l'emprunteur irrecevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; qu'en affirmant le contraire, quand il lui incombait de caractériser l'exécution complète du contrat financé, laquelle déterminait la libération non fautive du capital emprunté, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a complètement exécuté son obligation ; qu'en retenant que l'attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs était très précise, puisqu'elle certifiait que les travaux objet du financement avaient été réalisés et étaient conformes au devis et que les époux [H] étaient dès lors irrecevables à reprocher à la banque Solféa d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les termes de cette attestation, sur laquelle était seulement cochée la mention « Pack thermosolaire » à l'emplacement prévu pour la désignation des travaux effectués, dès lors qu'ils ne comportaient aucune référence aux prestations relatives au ballon thermodynamique, au raccordement de l'installation et aux démarches administratives, pourtant incluses dans la prestation complète vendue, permettaient à la banque de se convaincre de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code ; 3°) ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que l'emprunteur subit un préjudice du fait de l'installation incomplète ou défectueuse du bien objet du contrat ; que faute d'avoir constaté la fourniture complète de la prestation financée par le crédit, seule de nature à permettre à la banque d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que les époux [H] ne contestaient pas bénéficier des travaux promis et ne démentaient pas l'affirmation de la banque de ce qu'ils bénéficiaient également d'une installation en état de marche qu'ils n'ont payée que grâce aux fonds remis par le prêteur, quand les époux [H] faisaient valoir que le contrat financé n'avait été que partiellement exécuté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L. 311-31 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel