Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110573
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° V 15-23.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [G] [U], 2°/ Mme [H] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 15-23.308 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Groupe Sofemo, 2°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DM Energies, 3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], et au [Adresse 5], 4°/ à la société Energies renouvelables francaises ERF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ERF, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Monsieur [U] de sa demande de résolution du contrat conclu le 26 février 2009 avec la société ERF, déboutant Monsieur [U] de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué : « Sur le fond quant à la validité du contrat principal le 26 février 2009, suite à un démarchage à domicile, M. [U] a acheté auprès de la société ERF un « pacsolaire 150 », fabriqué par la société DM Energies, pour le prix de 32 000 euros. Ce matériel était censé assurer la totalité des besoins énergétiques de sa maison. Il comportait une pompe à chaleur combinée à un ballon d'eau chaude de 600/170 litres. Le financement de cette installation était assurée par deux établissements, la société DOMOFINANCE et la société SOFEMO qui prêtaient chacune la somme de 16 000 euros. Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2009, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [U] un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 144 mensualités de 177, 79 euros, assurance comprise avec intérêts au taux effectif global de 6,60 % l'an. Suivant offre préalable acceptée le même jour, le 26 février 2009, la société SOFEMO a consenti à M. [U] et à sa fille un prêt affecté au financement du PAC remboursable en 60 mensualités de 386, 78 euros, assurance comprise, avec intérêts au taux effectif global de 7,97 % l'an. Le système a connu de graves dysfonctionnements fin 2009. La société SMPAC est intervenue suite à la panne. Selon la fiche d'intervention de la société SMPAC, la panne était due à un défaut de fabrication et nécessitait la prise en charge par le fabriquant. M. [U] a adressé en vain des réclamations à la société ERF. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, de même que la société DM Energies. M. [U], en raison de cette panne, a fait réinstaller son ancienne chaudière. M. [U] n'a plus honorer ses deux crédits. Il a cessé ses paiements auprès de la société DOMOFINANCE le 5 janvier 2010 et auprès de la société SOFEMO à compter de février 2010. Les 15, 16, 19 et 23 novembre 2010, les époux [U] ont fait assigner la société ERF, la société DOMOFINANCE, la société SOFEMO et la société DM Energie devant le Tribunal d'instance de Pontoise. Ils voulaient notamment faire constater que le Pacsolaire 150 était affecté d'un vice caché et faire prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente, ainsi que celle des deux contrats de crédit ». QUE « Le Tribunal a estimé que la fiche d'intervention de la société SMPAC (indiquant que la panne était due à un défaut de fabrication et nécessitait une prise en charge par le fabriquant) était insuffisante pour établir l'existence d'un vice caché. Il considérait que ce rapport n'était absolument pas circonstancié et constatait qu'il ne donnait aucune description de la panne, ni de l'installation défaillante, ni de son imputabilité. La preuve du vice caché n'étant pas rapportée, il a refusé d'annuler la vente. L'origine du dysfonctionnement n'étant pas clairement établie, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des sociétés ERF et DM Energies a été également repoussée. La Cour d'appel a ordonné une expertise mais cette expertise n'a pu aller à son terme et ne change en définitive rien aux données du procès puisque les conclusions provisoires de l'expert ne peuvent par définition être prises en considération. Les constations en l'état de cet expert comportent de multiples hypothèses qui ne permettent en aucun cas de fonder une quelconque certitude. Il y a donc lieu de confirmer entièrement le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de résolution de la vente conclue le 26 février 2009 avec la société ERF et a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts. Seront rejetées en conséquence les demandes des consorts [U] aux fins de juger que le pacsolaire 150 est affecté d'un défaut de fabrication, de conception, constitutif d'un vice caché, dire que la société ERF a manqué à son obligation de délivrance conforme, recevoir l'action directe exercée à l'encontre de la société DM Energies par les consorts [U], prononcer la résolution du contrat de vente pacsolaire 150 en date du 26 février 2009 sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil ou sur le fondement de l'article 1603 du Code civil. ». ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le juge ne pouvait trancher le litige conformément aux règles de droit qu'après avoir précisément déterminé les obligations que le contrat mettait à la charge des parties contractantes ; qu'en retenant l'existence d'un simple et unique contrat de vente, alors que les parties invoquaient des éléments propres à caractériser l'existence d'un autre type de contrat, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QU'en application de l'article 280 du Code de procédure civile, en l'absence de consignation de la provision supplémentaire par la partie qui en a la charge, l'expert est autorisé à déposer son rapport en l'état ; qu'en retenant que, le complément de consignation n'ayant pas été versé, les conclusions provisoires de l'expert ne pouvaient « par définition » être prises en considération, la Cour d'appel a violé l'article du Code civil. ALORS en troisième lieu QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel, en disant, pour écarter l'existence d'un vice caché, que « les constations en l'état de cet expert comportent de multiples hypothèses qui ne permettent en aucun cas de fonder une quelconque certitude », alors que le rapport, en des termes clairs et précis, avait constaté qu'« il ne fait aucun doute que cette installation n'est pas opérationnelle », la Cour d'appel, dénaturant les termes du rapport d'expertise sur lequel elle se fonde, a violé le principe susvisé. ALORS en quatrième lieu QUE, en vertu de l'article 1641 du Code civil, le vice caché peut atteindre les différents éléments composant un bien complexe ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui s'était contenté de retenir qu'un vice caché affectant la seule pompe à chaleur n'était pas établi, alors que les conclusions de M. [U] sollicitait la reconnaissance d'un vice caché affectant l'ensemble du « PACSOLAIRE 150 », sans rechercher si d'autres éléments du « PACSOLAIRE 150 » pouvait être défectueux, au sens de l'article 1641, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1641 du Code civil. ALORS en cinquième lieu QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la pompe à chaleur soit affectée d'un vice caché sans répondre aux conclusions de Monsieur [U], selon lesquelles le vice caché affectait le « PACSOLAIRE 150 » dans son entier, et non la seule pompe à chaleur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en sixième lieu en vertu de l'article 1603 du Code civil, l'obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer un bien conforme aux spécifications du contrat, apte à l'utilisation qui a été convenue et que, pour un bien complexe, elle n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en ne vérifiant pas si la société ERF avait correctement exécuté son obligation de délivrance, et plus spécialement si elle avait réalisé la mise au point effective de la chose vendue et si la chose vendue avait fonctionné comme attendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Mlle [U] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution des contrats de crédit consentis par la société Groupe SOFEMO et la société DOMOFINANCE, ainsi que d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMIFRANCE, condamné Monsieur [G] [U] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 15 280,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009 outre 10 euros au titre de la clause pénale, condamné solidairement Monsieur [G] [U] et Mademoiselle [H] [U] à payer à la société Groupe SOFEMO la somme de 15 227,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde du prêt contracté le 26 février 2009 outre 10 euros avec intérêts au taux légal au titre de la clause pénale, AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le fond quant à la validité des contrats de prêt : le contrat de vente n'étant pas résolu ou annulé, il n'y a pas lieu sur le fondement de l'article L. 311-21 du Code de la consommation dans sa version antérieure au 1er mai 2011, d'annuler les contrats de crédit afférent à ce contrat de vente. Les consorts [U] dans leurs écritures d'appel soutiennent que les deux sociétés SOFEMO et DOMOFINANCE qui connaissent les dispositions des articles L. 311-1 et suivants et D. 311-1 du Code de la consommation ont commus une faute et une fraude en accordant en connaissance de cause deux prêts dont le montant dépassait le total de 21 500 euros. Il ne résulte pas toutefois des pièces versées au débat que les sociétés de crédit aient eu connaissance d'un système frauduleux mis en place par la société ayant fait signer le contrat de vente et démarché les appelants. S'agissant des deux prêts, le tribunal a relevé plusieurs anomalies dans la rédaction des prêts : l'offre préalable de crédit ne comportait pas la description sommaire du bien financé comme l'exigeait l'article L. 311-20 du Code de la consommation ; l'offre préalable de crédit ne comportait pas le prix au comptant du bien financé ; l'offre préalable de crédit ne comportait pas la mention de la date limite de validité de l'offre exigée par l'article L. 311-8 du Code de la consommation. Il en a tiré la conséquence que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée pour les deux prêts. Le tribunal a également constaté que les sociétés de crédit ne rapportaient pas la preuve du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations imputées sur le compte de M. [U] ; il en a conclu que ces sommes devraient être restituées à l'emprunteur. La société DOMOFINANCE fait valoir qu'il résulte clairement de l'offre de prêt, dans la rubrique description sommaire » qu'elle a financé que l'achat d'une pompe à chaleur et que cette description sommaire satifait aux exigences légales. La société SOFEMO fait valoir également qu'elle n'a, vu la description figurant au contrat, financé qu'une pompe à chaleur à l'exclusion de quoique ce soit d'autre et notamment de la pose du matériel. Elle estime que la mention « pompe à chaleur » suffit à remplir les conditions légales. Il apparaît que les sociétés de crédit ont effectivement mentionné le bien financé en indiquant qu'il s'agissait d'une pompe à chaleur, mention qui suffit à remplir les exigences légales. La société DOMOFINANCE soutient qu'il n'est pas prouvé par les demandeurs qu'elle avait connaissance du prix du matériel, soit 32 000 euros. Il est mentionné dans les deux offres de crédit que le prix au comptant est de 16 000 euros, soit le montant du crédit affecté. Aux termes de l'article L. 311-8 du Code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er mai 2011, les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditons qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission. La société DOMOFINANCE fait valoir que l'offre de prêt fait mention de sa date limite de validité puisqu'il est indiqué qu'elle a été émise et acceptée le 26 février 2009 et qu'elle est valable 30 jours à compter de cette date. La société SOFEMO fait valoir, elle, que l'offre a été acceptée le 26 février 2009 et qu'elle est valable 15 jours à compter de cette date. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'indiquait le tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef, les deux offres de crédit ne présentaient aucune irrégularité et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant du paiement à la compagnie d'assurance des cotisations imputées sur le compte de M. [U], il n'apparaît pas que les imputations critiquées puissent être suspectées et les consorts [U] n'avancent aucune prétention ou début de preuve en la matière. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a décidé que les sommes correspondant aux cotisations d'assurance imputées sur le compte de M. [U] devaient lui être remboursées. S'agissant de la faute reprochées par les consorts [U] aux deux sociétés de crédit, il apparaît que le bien financé financé a été livré, que l'attestation de livraison a été signée par l'emprunteur et que cet emprunteur a demandé le décaissement des fonds à l'expiration du délai convenu. Aucune faute ne peut donc être reprochée ni à la société SOFEMO ni à la société DOMOFINANCE. Il y a donc lieu de rejeter la demande des consorts [U] à cette fin ». ALORS en premier lieu QU'il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en refusant de prononcer la résolution des contrats de crédit aux torts des établissements concernés et de les priver de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, alors qu'il ressortait des éléments à elle soumis non seulement l'existence d'une précipitation fautive des deux établissements de crédit, mais aussi un manque fautif de vigilance dans la vérification de l'exécution des obligations du contrat principal, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. ALORS en second lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en relevant que les sociétés de crédit ont effectivement mentionné le bien financé, alors que tel n'était pas le cas pour l'offre préalable de crédit émise par la société Groupe SOFEMO, comme le démontrait clairement et précisément la pièce n° 6, la Cour d'appel a violé le principe suscvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 311-8 du Code de la consommationarticle 1603 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 12 du Code de procédure civilearticle 1603 du Code civilarticle L. 311-20 du Code de la consommationarticle L. 311-8 du Code de la consommation. Il en a tarticle 280 du Code de procédure civilearticle 1641 du Code civilarticle L. 311-21 du Code de la consommation dans sa vearticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110573
Données disponibles
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- Résumé officiel