Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110575
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 75 827 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° C 20-14.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [U] [N], 2°/ Mme [F] [I], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-14.986 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; AUX MOTIFS QUE sur l'inexactitude du TEG, du taux de période et de l'usage de l'année lombarde, (?) sur le calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, (?) il est de jurisprudence constante que le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile, quelle que soit la nature du prêt consenti, qu'il s'agisse d'un prêt professionnel ou non professionnel ; qu'en revanche, si le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas exclu pour les professionnels, elle n'est pas admise à l'égard des emprunteurs non professionnels ; que pour répondre à l'argumentation des emprunteurs qui contestent que pour le taux d'intérêts conventionnels, l'article R. 313-1 dans sa rédaction en vigueur au litige s'applique, il est également de jurisprudence constante que l'interdiction de calcul des intérêts sur une année de 360 jours s'applique tant aux taux conventionnel qu'au TEG ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt stipule un taux d'intérêt effectif global de 6,12 % et mentionne un taux de période de 0,51000 % ; qu'il revient aux emprunteurs de rapporter la preuve d'une erreur du TEG et du calcul effectif des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile ; qu'il leur appartient donc d'établir par le recours à une démonstration mathématique, c'est-à-dire un calcul vérifiable, qu'il a été fait application du diviseur 360 ; que les époux [N] prenant en compte la période de mise à disposition des fonds après une période de franchise, qui ne constitue pas un mois plein (15 décembre 2001 au 31 décembre 2001) indiquent qu'ils ont payé 123,34 euros d'intérêts comme en atteste le tableau d'amortissement, ce qui confirme que le calcul des intérêts a été fait sur la base de l'année 360 et non de l'année civile ; qu'ils s'en rapportent ensuite aux indications des rapports qu'ils produisent lesquels font cependant référence à une méthode que conteste la banque ; que cette dernière soutient que le calcul réalisé par la société Humania conduit inévitablement à un écart, dès lors qu'il comporte un biais ; qu'il part en effet de l'arrondi du taux de période porté dans l'offre de prêt ; qu'or, la banque prétend à juste titre que l'arrondi est obligatoire pour être inscrit sur l'offre sauf à porter d'un taux (sic) qui comporterait multitudes de décimales ce qui conduit pour certains taux à ne pouvoir être écrits ; que dès lors, cette démonstration, qui n'en est pas une puisqu'elle amène forcément à un écart et à un calcul erroné, n'est pas conforme à l'équation mathématique légale (et) ne permet pas de retenir avec certitude que la banque a fait usage du diviseur 360 pour l'ensemble de la période d'amortissement ; que par ailleurs, sur la base d'exemples chiffrés à partir d'échéances et du tableau d'amortissement, la banque se prévaut de l'absence d'erreur en soutenant que le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12ème du taux conventionnel annuel et qu'il importe peu que l'intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l'équivalence de ces trois fractions ; que l'équivalence de ces rapports est mathématiquement établie par les exemples qu'elle donne et que la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescriptions légales ; qu'en effet, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quel que soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents, dès lors qu'ils sont lissés sur une année ; que de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que les rapports amiables produits par les emprunteurs sont fondés sur des éléments de calcul tout à fait théoriques et parcellaires qui sont insuffisants à rapporter la preuve de l'irrégularité alléguée ; 1°) ALORS QUE le taux d'intérêt conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé, comme le taux effectif global, sur la base de l'année civile ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve que les intérêts conventionnels du prêt consenti par le Crédit foncier de France n'avaient pas été calculés sur une base d'une année civile, que le résultat du calcul des intérêts était le même, qu'ils aient été calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils l'aient été par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde, en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu'ils sont lissés sur une année, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'échéance due le 31 décembre 2015, qui correspondait à la période allant du 15 au 31 décembre 2015 n'avait pas été calculée sur la base d'un taux journalier établi sur la base de l'année lombarde, et non sur la base d'un taux journalier établi sur la base de l'année civile, ce qui aboutissait à un résultat différent dès lors que ladite échéance n'était pas mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le rapport de la société Humania Consultants en date du 1er décembre 2017 intitulé « Détermination de la durée de l'année retenue par la banque pour le calcul des intérêts » était exclusivement fondé sur le « montant du prêt » (« 141.168,00? »), le « taux d'intérêt » (« 2,00000 % »), le « capital restant dû » au 31 décembre 2015 (« 138.758,27 euros ») et le nombre de jours dans la période arrivant à échéance le 31 décembre 2015, dite « période de mise à disposition des fonds » (« 16 jours ») ; qu'en énonçant, pour juger que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve que les intérêts conventionnels du prêt consenti par le Crédit foncier de France n'avaient pas été calculés sur une base d'une année civile, que les rapports amiables qu'ils produisaient étaient fondés sur des éléments de calcul tout à fait théoriques et parcellaires, dans la mesure où ils partaient du taux de période arrondi et amenaient alors nécessairement à un écart et à un calcul erroné, la cour d'appel a dénaturé le rapport de la société Humania Consultants précité en date du 1er décembre 2017 relatif à la « Détermination de la durée de l'année retenue par la banque pour le calcul des intérêts » qui était clairement exclusivement fondé sur le montant du prêt, le taux d'intérêt conventionnel, le capital restant dû et le nombre de jours dans l'échéance concerné, et non sur le taux de période, arrondi ou non, soit des éléments exacts, précis et objectifs et a ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [U] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour déloyauté et défaut d'information de la banque ; AUX MOTIFS QUE sur (?) l'action en responsabilité de la banque, outre qu'une erreur affectant le TEG ou le taux de période ne peut être sanctionnée, selon la nature du prêt, que par une déchéance ? dans une proportion fixée par le juge ? ou une annulation du droit aux intérêts, il n'est pas démontré au cas d'espèce une telle erreur ; qu'il s'en déduit que la banque ne peut se voir reprocher à aucun manquement à ses obligations d'information et de loyauté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [N], M. et Mme [N] succombant en leur demande principale, ceux-ci ne peuvent prospérer en leur réclamation à titre de dommages-intérêts en raison d'un prétendu manquement du Crédit foncier de France à ses obligations d'information, loyauté et d'honnêteté, même à considérer que celle-ci serait recevable (?) ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au débouté de la demande en déchéance des époux [N] faute de preuve de l'irrégularité entachant le calcul des intérêts conventionnels entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif les déboutant de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110575
Données disponibles
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