Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110576
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° X 20-15.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.257 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] [P] de sa demande principale de nullité de la clause de stipulation d'intérêt ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 312-8, 3º du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, l'offre de prêt immobilier indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; que le dernier alinéa de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, précise que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues notamment par ce texte pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que l'article L. 312-33 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit ainsi une sanction spéciale en cas d'irrégularité du taux effectif mentionné par l'offre qui déroge aux règles générales posées par l'article 1907 du code civil sanctionnant de nullité l'absence de taux d'intérêt fixé par écrit ; que dès lors, l'emprunteur qui allègue une erreur du taux indiqué dans son offre de prêt immobilier ne dispose pas d'une option car la seule sanction civile de l'inobservation par l'offre de prêt immobilier des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui renvoie par sa référence à l'article L. 313-1 à la détermination du taux effectif global, est la perte du droit aux intérêts en totalité ou en partie dans la proportion fixée par le juge ; qu'or, en l'espèce, M. [P] fonde exclusivement sa demande de nullité de la stipulation d'intérêt sur la mention d'un taux effectif erroné par l'offre de prêt émise par l'établissement prêteur, offre qui n'a pas été réitérée par acte Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] authentique ; que par conséquent, la seule sanction applicable à la mention d'un taux effectif global erroné par son offre de prêt est la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts conventionnels de l'établissement prêteur ; que sa demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêt, fondée sur la mention d'un taux effectif global erronée par l'offre de prêt, ne pourra dès lors qu'être rejetée ; (arrêt attaqué, pp. 9-10) ALORS QUE si la sanction de la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts conventionnels de l'établissement prêteur peut être prononcée en cas d'erreur affectant le TEG, la sanction de l'annulation du taux conventionnel et de la substitution à celui-ci du taux légal demeure néanmoins la sanction principale en cas d'erreur affectant le TEG ; qu'en affirmant dès lors que « la seule sanction civile de l'inobservation par l'offre de prêt immobilier des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui renvoie par sa référence à l'article L. 313-1 à la détermination du taux effectif global, est la perte du droit aux intérêts en totalité ou en partie dans la proportion fixée par le juge » (arrêt attaqué, p. 10 al. 2), la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] [P] de sa demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement ; AUX MOTIFS QU' au terme de l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que l'article L. 313-1 du code de la consommation énonce que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit, soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'article R. 313-1 de ce code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011, dispose que pour les opérations de crédit mentionnées au 3º de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 (prêts immobiliers), le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que ce texte ajoute que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une méthode unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; qu'il précise enfin que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire et que ce rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ; que l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation précise, dans son d) que le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale et que lorsque le chiffre est arrondie à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ; qu'il est de principe que le résultat du calcul du taux effectif global, selon la méthode d'équivalence mais également selon la méthode proportionnelle, doit avoir été exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ; qu'il incombe dès lors à l'emprunteur qui invoque la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt de démontrer que le taux effectif global mentionné est erroné pour avoir un écart de plus d'une décimale avec le taux réellement appliqué et ce, par tous moyens s'agissant d'un simple fait juridique ; que si aucune sanction autonome n'est spécifiquement attachée à la mention d'un taux de période erroné par une offre de prêt, ce taux de période et la durée de la période permettant de calculer le TEG doivent cependant être communiqués à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt contient, dans son paragraphe intitulé « modalités de remboursement » les mentions suivantes : « - montant de la première échéance comportant amortissement': 596,97 euros, Progressivité de 54,1444 % à partir de l'échéance nº 121 Dégressivité de 20,1998 % à partir de l'échéance nº 217 Progressivité de 25,7372 % à partir de l'échéance nº 265 - périodicité des échéances': mensualités payables le 10 de chaque mois (terme échu) - durée de la période d'amortissement initiale': 360 mois - taux de période': 0,4698333 % - taux effectif global annuel assurances comprise : 5,638 % » ; qu'il convient de relever que la durée de période, soit la périodicité mensuelle des échéances, et le taux de période figurent dans l'offre de prêt si bien qu'elles ont été communiquées à l'emprunteur qui n'est pas fondé à soutenir que la périodicité des remboursements n'avait pas été portée à sa connaissance ; mais l'appelant fait également valoir que le taux de période de 0,4698333 % mentionné par son offre est erroné puisque le taux de période réel serait inférieur pour s'établir à 0,4698263 %, inexactitude équivalant selon lui à une absence de mention de ce taux ; qu'il se fonde sur un document unilatéral établi par la société Humania Consultant qui procède au calcul du taux de période sur le fondement d'un capital disponible de 125.918 euros alors que le montant emprunté est de 128.159 euros et de premières échéances dont le montant de 594,67 euros est erroné au regard des mentions de l'offre, pour parvenir à un total de remboursement de 125.916,70 euros inférieur au capital emprunté et en déduire un taux de période inférieur au taux mentionné par l'offre ; que ce calcul mathématique fondé sur des données fausses (montant des mensualités et montant d'un capital disponible inférieur au capital emprunté pour être expurgés de « charges ») ne permet nullement à l'emprunteur de rapporter la preuve que le taux de période qui lui a été communiqué est inexact ; que le prêt souscrit par M. [E] [P] étant un prêt immobilier, son taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période ; que selon la méthode proportionnelle, le TEG annuel doit donc être égal au taux de période multiplié par 12 si les versements sont mensuels conformément à la formule simple figurant dans le deuxième rapport établi par Humania Consultant le 9 juin 2017 ; or, le taux de période mentionné par l'offre de prêt de 0,4698333 % x 12 mois = un TEG annuel de 5,6379996 % arrondi, conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, à 5,638 % ; outre qu'il fonde sa démonstration d'un taux effectif global erroné sur l'allégation non démontré d'un taux de période inexact, M. [E] [P] se prévaut de ce que le taux effectif global réel serait de 5,63792 % l'an, donc inférieur à celui mentionné par l'offre ; qu'il convient de constater en premier lieu que ce taux effectif global de 5,63792 % n'a pas un écart de plus d'une décimale avec le taux de 5,638 % mentionné par l'offre ; qu'il sera relevé en second lieu que le taux effectif global dont M. [E] [P] se prévaut est inférieur à celui qui figure dans l'offre de prêt si bien que l'erreur alléguée ne vient pas à son détriment et ne peut pas être sanctionnée ; que dès lors que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve que le taux effectif global mentionné par son offre de prêt est erroné pour avoir un écart de plus d'une décimale avec le taux réellement appliqué à son détriment, il ne pourra qu'être débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement ; (arrêt attaqué, pp. 10 à 12 ? jugement, pp. 5-6) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut se fonder sur un moyen relevé d'office sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties au litige ; qu'en se fondant sur le moyen pris de ce que M. [P] ne rapportait pas la preuve que le taux effectif global mentionné par son offre de prêt comportait un écart de plus d'une décimale avec le taux effectivement mis en oeuvre (arrêt attaqué, p. 12 al. 5), cependant que les conclusions déposées par le Crédit Immobilier de France Développement ne font pas apparaître que ce moyen avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que « le taux effectif global dont M. [E] [P] se prévaut est inférieur à celui qui figure dans l'offre de prêt si bien que l'erreur alléguée ne vient pas à son détriment et ne peut pas être sanctionnée » (arrêt attaqué, p. 12 al. 4), cependant que c'est précisément dans le cas où le taux invoqué, correctement calculé, est inférieur au taux prévu dans l'offre de prêt, que l'emprunteur se trouve lésé et est fondé à invoquer une erreur commise à son détriment, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-3, L. 312-2, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ; ALORS, ENFIN, QUE le taux de période doit être calculé au regard du capital réellement disponible pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que M. [P], s'agissant du taux de période, invoquait un document établi « sur des données fausses » par la société Humania Consultant, dès lors que le calcul de celle-ci reposait « sur le fondement d'un capital disponible de 125.918 euros alors que le montant emprunté est de 128.159 euros (arrêt attaqué, p. 11 al. 6 et 7), cependant que la société Humania Consultants se fondait à juste titre, pour calculer le taux de période, sur le capital disponible et non sur le capital emprunté, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 1907 du code civil sanctionnant de nullitéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-8 du code de la consommationarticle L. 313-2 du code de la consommation dans sa réarticle 1907 du code civilarticle L. 313-1 du code de la consommation énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel