Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110578
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 63 469 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° A 20-11.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [N] [E], 2°/ Mme [K] [Q], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 20-11.143 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP caution, société anonyme, 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CNP caution, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société CNP Caution la somme de 397.634,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et d'avoir débouté M. et Mme [E] de leurs demandes tendant à la condamnation de la société CNP Assurances à les garantir de cette condamnation, se bornant à condamner la société CNP Assurances à payer la somme de 28.517,84 euros à M. et Mme [E], à verser directement à la société CNP Caution ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme [E] versent aux débats une lettre recommandée du 28 avril 2015 par laquelle ils adressent à la société CNP Assurances la notification faite par la Caisse d'assurance maladie de l'Eure le 10 octobre 2014 de sa prise en charge de l'accident à titre professionnel, ainsi qu'une attestation du même organisme certifiant l'absence de tout versement d'indemnités journalières entre le 1er janvier et le 2 octobre 2015 ; qu'il en ressort que si l'assurance-maladie a reconnu l'accident de travail, elle n'a pas indemnisé M. [E] à hauteur de 80% de son salaire brut en raison d'une faute de son employeur, laquelle ne saurait être opposée par la société CNP Assurances aux appelants pour leur refuser la prise en charge des échéances du prêt au titre du risque ITT ; que le risque ITT ? incapacité temporaire de travail ? était bien garanti par les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit pour le prêt immobilier, et qu'après examen du dossier nécessaire compte tenu des restrictions quant à l'existence d'antécédent, la société CNP Assurances a reconnu explicitement que le dossier était complet ; que la société CNP Caution objecte à titre subsidiaire, que si indemnisation il devait y avoir par la société CNP Assurances, celle-ci devrait être limitée à la période allant de la fin de la franchise contractuelle de 90 jours à celle du remboursement anticipé total du prêt, conformément à l'article 6 : « cessation des garanties » du contrat d'assurance, soit en ce qui la concerne au 6 juillet 2015, date de versement des fonds par elle-même en sa qualité de caution contre quittance subrogative ; que, dans ces conditions, il est fait droit au recours en garantie de M. [E] mais uniquement à due concurrence du montant des échéances échues au principal et intérêts hors intérêts et pénalités de retard pendant la durée de l'ITT de l'appelant, après déduction de la franchise contractuelle, et jusqu'à la date du remboursement total anticipé du prêt le 6 juillet 2015, résultant de l'intervention de la société CNP Caution ; que la société CNP Assurances sera donc condamnée à régler aux appelants une somme de 28.517,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée de l'assureur ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat d'assurance emprunteur stipulait que « les garanties cessent : (?) à la date du remboursement anticipé total du prêt » ; qu'en s'abstenant de rechercher d'office si cette clause portant sur la définition de l'objet principal du contrat était abusive en tant qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible comme mettant fin à l'assurance si le prêteur obtenait le remboursement anticipé total du prêt par un organisme de caution professionnel appartenant au même groupe que lui et bénéficiant d'une subrogation contre l'emprunteur, alors tenu de la même dette mais désormais sans assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'à défaut, ces clauses s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'en l'espèce, la clause relative à la cessation de garantie de l'assurance emprunteur du fait du remboursement total anticipé du prêt n'était pas claire et précise en ce qu'elle ne distinguait pas selon l'auteur du remboursement ; qu'elle devait donc s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, c'est-à-dire comme ne mettant fin à la garantie qu'en cas de remboursement total et anticipé par l'emprunteur et non par la caution ; qu'en décidant toutefois le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, il résulte de l'arrêt attaqué que la société CNP Assurances a refusé « la prise en charge des échéances du prêt au titre du risque ITT », tandis que ce risque « était bien garanti par les conditions particulières du contrat d'assurance » et que « le dossier était complet » (arrêt, p. 6, § 1) ; que ce manquement contractuel, qui a causé un préjudice à M. et Mme [E], condamnés envers la société CNP Caution, subrogée dans les droits du prêteur, a engagé la responsabilité de la société CNP Assurances ; qu'en refusant néanmoins de la condamner à garantir M. et Mme [E] de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle L. 132-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat darticle L. 133-2 du code de la consommation dans sa ré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel