Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110582
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° J 20-17.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-17.476 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et déclaré recevable l'action du ministère public, AUX MOTIFS QUE seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité français du fait du mariage ; que c'est à compter de la date à laquelle celuici l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; que M. [S] [R] prétend qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits que le parquet avait connaissance des faits allégués dans son assignation introductive d'instance bien avant le 27 mars 2012, contrairement à ce qu'a estimé à tort la cour dans son arrêt frappé d'opposition, cette connaissance étant antérieure au 1er mars 2011, date à laquelle le parquet a transmis une instruction aux services de la police nationale ; qu'en l'espèce, le ministère public verse aux débats, diverses transmissions administratives à compter du 2 novembre 2010 et actes d'enquête relatifs à la contestation de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. [S] [R], une demande en date du 21 février 2011 adressée par le préfet des Yvelines au commissaire de police de [Établissement 1] pour vérifier la communauté de vie des époux et l'audition de Mme [J] le 7 avril 2011 par un fonctionnaire de police de ce commissariat, sur instruction du 1er mars 2011 émanant du parquet de Versailles, des documents transmis par la préfecture du Val-d'Oise et des actes accomplis par la gendarmerie [Établissement 2] (95) qui a procédé notamment à l'audition de l'intéressé, un bordereau de communication du ministère de l'Intérieur daté du 27 mars 2012 portant à la connaissance du ministère de la Justice la bigamie de l'intéressé ; que cependant, les actes invoqués par M. [S] [R] ne démontrent pas que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, seul territorialement compétent, a eu connaissance de ces faits avant le 21 décembre 2012, date du bordereau d'envoi à son intention par le bureau de la nationalité du ministère de la Justice pour éventuelle saisine du tribunal de grande instance ; que l'action engagée le 8 février 2013 par le parquet territorialement compétent n'est donc pas tardive et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du ministère public ; ALORS QUE l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité pour fraude se prescrit par deux ans à compter de sa découverte par le procureur de la République compétent pour enquêter sur celle-ci et lui donner les suites nécessaires ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que si le procureur de la République de Paris n'a été saisi que le 21 décembre 2012, des actes d'enquête ont été réalisés bien avant cette date, Mme [J] ayant notamment été entendue le 7 avril 2011 par un fonctionnaire de police du commissariat de police [Établissement 1], sur une instruction du 1er mars 2011 émanant du parquet de Versailles ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à la date du 21 décembre 2012, correspondant à la date d'information du procureur de la République de Paris, et sans tenir compte de la date à laquelle le procureur de la République de Versailles avait été saisi, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, annulé l'enregistrement par le ministre chargé des naturalisations, le 18 décembre 2002, de la déclaration souscrite le 7 février 2002 par M. [S] [R], devant le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, AUX MOTIFS QUE M. [S] [R], entendu le 15 avril 2011 puis le 8 octobre 2013 par des services d'enquête, a déclaré qu'il était arrivé en France en août 1997 avec un visa touristique, déclarant être célibataire ; qu'en septembre 1998, il a rencontré Mme [J] qu'il a épousée en mars 2000 alors qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne l'a pas informée de ce qu'il avait déjà un enfant ; qu'il est reparti en Egypte fin 2003 et s'est remarié en [Date mariage 1] à [Localité 1] avec Mme [O] [Y] ; que de cette union, il a eu trois enfants, dont deux nés le [Date naissance 1] 1996 et le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1] (Egypte) et le troisième né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] ; que Mme [J] a de son côté déclaré qu'ils avaient décidé de divorcer en 2003 ; que le ministère public produit un acte de mariage n° 47068 en date du 19 décembre 1996, enregistré le 21 décembre 1996 sous le n°3086, entre [R] [S] et [N] [O], fille de [N] [A] [Z], célébré devant le "curé chargé des affaires matrimoniales à [Localité 1], à l'église [K] [G]", et une copie certifiée conforme le 10 novembre 2005, d'un acte de mariage n°14519 célébré le 5 septembre 2004 entre les mêmes, acte inscrit dans les registres de l'état civil sous le n°4046 ; que M. [S] [R] soutient dans ses écritures que le premier acte de mariage est un faux document mais ne conteste pas l'authenticité du second acte de mariage ; qu'il justifie qu'il ne s'est pas rendu en Egypte entre début août 1997 et le 15 août 2003 ; que même à admettre que l'acte de mariage du 19 décembre 1996 est un faux, il résulte suffisamment des faits exposés résultant des propres déclarations de M. [S] [R], des circonstances de son arrivée en France et de son mariage avec Mme [J], de la séparation d'avec celle-ci dès 2003 dans l'année qui a suivi l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, de la naissance des trois enfants en 1996, 2004 et 2006 de ses relations avec Mme [Y] qu'il a rejointe avant même le prononcé de son divorce et qu'il a épousée, sitôt le divorce prononcé avec Mme [J], la démonstration du maintien d'une relation affective durable entretenue avec Mme [Y] pendant toutes ces années et de l'absence de réelle communauté de vie affective avec Mme [J], à la date de souscription de la déclaration ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'enregistrement litigieux et de constater l'extranéité de M. [S] [R], l'intéressé qui, subsidiairement, sollicite le débouté de toutes les demandes du ministère public n'invoquant aucun moyen autre que ceux auxquels il a été répondu ; 1° ALORS QUE M. [R] faisait valoir que la communauté de vie avec Mme [J], dont il avait eu un enfant en 1999, était réelle jusqu'en 2003 et qu'il n'avait eu aucune relation avec [O] [Y] entre 1996 et 2003 ; qu'il justifiait de l'absence de tout voyage en Egypte entre 1997 et 2003 et se prévalait des déclarations spontanées de Mme [J] qui indiquait avoir elle-même souhaité le mariage, n'avoir aucun doute sur la sincérité des sentiments de son mari et n'avoir envisagé le divorce qu'en 2003 ; qu'en se bornant à déduire d'une relation affective qui se serait maintenue avec [O] [Y] entre 1996 et 2003 (en réalité, de la reprise en 2003, d'une relation qui avait cessé en 1996) l'absence de de communauté de vie réelle avec [E] [J] de 2000 à 2003, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire celle-ci de la seule circonstance que la communauté de vie avait cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, a statué par des motifs impropres à caractériser une fraude lors de la souscription de la déclaration de nationalité en février 2002 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266-4 du code civil ; 2° ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que pour annuler l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il résulte suffisamment des faits exposés la démonstration du maintien d'une relation affective durable entretenue avec Mme [Y] de 1996 à 2003 ; qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser les éléments de preuve apportés sur ce point ni répondre aux conclusions qui faisaient valoir que M. [R] n'avait pu avoir aucune relation avec Mme [Y] entre 1997 et 2003, étant justifié qu'il n'était pas entré en Egypte entre 1997 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE dans ses conclusions (pages 4 et 5), le ministère public affirmait que « même en supposant que l'acte de mariage du 19 décembre 1996 soit un faux, ainsi que l'affirme Monsieur [S] [R], les faits de l'espèce révèlent que ce dernier a poursuivi postérieurement à son mariage en 2000 avec son épouse française, une relation durable nouée en 1996 en Egypte avec Madame [O] [Y], comportement incompatible avec la conception monogamique du mariage et donc avec l'existence, au jour de la déclaration le 7 février 2002, d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil » ; que par suite, en affirmant que « même à admettre que l'acte de mariage du 19 décembre 1996 est un faux, il résulte suffisamment des faits exposés (?) la démonstration du maintien d'une relation affective durable entretenue avec Mme [Y] pendant toutes ces années et de l'absence de réelle communauté de vie affective avec Mme [J], à la date de souscription de la déclaration » (page 4), la cour d'appel n'a fait que reprendre les conclusions du ministère public, sans tenir compte de la contestation élevée sur ce point par M. [R] dans ses conclusions (page 5) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 266-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil.article 21-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110582
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