Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110583
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° K 20-18.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [D] [N], 2°/ Mme [J] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [H] et [T] [N], ont formé le pourvoi n° K 20-18.443 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] et de Mme [G], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle 1. Il y a lieu de constater que le pourvoi est formé par M. [N] et Mme [G], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [H] et [T] [N] mais que le mémoire ampliatif est seulement présenté par M. [N] et Mme [G], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [H] [N]. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [N] et Mme [G], agissant tous deux en qualité de représentants légaux de [T] [N] est encourue. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [N] et Mme [G], agissant en qualité de représentants légaux de [T] [N] ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et Mme [G] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [N] et Mme [G], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [H] [N]. Monsieur [N] et madame [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [N], font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [N] le 14 décembre 2015, d'avoir dit que monsieur [N] et sa fille mineure ne sont pas de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Alors qu'il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant la déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que la connaissance par la personne concernée de son extranéité à la suite de la notification d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité doit être appréciée par le juge au regard de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés y compris ceux qui sont postérieurs à la notification de ce refus ; que, pour retenir que monsieur [N] aurait dû agir à compter du 21 octobre 2009 et en déduire que sa déclaration du 14 décembre 2015 n'aurait pas été présentée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a constaté que le refus de délivrance du certificat de nationalité qui lui a été notifié à la première de ces dates n'était pas équivoque, que sa notification informait l'intéressé de son extranéité et qu'il était indifférent que ce refus ait été motivé en référence à la situation de sa soeur dont il était alors mentionné qu'elle n'était pas Française ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans apprécier la connaissance effective par le déclarant de cette extranéité au regard de l'ensemble des éléments qu'il lui étaient présentés, notamment la circonstance que le jugement constatant l'extranéité de la soeur de monsieur [N] était alors frappé d'appel et celle que l'intéressé avait ultérieurement sollicité et obtenu la délivrance d'une carte nationalité d'identité française le 26 mai 2010, puis 4 août 2015 (conclusions d'appel, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil ; Alors que, subsidiairement, il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant la déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de son extranéité ; que le caractère raisonnable du délai écoulé entre la connaissance par le déclarant de son extranéité doit être apprécié au regard, non seulement de sa durée, mais également des circonstances dans lesquelles le déclarant a eu connaissance de son extranéité et s'est par la suite abstenu d'agir ; que pour retenir que n'était pas raisonnable le délai écoulé entre la date à laquelle monsieur [N] avait pris connaissance de son extranéité et celle où il avait présenté sa déclaration de nationalité, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait attendu plus de six années ; qu'en se limitant ainsi à se référer à la seule durée du délai écoulé cependant qu'il était soutenu devant elle que ce délai s'expliquait par la circonstance que le refus de délivrance du certificat de nationalité avait été notifié à monsieur [N] alors qu'il était âgé de vingt-six ans seulement, que le jugement constatant l'extranéité de la soeur de l'intéressé auquel se référait cette décision de refus était alors frappé d'appel ce qui l'avait incité à attendre l'issue de ce dernier et que les autorités avaient continué à le considérer comme Français en lui délivrant une carte nationalité d'identité française le 26 mai 2010 puis 4 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil ; Alors enfin que le délai raisonnable qui sépare la date à laquelle doit être souscrite la déclaration de nationalité par celui qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédentes, et la date à laquelle l'intéressé a pris connaissance de son extranéité ne peut courir tant que cette possession d'état n'est pas encore caractérisée depuis dix ans ; qu'en fixant la date de départ du délai raisonnable de souscription de la déclaration sans s'assurer qu'à cette date monsieur [N] disposait de dix ans de possession d'état et était ainsi en mesure de procéder à cette déclaration, la cour d'appel a violé l'article 21-13 du code civil.
Articles de loi cités
article 21-13 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civil.article 21-13 du code civil que peut réclamer la naarticle 28 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel