Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110584
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 91 601 051 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Déchéance partielle et rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° N 20-12.074 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.074 contre deux arrêts rendus les 28 février 2019 (chambre 7, section 2) et 14 novembre 2019 (chambre 7, section 1) par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance partielle Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Il y a lieu de constater que M. [K] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2019, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 février 2019 et que le moyen contenu dans le mémoire n'est pas dirigé contre l'arrêt du 28 février 2019. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en qu'il est formé contre l'arrêt du 28 février 2019 est encourue. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 février 2019 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K], demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR homologué la convention résultant du procès-verbal de lecture d'élaboration d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial de M. [K] et Mme [O] passée le 1er avril 2016 par devant Maître [Q] [F], notaire à [Localité 1] et réglant les conséquences pécuniaires du divorce. AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, Mme [O] expose que le notaire a proposé son projet d'état liquidatif à la date du 1er avril 2016. Après avoir formulé leurs dires, les parties, assistées chacune de leur conseil respectif, ont consenti des concessions réciproques et ont accepté de transiger, en ce compris sur la dette de Mme [L], fille de Mme [O]. Elle fait valoir que le notaire a expressément rappelé dans son acte qu'il était soumis aux dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, « aux termes duquel les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». Chacune des parties a ensuite reconnu « expressément avoir eu le temps nécessaire et avoir pu bénéficier des conseils utiles pour mesurer l'exacte portée de ces engagements avant de donner son entier consentement à la présente transaction ». Elle rappelle qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique dressé par le notaire fait foi jusqu'a inscription de faux pour ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli et constaté. Elle souligne que le notaire ne s'est pas contenté de faire signer les parties en fin d'acte mais a fait apposer leurs signatures au bas des paragraphes relatifs à l'extinction de la dette de la fille de Mme [O], aux concessions réciproques, à la lecture de l'acte par le notaire, à l'acceptation du projet liquidatif et des propositions d'attribution ainsi qu'à l'information sur la plus-value incombant à M. [K]. M. [K] soutient que sa signature a été surprise, celui-ci se retrouvant seul et fatigué alors que son notaire conseil était absent tandis que son avocat avait quitté la réunion peu avant midi, celle-ci s'étant déroulée de 9 h à 13 h. Son avocat écrivait donc au notaire dès le 11 avril 2016 pour lui indiquer qu'il contestait le projet. Il se refuse à annuler la somme de 60 000 euros due par la fille de Mme [O] à la communauté au titre d'un prêt qui lui a été consenti. Il fait valoir que le notaire n'a pas tenu compte des plus-values dont il est redevable enrichissant par-là Mme [O] lors des calculs des récompenses, ni retenu la bonne évaluation de l'immeuble occupé par la fille de Mme [O], ni tenu compte du prix de vente de la Jaguar Xk8, ni repris le montant exact des sommes créditées à son compte personnel, ni justement évalué la valeur des terrains lui appartenant en propre qu'il a sous-estimé. II prétend qu'en raison de la tension très forte pendant la réunion, le notaire n'aurait pas dû soumettre à la signature son projet mais adresser un exemplaire à chacun pour lui permettre de le relire reposé. Selon lui, il est nécessaire que chacune des parties fasse des concessions réciproques alors que dans le projet litigieux « seul M. [K] semble avoir fait des concessions ». Au visa de l'article 267 du code civil, le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] pour les motifs suivants : « En l'espèce, un projet d'état liquidatif a été dressé le 1er avril 2016 par Maitre [Q] [F], notaire à [Localité 1], et signé par les deux époux. Néanmoins, M. [K] conteste les conditions dans lesquelles cet acte a été établi. Il reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte d'une dette de Mme [L], la fille de son épouse, à l'égard de la communauté. Des lors, en l'absence de présentation d'une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire ou d'un accord sur l'homologation du projet d'état liquidatif, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder s'il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile ». Il résulte du projet liquidatif du 1 avril 2016 élaboré par le notaire désigné par le juge conciliateur les éléments essentiels suivants : - l'actif net de communauté s'élève à 720 751,71 euros (actifs de 916 010,51 euros passif de 195 258,80 euros incluant 64 600 euros de provision pour frais d'actes de partage), - les parts de chacun dans la communauté s'élève donc à 360 375,86 euros (720.751,71 euros/2), - la communauté doit récompense à Mme [O] à hauteur de 98 271,14 euros pour avoir employé les fonds propres de celle-ci résultant du prix de vente de son voilier (35 825 euros), de son indemnité de licenciement (48 610,45 euros), de son épargne salariale (7 288 euros), de son contrat retraite (4.663,64 euros) et de ses actions (1 882,90 euros), la communauté doit récompense à M. [K] à hauteur de 85 738 euros pour avoir employé ses fonds propres (épargne retraite: 9 838 euros, épargne: 75 900 euros), - M. [K] était propriétaire au jour du mariage d'un terrain sur lequel, après division de celui-ci en plusieurs parcelles, la communauté a financé la construction ou l'amélioration d'immeubles à hauteur de 822 733 euros de sorte qu'au final, M. [K] doit récompense à la communauté à hauteur de 736 995 euros (822 733 euros - 85 738 euros) ; la valeur des 4 immeubles étant évaluée à 788 000 euros ; - aux termes des propositions d'attribution, Mme [O] reçoit deux comptes pour un montant en débit de - 1,40 euros, la moitié du mobilier pour une valeur de 1 500 euros, un véhicule pour une valeur de 1 200 euros et une soulte de 462 242 euros. Tous les autres biens sont attribués à M. [K] à charge pour celui-ci de rembourser le passif à hauteur de 23 267,78 euros et de verser à Mme [O] ladite soulte. Les parties sont tenues par ailleurs de régler la provision pour les frais d'acte de partage à hauteur de 32 300 euros chacun (provision déjà incluse dans le passif de la communauté comme il est dit ci-dessus). Après lecture des observations des parties et du projet d'état liquidatif, les parties ont expressément accepté « sans réserve » de transiger, la soulte due par M. [K] à Mme [O] s'élevant au final à 470 500 euros. Ladite soulte est payable par M. [K] à hauteur de 206 000 euros par une dation en paiement de l'immeuble cadastré AB [Cadastre 1] commune de [Localité 2], à hauteur de 150 000 euros dans le délai de 4 mois et à hauteur de 114 500 euros dans le délai de 8 mois, ledit délai courant à compter du jour où le divorce est devenu définitif. L'acte expose que les parties ont demandé au notaire de chiffrer le montant des points de litige subsistants, ce qui a été effectué au préalable de la transaction. L'acte précise que les points en litige sur lesquels il est transigé portent expressément sur : - l'attribution à M. [K] seul de la totalité de la charge de l'impôt de plus-values généré par l'opération de dation en paiement, - la forfaitisation de la valeur du véhicule Jaguar, vendu depuis à une valeur inférieure à celle figurant aux présentes opérations, - diverses reprises monétaires dont M. [K] serait susceptible de se prévaloir, ne figurant pas aux présentes opérations, - les comptes entre époux résultant de la créance éteinte due par la fille de Mme [O], les évaluations des divers biens et terrains, - l'accord pour la libération par Mme [O] au plus tard le 31 décembre 2016 de l'immeuble propre à M. [K] occupé par celle-ci, - les modalités et délais de paiement de la soulte de partage. La transaction exclut expressément de son champ la question de la prestation compensatoire. L'acte précise que la convention ne prendra effet que par son homologation par le juge aux affaires familiales en application de l'article 268 du code civil. Il résulte de ces éléments que le premier juge a commis une erreur de droit en examinant la demande sur le fondement de l'article 267 du code civil au lieu de l'article 268 du code civil. Aux termes de ce dernier: « Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, celles-ci devant être passées par acte notarié lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Le juge peut, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologuer en prononçant le divorce les conventions passées par les époux pour régler tout ou partie des conséquences du divorce ». L'article 2044 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre ». Une transaction implique l'existence de concessions réciproques. Il importe peu que lesdites concessions ne soient pas de la même importance pour chacune des parties dès lors qu'elles ne sont pas insignifiantes. En l'espèce, les parties ont régularisé postérieurement à l'introduction de l'instance en divorce une transaction aux fins de régler la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Pour s'opposer à l'homologation de la transaction, M. [K] invoque des moyens qui sont inopérants pour remettre en cause celle-ci. Ainsi s'il invoque que sa signature a été surprise, il ne soutient pourtant pas qu'une violence ou un dol (manoeuvre en vue de tromper délibérément) aurait été commis à son égard par le notaire. La réunion du 1er avril 2016 faisait suite à plusieurs réunions devant le notaire, la précédente du 1er mars 2016 avait déjà donné lieu à la lecture d'un projet liquidatif. Il n'appartient pas au notaire de mettre fin à une réunion si le conseil d'une des parties quitte celle-ci en cours, le conseil devant prendre et assumer ses responsabilités sur ce point. En tout état de cause, il ressort que le notaire a délibérément attiré l'attention de l'intéressé sur les points litigieux sur lesquels il a été transigé en exigeant une signature spécifique pour chacun. Suivant reconnaissance de dette du 19 mars 2008 régularisée devant notaire, Mme [O] et M. [K] ont consenti à la fille de cette dernière, Mme [L], un prêt sans intérêt d'un montant de 80.000 euros remboursable par mensualité de 500 euros pendant 13 ans et 4 mois aux fins de financer la construction d'une maison sur le terrain propre de M. [K] que celle-ci devait occuper, le notaire établissant une attestation destinée à constituer le dossier Caf de Mme [L]. Il est constant que Mme [L] a occupé effectivement cet immeuble et qu'elle a remboursé pour partie le montant du prêt à hauteur de 11.839,24 euros à la date du 5 mai 2014. Suivant un relevé joint à l'acte litigieux du mois d'avril 2016, M. [K] a perçu directement de la Caf l'allocation logement à laquelle Mme [L] ouvrait droit d'un montant de 373,46 euros par mois. Aux termes de la transaction, les parties ont expressément convenu que « le prêt consenti à Mme [L] ayant servi au financement de travaux de l'immeuble lesquels travaux permettant de valoriser la valeur de cet immeuble au jour du partage, les époux ont convenu, d'un commun accord, de considérer que la dette est aujourd'hui éteinte et de ne pas en faire plus amplement état au présent acte. Ils ont signé ici pour marquer leur accord [signature de M. [K] et Mme [O]] ». Aux termes de l'acte de partage inclut à la transaction, ledit immeuble fait l'objet d'une dation à paiement à Mme [O] qui souhaitait conserver celui-ci. Les parties ne sont pas très claires. Mais il convient de s'interroger effectivement sur le statut de Mme [L] qui avait contracté auprès des parties un prêt finançant, par le truchement de la Caf, la construction d'un bien propre à M. [K]. L'attestation de M. [J] [K], fils de M. [K], irrecevable dans le cadre de l'examen du prononcé du divorce, mais parfaitement recevable dans le cadre de l'examen de la demande d'homologation de la transaction sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, enseigne que les parties, sous l'impulsion de Mme [O], avaient eu pour projet de doter chacun de leurs enfants d'un bien immobilier. Au demeurant, il est manifeste que dans le cadre de l'entraide familiale, M. [K] a accepté de loger sa belle-fille selon des modalités qui lui permettaient de valoriser son bien. La situation étant humainement et juridiquement complexe, l'accord intervenu entre les parties caractérise des concessions réciproques permettant de sortir d'une situation qui pourrait s'avérer inextricable en termes de procédure pour chacune des parties. S'agissant de la mauvaise évaluation par le notaire des terrains et de l'immeuble occupée par la fille de Mme [O], celle-ci n'est aucunement caractérisée par M. [K]. Il convient d'observer que la vente des biens immobiliers (situés au [Adresse 3] à hauteur de 153 000 euros le 19 septembre 2016 et de 150 500 euros le 21 mai 2018 selon déclarations de M. [K], soit pour un total de 303 500 euros) pour un prix légèrement inférieur à celui retenu par le notaire (40 810 euros pour le terrain et 270 000 euros pour les constructions, soit au total 310 810 euros) est intervenue postérieurement à la signature de la transaction, un aléa quant au prix existant nécessairement dans toute vente immobilière compte tenu de l'évolution de l'offre et de la demande postérieurement à l'acte transactionnel. S'agissant des plus-values supportées par M. [K], il ne justifie pas des montants allégués mais surtout elles sont afférentes à des biens qui lui sont propres de sorte qu'il n'est pas juridiquement fondé à les faire supporter en partie par Mme [O]. Par ailleurs, les plus-values n'entrent pas en compte dans le calcul de la valeur d'un immeuble. S'agissant de la valeur de la Jaguar, bien de communauté, reprise à 15.350 euros alors qu'elle aurait été revendue au prix de 10.000 euros, M. [K] ne justifie pas précisément du montant auquel celle-ci a été vendue le 21 mars 2015 ne permettant pas de vérifier la différence de prix. S'il en avait été justifié, le notaire l'aurait repris à son acte comme il l'a fait pour l'avion ULM. En tout état de cause, M. [K] a expressément transigé sur ce point et l'enjeu reste minime (5.350 euros) au regard des patrimoines en cause. M. [K] n'a pas justifié devant le notaire d'une épargne antérieure au mariage supérieure à 9 838 euros reprise à l'acte liquidatif. Il ne justifie pas que des documents bancaires attesteraient du crédit figurant sur son compte personnel pour un montant de 12 660 euros avant d'être repris par le notaire à 4 500 euros. Mme [O], qui justifie d'un bail et d'une nouvelle adresse au 23 décembre 2016, a renoncé effectivement à la jouissance gratuite du logement conjugal à compter du mois de décembre 2016 alors qu'elle aurait pu continuer à en bénéficier jusqu'à ce que le divorce ait acquis force de chose jugée. La question de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [O] a été réservée et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial est nécessairement pris en compte par les juridictions dans l'examen du droit à cette prestation compensatoire. La remise en cause de l'accord intervenu entre les parties par M. [K] est de nature à biaiser l'examen de la demande de prestation compensatoire en introduisant un aléa important quant au patrimoine estimé ou prévisible des époux. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que les parties ont mis fin à l'amiable à des opérations de liquidation lesquelles, en l'absence d'un tel accord, seraient longues, complexes et coûteuse en termes humain et financier compte tenu des patrimoines imbriqués et du conflit opposant les parties. Il résulte des éléments de la cause que chacune des parties a procédé à des concessions réciproques préservant les intérêts de chacun. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera réformé et il sera fait droit à la demande d'homologation du projet liquidatif transactionnel ». 1°/ ALORS QUE le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ; qu'en l'espèce seules l'épouse demandait l'homologation du projet de convention emportant liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que le mari s'y opposait en faisant valoir que le projet signé ne correspondait pas à ce qu'il avait voulu et ne le protégeait pas suffisamment ; qu'en homologuant néanmoins le projet la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil ; 2°/ ALORS QUE l'erreur sur les qualités substantielles est une cause de nullité de la transaction ; qu'en l'espèce, à l'issue d'une réunion éprouvante de quatre heures survenue le 1er avril 2016, et alors qu'il n'était plus assisté ni de son notaire ni de son avocat, ce dernier ayant dû quitter la réunion avant la signature, M. [K] avait signé un acte « qui ne correspondait pas à ce qu'il avait souhaité et à ce qui avait été discuté pendant la réunion » (concl. d'appel, p. 5), de telle sorte qu'il invoquait implicitement mais nécessairement qu'il avait commis une erreur sur les qualités substantielles de son engagement, cause de nullité de la transaction ; qu'en se bornant à relever, pour homologuer la convention, qu'il n'invoquait ni dol ni violence au soutien de son argumentation et sans rechercher s'il n'avait pas commis d'erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble les articles 2044 et 2053 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que l'article 268 du code civil. 3°/ ALORS QUE l'erreur sur les qualités substantielles est une cause de nullité de la transaction, y compris lorsque cette dernière a été conclue par acte notarié ; qu'en l'espèce, M. [K] avait procédé à la signature de l'acte dans des circonstances telles qu'il avait commis une erreur sur son contenu ; qu'en se bornant à relever, pour homologuer la convention, que le notaire avait « délibérément attiré l'attention de l'intéressé sur tous les points litigieux sur lesquels il a été transigé », la cour d'appel, qui a statué par motifs inopérants, a violé l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, pris ensemble les articles 2044 et 2053 du code civil, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que l'article 268 du code civil. 4°/ ALORS QUE qu'il n'y a point de transaction valable en l'absence de concessions réciproques, lesquelles ne peuvent résider dans le seul avantage consistant dans le fait que la transaction met fin au litige, puisque c'est là l'effet de toute transaction ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en vertu d'une reconnaissance de dette notariée, la fille de Mme [O] avait reconnu être débitrice au profit de cette dernière et de l'exposant du remboursement d'un prêt d' un montant de 80 000 ? consenti à l'aide de deniers communs, dont 11 839,24 ? avaient été réglés au 1er avril 2016, de telle manière qu'une créance était manifestement caractérisée à ce titre, à laquelle l'exposant ne pouvait avoir valablement renoncé sans recevoir de concession réciproque ; qu'en retenant que la renonciation de M. [K] à réclamer le remboursement du solde du prêt auprès de la fille de cette dernière comportait des concessions réciproques aux motifs que la situation était « humainement et juridiquement complexe » et permettait ainsi de « sortir d'une situation qui pourrait s'avérer inextricable en termes de procédure », sans justifier d'aucune renonciation de Mme [O] aux prétentions substantielles qu'elle formulait à l'encontre de M. [K], lequel se trouvait purement et simplement dépouillé d'une créance pourtant constatée par acte notarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 268 du code civil. 5°/ ALORS QUE qu'il n'y a point de transaction valable en l'absence de concessions réciproques ; qu'en l'espèce, la renonciation consentie à ses prétentions par M. [K] s'agissant de la prise en compte de la plus-value n'était assortie d'aucune concession réciproque de la part de Mme [O], M. [K] ayant supporté d'importantes impositions sur les plus-values à l'occasion de la revente de ses biens propres, revente qui était pourtant imposée par le règlement de la soulte mise à sa charge par le projet de liquidation du régime matrimonial dont l'homologation était sollicitée, de telle manière que cet élément venait, en fait, diminuer la valeur réelle de son actif et devait être pris en compte dans le projet de liquidation afin d'éviter que les intérêts de M. [K] ne soient purement et simplement occultés ; qu'en retenant que la transaction était assortie de concessions réciproques aux motifs inopérants que M. [K] n'était pas « juridiquement fondé » à faire supporter les plus-values en partie par Mme [O] et qu'elles n'entraient pas en compte dans le calcul de la valeur d'un bien la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs inopérants, a méconnu de plus fort l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 268 du code civil. 6°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait que les terrains constructibles dans le domaine des Dryades lui appartenant en propre avaient été sous-évalués par le notaire en charge de l'élaboration du projet de liquidation (concl. d'appel, p. 5-6), lequel avait initialement les terrains au prix de 50 ? du m2 puis, à la suite de nombreux courriers, au prix de 70 ? le m2, quand deux autres notaires, Maître [T], notaire à [Localité 3], et Maître [E], notaire à [Localité 4], ainsi que diverses agences immobilières, rappelaient que le prix du m2 à cet endroit s'élevait à la somme de 150 ? du m2, de telle manière que le projet de liquidation sous-estimait la part devant lui revenir d'un montant de 125 000 ?, au mépris des intérêts de M. [K], ce qui devait faire échec à l'homologation de la convention ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O], demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs que l'appel portant sur le prononcé du divorce, celui-ci ne peut passer en force de chose jugée avant la présente décision. Les parties ont produit à la procédure la déclaration sur l'honneur susvisée sans l'avoir actualisée, celle-ci datant du 1er mars 2018 pour Mme [O] et du 23 novembre 2016 pour M. [K]. Le mariage a duré 19 ans et la vie commune pendant le mariage 13 ans. Aucun enfant n'est issu de leur union, étant précisé qu'il s'agissait pour chacun d'eux d'une deuxième union après un premier divorce avec un autre conjoint. Mme [O], âgée de 62 ans, exerçait le métier de responsable d'exploitation au jour du mariage. Elle a validé tous ses trimestres aux cours des années 1975 à 2004. Elle a été licenciée en 2000, l'année de son mariage, pour un motif non précisé. Elle ne précise pas quel était son salaire de l'époque. Pour mémoire, son indemnité de licenciement, qui lui est propre, s'est élevée à 48.610,45 euros. Elle a perçu le chômage jusqu'à la fin de ses droits en 2005. Depuis, elle ne dispose d'aucun revenu personnel. Ses droits à la retraite sont évalués à l'âge de 62 ans au 1" juillet 2019 à 816 euros brut par mois. Elle ne peut percevoir une retraite à taux plein qu'à l'âge de 67 ans au 1" juin 2024 à hauteur de 1.097 euros brut par mois. Elle a bénéficié de la jouissance gratuite d'un bien propre à M. [K] jusqu'au 31 décembre 2016. Depuis le 23 décembre 2016, elle règle un loyer de 560 euros selon un contrat de bail produit partiellement, le nom du bailleur n'apparaissant pas. Sa fille, Mme [L], atteste que sa mère contribue à hauteur de 560 euros par mois au titre d'un prêt crédit agricole qu'elle a contracté. Il s'évince de ces éléments que Mme [O] est hébergée par sa fille moyennant paiement des mensualités du prêt immobilier contracté par celle-ci. Elle ne bénéficie d'aucunes ressources personnelles. Elle justifie avoir eu recours à l'aide alimentaire entre le 15 novembre 2018 et le 3 janvier 2019. Elle souffre de troubles dépressifs, de la sociabilisation et d'agoraphobie traités en clinique de jour. M. [K], âgé de 67 ans, retraité, exerçait le métier d'électronicien au jour de son mariage. Il expose avoir travaillé pendant la vie commune à l'étranger sur des plateformes pétrolières dans des conditions difficiles. Les pièces produites ne permettent pas de connaître son niveau de ressources pendant ses années d'activités. Les avis d'impositions enseignent qu'il a perçu mensuellement : . en 2014: 2.474 euros de pensions et 335 euros de revenus de capitaux, . en 2015 : 2.475 euros de pensions, . en 2016: 2.331 euros de pensions. Dans sa déclaration sur l'honneur du 23 novembre 2016, M. [K] déclare vivre seul, exposer un loyer de 730 euros par mois, rembourser des mensualités à hauteur de 735 euros au titre d'emprunts immobiliers et 309 euros au titre de crédits à la consommation. Pour autant, les attestations produites par Mme [O] démontrent qu'il vivait à cette époque avec Mme [A] tandis que les éléments de cette déclaration ne sont pas actualisés ni corroborés par les pièces produites. M. [K] explique que ses revenus ont baissé au motif qu'il ne percevrait plus une indemnité liée à une exposition à l'amiante. Il ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 et de l'année 2018. Cependant, les pièces versées aux débats permettent de retenir que ses pensions s'élèvent mensuellement en 2017 à 666 euros (Carsat), 379 euros (Humanis) et 1162 USD (1.064 euros). Il n'est pas fait état des revenus fonciers du couple qui étaient manifestement dépassés par les emprunts immobiliers contractés. Le patrimoine propre et commun des époux ainsi que les enjeux de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ont été exposés ci-dessus, étant précisé que le projet liquidatif et la transaction signée entre les parties font ressortir : - des droits de chacun dans la liquidation à hauteur de 360.375,86 euros, - un patrimoine propre de Mme [O] à hauteur de 98.271,14 euros, - un soulte à recevoir pour Mme [O] d'un montant de 462.242 euros incluant la dation en paiement d'un immeuble d'une valeur de 206.000 euros et la paiement de liquidités à hauteur de 264.500 euros au plus tard dans les 8 mois du prononcé du divorce devenu définitif. Les parties ne justifiant pas aux débats d'autre élément pertinent à soumettre à la cour. Sur ce, il convient de mettre en exergue notamment les points suivants : la perte d'emploi de Mme [O] a été indemnisée par une indemnité de licenciement importante qui lui est propre, elle bénéficiera de droits à la retraite, elle ne justifie d'aucun sacrifice pour favoriser la carrière de son époux ou pour élever des enfants communs, la vie commune n'a duré que 13 ans, elle retire des droits très importants de la liquidation du régime matrimonial à égalité avec son époux avec des attributions qui lui sont favorables. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, Mme [O] ne justifie pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée à son profit. En conséquence, la demande de prestation compensatoire sera rejetée. Le jugement entrepris, qui a alloué une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 euros à Mme [O], sera infirmé. ALORS D'UNE PART QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en tenant compte, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [O], des droits qu'elle va tirer de la liquidation du régime matrimonial tout en constatant qu'elle était à cet égard à égalité avec son époux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu, sauf circonstances particulières, non caractérisées en l'espèce, d'en tenir compte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire, que le projet liquidatif et la transaction signée entre les parties font ressortir un patrimoine propre de Mme [O] à hauteur de 98 271,14 ? et une soulte à percevoir d'un montant de 462.242 ?, cependant que selon l'état liquidatif (p. 4 in fine), cette somme de 98 271,14 ? correspond à l'excédent de récompenses dues par la communauté à Mme [O], et qu'elle est comprise, ajoutée à ses droits dans la liquidation à hauteur de 360 375,86 ? (cf. projet d'état liquidatif, p. 8 : fixation des droits des parties) dans la soulte de 462 242 ? qu'elle percevra après le divorce, de sorte que Mme [O] ne dispose d'aucun patrimoine propre non compris dans cette soulte, la cour d'appel a dénaturé l'état liquidatif et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS ENFIN QUE la disparité justifiant une prestation compensatoire est appréciée en tenant compte notamment du patrimoine des époux ; qu'en déboutant Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire, sans aucunement tenir compte du patrimoine propre de M. [K], constitué de plusieurs biens immobiliers et du produit de la revente de certains de ces biens, tel qu'il était établi par la transaction et le projet d'état liquidatif, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 268 du code civil. Il résulte de ces élémarticle 1109 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Moyen prarticle 1371 du code civilarticle 267 du code civil au lieu de larticle 268 du code civil. Aux termes de ce derniarticle 2044 alinéa 1 du code civilarticle 268 du code civil.article 1360 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 268 du code civilarticle 267 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel