Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110586
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° U 19-23.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [G] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.875 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [N],après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [N] et la condamne à payer à M. [U] [N] et Mme [X] [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'un héritier indivisaire (Mme [N] épouse [O], l'exposante) tendant à ce que soient rapportées à la succession les primes versées sur le contrat d'assurance-vie 5M 23230171 Heredial de son auteur ; AUX MOTIFS QUE les primes litigieuses étaient celles versées sur le contrat d'assurance-vie 5M 232 371 Heredial, d'un montant respectif de 228 673,52 ? lors de l'adhésion en 1995, de 144 826,60 ? en 1996, de 167 693,92 ? en 1997 et enfin de 792 734,89 ? en 1998, soit au total 1 333 928,90 ? sur cette période, une prime de 160 000 ? ayant encore été versée en 2007 ; que, s'agissant des revenus de [C] [N], âgé de 66 ans lors de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, début 1995, et de son épouse, Mme [M] [H], les parties ne remettaient pas en cause le montant annuel de 120 000 ? (790 238 francs) retenu par le premier juge, qui était celui du revenu disponible déclaré au titre du revenu du contribuable à prendre en compte en 1999 ; que ce montant, représentant 10 000 ? par mois, était réparti en pensions de retraite et bénéfices industriels et commerciaux ; que les éléments produits étaient insuffisants pour déterminer avec précision la consistance et la valeur du patrimoine des époux [N]-[H] lors du versement des primes sur le contrat d'assurance-vie litigieux ; que le principal élément consistait en la déclaration fiscale au titre de l'ISF, étant souligné que celle-ci n'était nullement fiable, au vu du redressement fiscal opéré pour les années 2002 à 2007 ; que ce redressement n'avait pas porté sur les années précédentes en raison du délai de prescription, mais il apparaissait que certaines inexactitudes, voire omissions, existaient déjà lors des années précédentes, y compris en 1999 ; qu'en 1995, date de souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, le patrimoine des époux [N]-[H] comportait l'usufruit de la maison du [Adresse 2], évaluée dans la déclaration d'ISF de 1999 à 480 000 francs, soit 73 175 ? après abattement, et au même montant au cours des années 2002 à 2007, sur lesquelles avait porté un redressement fiscal ; que, dans le cadre de ce redressement, les services fiscaux l'avaient réévaluée de 73 200 ? à 190 000 ? après abattement, cette valeur ayant finalement été proposée par [C] [N] lui-même (plus exactement 237 000 ?, avant abattement) ; que les services fiscaux ne précisaient pas s'ils avaient tenu compte uniquement de la valeur de ce bien en usufruit ou en pleine propriété mais, dans la mesure où ils avaient évoqué la donation dans la notification du redressement, il convenait d'en conclure qu'ils en avaient tenu compte ; qu'il existait également un appartement situé à [Localité 1], acquis en 1968 et revendu en 2007 au prix de 270 000 ?, d'après la proposition de redressement fiscal au titre de l'ISF notifiée à [C] [N] en 2008 ; qu'en effet, ce bien, qui n'avait pas fait l'objet d'une donation, n'était pas inclus dans la déclaration au titre de l'ISF en 1999 ; que, cependant, il convenait d'en tenir compte, bien que sa valeur en 1995 ne fût pas déterminée au vu des pièces produites ; qu'il devait être précisé qu'elle avait été estimée par les services fiscaux au montant de 159 432 ? en 2002, date la plus proche de celle de la souscription du contrat litigieux ; que, par ailleurs, ainsi que l'avait relevé le premier juge, la valeur des parts sociales de la société [N] au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux était inconnue ; que, cependant, il convenait de souligner que [C] [N] et son épouse étaient propriétaires, depuis le 23 février 1981, de la totalité des 500 parts sociales de la SARL « Scieries [N] », transformée en 2005 en SAS, et que, d'après l'évaluation des services fiscaux dans le cadre du même redressement fiscal, ces parts avaient été évaluées au même montant de 679 500 ?, de 2002 à 2007 ; que cette évaluation permettait d'en déduire en tout état de cause que leur valeur, de 1995 à 1998, était proche de ce montant ; que, de plus, d'après un récapitulatif des avoirs bancaires des époux [N]-[H] au 31 décembre 1998, ceux-ci s'élevaient alors à 15 989 521 francs, soit 2 437 586 ?, dont 15 324 393 francs (2 336 188 ?) d'assurance-vie, et à 6 727 957 francs (1 025 670 ?) hors contrat litigieux, qui représentait lui-même une valeur de 9 261 564 francs, soit 1 411 916 ? ; que la base imposable déclarée au titre de l'ISF 1999 s'élevait à 16 355 532 francs, soit 2 493 384 ?, dont 15 324 393 francs (2 336 188 ?) d'assurance-vie, incluant la valeur du contrat litigieux et la somme de 275 302 francs, soit 41 969 ? de comptes bancaires ; que le montant des avoirs financiers déclaré était donc inférieur de 389 826 ? à celui résultant du récapitulatif au 31 décembre 1998, date la plus proche des versements de primes litigieux ; que la base imposable déclarée au titre de l'ISF 1999 incluait également, sous les réserves mentionnées plus haut, la valeur des biens immobiliers, excluant celle des parts sociales de la scierie, omises dans la déclaration ; que, de 1995 à 1998, les primes versées sur le contrat d'assurancevie litigieux s'étaient élevées à 1 333 928 ?, et celles versées sur les autres contrats d'assurance-vie à 659 558 ? au total pendant la période de 1990 à 1998 ; que la somme totale de 1 993 486 ? avait donc été placée sur les contrats d'assurance-vie, de 1990 à 1998, dont environ un tiers hors contrat litigieux ; qu'il pouvait donc être déduit de tous les éléments relevés ci-dessus que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie 5M 232 371 Heredial n'avaient pas excédé la moitié du patrimoine des époux [N]-[H] ; ALORS QUE, d'une part, le caractère exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie justifiant leur rapport à la succession s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en l'espèce, pour apprécier le caractère exagéré des primes versées en janvier 1995, en 1996, en 1997, en 1998 et en 2007 par [C] [N] sur le contrat 5M 232 371 Heredial, l'arrêt attaqué a pris en compte le revenu disponible déclaré au titre de 1999, a retenu la composition et la valeur de son patrimoine en 1999, 2002 et 2007 ainsi que le montant des avoirs bancaires au 31 décembre 1998 et en 1999 ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de se placer à la date du versement des primes pour en apprécier le caractère exagéré par rapport aux capacités du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, d'autre part, l'arrêt attaqué a constaté, d'un côté, l'insuffisance des éléments produits pour déterminer la consistance du patrimoine du couple [N] lors des versements des primes sur le contrat litigieux, de l'autre, l'absence de fiabilité de la déclaration fiscale au titre de l'ISF 1999 au vu du redressement fiscal opéré pour les années 2002 à 2007, soit postérieurement aux dates de versement des primes, et, enfin, l'absence de détermination à la date de souscription du contrat et aux dates de versement des primes tant de la valeur de l'usufruit de la maison possédée par le couple à [Localité 2] et de celle de la maison située [Localité 1] que des parts sociales de la société [N] ; qu'en retenant néanmoins le caractère non exagéré des primes versées en 1995, 1996, 1997 et 1998, quand il résulte de ses propres constatations que ni la consistance du patrimoine ni le montant des revenus du couple n'étaient déterminés à ces dates, la cour d'appel a violé l'article L 132-13 du code des assurances ; ALORS QUE, enfin, en énonçant que les parties ne remettaient pas en cause le montant annuel de 120 000 ? au titre des revenus disponibles des époux [N] en 1999, soit 10 000 ? par mois, sans répondre aux écritures de l'exposante (v. ses concl., p. 11, alinéa 1er ) faisant valoir que la capacité financière annuelle du couple s'établissait à la date de la souscription du contrat d'assurance sur la vie litigieux, c'est-àdire au début de l'année 1995, à la somme de 69 670 ?, soit 6 000 ? par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 132-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 132-13 du code des assurances
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110586
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