Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110590
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° N 20-10.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.970 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2018 par Madame [M] au préjudice de Monsieur [J], d'avoir condamné Monsieur [J] à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'avoir rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle occupe un appartement indépendant de celui de sa mère, au 6ème étage de l'immeuble, dont elle assume les charges et qu'elle en est coïndivisaire, que ces éléments caractérisent l'obtention d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès le prononcé de celle-ci ; que, pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que le fait que Madame [M] soit propriétaire en indivision de l'appartement du 6ème étage dans lequel elle vit, démontre qu'il ne s'agit pas d'un logement personnel au sens du titre exécutoire alors qu'elle n'en assume pas les frais et charges ; que, cependant, dès lors qu'il n'est pas discuté que Madame [M] dispose d'un appartement distinct de celui de sa mère, qu'elle occupe avec ses enfants, il s'agit d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès cette occupation dont il n'est pas discuté qu'elle est concomitante au prononcé de l'ordonnance, cette occupation entraînant nécessairement des frais et charges que la pension alimentaire permet d'assumer ; qu'il convient donc d'infirmer la décision attaquée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame [M] reconnaissait qu'elle occupait l'appartement « dont elle est copropriétaire au SIXIEME étage de l'immeuble 8 avenue Carnot » depuis mars 2014, appartement « qu'elle occupe encore actuellement SEULE (?) avec ses deux enfants » ; qu'en énonçant, qu'il n'était pas contesté que l'occupation de son appartement par Madame [M] était « concomitante » au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation avait, dans son dispositif, condamné Monsieur [J] à verser une pension alimentaire à Madame [M] d'un montant de 500 euros au titre du devoir de secours, en précisant que « cette pension commencera d'être due à compter de l'obtention par l'épouse d'un logement personnel » ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 mars 2018 par Madame [M], que celle-ci « dispose d'un appartement distinct de celui de sa mère, qu'elle occupe avec ses enfants, il s'agit d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès cette occupation », sans constater un changement dans les conditions de logement de Madame [M] depuis l'ordonnance de non conciliation, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a, dès lors violé l'article 1355 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur [J] se fondait sur l'absence de changement des conditions de logement de Madame [M] depuis l'ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2014 en relevant que celle-ci « ne justifie en définitive ni de disposer d'un logement personnel, ni de son obtention ultérieure au prononcé de l'ONC » (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « Madame [M] dispose d'un appartement distinct de celui de sa mère, qu'elle occupe avec ses enfants, il s'agit d'un logement personnel de sorte que la condition suspensive posée par l'ordonnance de non-conciliation a été levée dès cette occupation », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1355 du Code civil et larticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 480 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel