Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110591
- Date
- 7 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° J 20-16.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2021 M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.625 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [S] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas Français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE M. [S] [G], se disant né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 8 décembre 2011 par le greffier en chef du service de l'état civil des Français nés et établir hors de France ; que selon ce certificat de nationalité française, l'intéressé est Français pour né d'un père français, M. [W] [F] [G] né en 1930 à [Localité 3] (Sénégal), selon l'acte de naissance de l'intimé transmit par le consulat général de France à [Localité 2] le 18 décembre 2009 ; que le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil ; que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante ; qu'il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre ; que pour juger que le ministère public ne rapportait pas la preuve de ce que ce certificat de nationalité française avait été délivré à tort, les premiers juges ont retenu que l'acte de naissance sénégalais de l'intéressé avait été transcrit par le consulat général de [Localité 2] de sorte qu'il ne pouvait plus être remis en cause ; mais que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 2] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée ; qu'aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite, la transcription d'un acte étranger ne purgeant pas de ses vices ni de ses irrégularité ; que l'acte sénégalais de l'intimé à partir duquel la transcription a été effectuée consiste dans une copie littérale délivrée le 3 juin 2009 de l'acte de naissance n° 12 537/1993 dressé au centre d'état civil [Localité 4] le 30 décembre 1993 sur déclaration du père, selon lequel est né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], [S] [G], de [W] [F] [G], retraité, né en 1930 à [Localité 3], et de [J] [A] ; qu'or selon la lettre adressée le 17 décembre 2015 par le consulat général de France à [Localité 2] au ministère de la Justice, il apparaît que le 31 décembre 1993, le centre d'état civil [Localité 4] a dressé un acte portant le numéro 2 878 ; qu'il est donc impossible que la veille ait été dressé l'acte de naissance de l'intimé portant le numéro 12 537 ; que cette seule circonstance suffit à rapporter le caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'intimé, étant précisé qu'il ne saurait être fait le reproche au ministère public de ne pas verser d'autres éléments issus du registre, dont il est établi que les autorités locales en refusent l'accès. Enfin le document intitulé « attestation d'authentification », qui ne constitue pas un acte d'état civil ou un jugement supplétif d'acte de naissance, ne saurait utilement démentir l'impossibilité qu'ait été dressé un acte de naissance n° 12 537 au centre de l'état civil [Localité 4] le 30 décembre 1993 ; qu'étant établi que l'acte de naissance de l'intimé est apocryphe, quand bien même la transcription de cet acte n'aurait pas fait l'objet d'une annulation judiciaire, le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [S] [G] l'a été à tort ; que le jugement est donc infirmé. M. [S] [G] ne disposant d'aucune identité fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française ; qu'il convient de constater son extranéité. ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. [G] faisait valoir que, pour contester l'authenticité de son acte de naissance portant le n° 12 537, « le Ministère Public produit un courrier du Consulat Général de France à [Localité 2] qui indique qu'à la fin de l'année 1993 seulement 2878 actes avaient été dressés. Dans cette perspective, et afin d'étayer le courrier du Consulat Général de France à [Localité 2], le Ministère Public fourni lui-même un tableau où il est effectivement indiqué qu'au 31 décembre 1993, 2878 actes avaient été dressés. Pour autant, le Ministère ne justifie absolument pas le fait que le tableau qu'il verse aux débats mentionne également après l'acte n° 2878, l'existence d'un acte n° 3965. L'existence de cet acte n° 3965 vient contredire le courrier du Consulat Général de FRANCE à [Localité 2] du 17 décembre 2015, les pièces n° 4 et n° 5 du Ministère Public se contredisant » (soulignement ajouté) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen par lequel M. [G] démontrait que les éléments produits par le ministère public se contredisaient et ne permettaient donc pas d'établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), lorsque le ministère public conteste l'authenticité d'un acte de naissance établi à l'étranger, en produisant des éléments extérieurs à cet acte, la personne concernée peut produire tout autre élément extérieur de nature à corroborer cette authenticité ; qu'en refusant toutefois d'examiner le document intitulé « attestation d'authentification » produit par M. [G], aux motifs qu'il ne constituait pas « un acte d'état civil ou un jugement supplétif d'acte de naissance », et en jugeant ainsi que M. [G] aurait seulement pu recourir à ces deux moyens de preuve pour corroborer l'authenticité de son acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 28 du code civilarticle 47 du code civil.article 47 du code civil inopérantes dès lors quarticle 30 du code civilarticle 47 du code civil ne peut se voir reconna
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C110591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel